Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 () JORF 7 mars 2007
Est punie des mêmes peines la provocation, même non suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Lorsque le délit prévu par le présent article constitue une provocation directe et est commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Les personnes coupables des délits prévus par le présent article encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
Le fondement de l'interdiction L'article 222-35 du Code pénal érige la production ou la fabrication illicite de stupéfiants en crime puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende. L'article L.3421-4 du Code de la santé publique complète ce dispositif en interdisant la culture du cannabis, quelle qu'en soit la finalité, y compris personnelle. […]
Lire la suite…RÉFÉRENCES LÉGALES (Détention illégale de stupéfiants : peines et défense pénale) Code de la santé publique – Articles L3421-1 à L3421-4 : répression de la détention, de l'usage, de la cession et du transport. […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3421-4 du code de la santé publique : La provocation au délit prévu par l'article L. 3421-1 ou à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende./ Est punie des mêmes peines la provocation, même non suivie d'effet, […]
[…] J C, K C, L C, M C, […] conseil de G C N, reçu par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la chambre de l'instruction le 28 mai 2009, visé par le greffier à 15 heures 04, […] les infractions visées respectivement aux articles 222-39 du Code pénal et L 3421-4 du Code de la santé publique consistant en des cessions en vue de consommation personnelle aux abords d'établissements scolaires lors des entrées ou sorties des élèves et en des provocations à la consommation dans les mêmes conditions, […] Attendu qu'il n'existe aucun motif tiré des articles 4 à 9 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique permettant d'émettre un avis défavorable à l'extradition demandée ;
[…] et d'accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l'article L . 2324-1 du code de la santé publique ou aux 1° et 2° de l'article L . 7231-1 du code du travail, […] / 4 ° Au titre Ier du livre III du même code ; […] / g) A l'article L. 3421-4 du code de la santé publique ./ II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article […]
Le socle des incriminations se trouve principalement dans les articles 222-34 à 222-43-1 du code pénal, dans les articles L3421-1 et suivants du code de la santé publique et, pour la circulation routière, dans l'article L235-1 du code de la route. (Légifrance) La difficulté majeure, pour les personnes mises en cause, tient à l'extrême amplitude des réponses pénales. […] D'un côté, le code de la santé publique réprime l'usage illicite par l'article L3421-1, qui prévoit une peine d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. […]
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