Infirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 avr. 2025, n° 23/03347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 31 août 2023, N° 20/00651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA CREUSE, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A. [ 7 ] |
Texte intégral
C5
N° RG 23/03347
N° Portalis DBVM-V-B7H-L634
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
CPAM DE LA CREUSE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20/00651)
rendue par le Pole social du TJ d’ANNECY
en date du 31 août 2023
suivant déclaration d’appel du 15 septembre 2023
APPELANTE :
CPAM DE LA CREUSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en la personne de M. [L] [E] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A. [7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,assistés de Mme [M] [K], Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, en présence de Mme Chrystel ROHRER, Greffier , conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 avril 2020, M. [S] [V], conducteur routier pour le [7], a, selon une déclaration d’accident du travail du jour même, ressenti une douleur dans le genou droit en montant dans la cabine de son tracteur.
Un certificat médical initial du 10 avril 2020 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 avril 2020 pour un traumatisme du genou et un épanchement du genou droit.
La CPAM de la Creuse a notifié par courrier du 20 juillet 2020 la prise en charge de l’accident du travail et la commission de recours amiable, le 29 octobre 2020, a rejeté la contestation par l’employeur de l’opposabilité de cette prise en charge.
À la suite d’une requête du 24 décembre 2020 de la SA [7] contre la CPAM de la Creuse, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 31 aout 2023 (N° RG 20/651) a :
— déclaré le recours recevable,
— déclaré la décision de prise en charge de l’accident inopposable à la société,
— condamné la CPAM à communiquer les informations nécessaires à la CARSAT pour rectification du compte employeur et des taux d’AT de l’employeur,
— condamné la CPAM aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 15 septembre 2023, la CPAM de la Creuse a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 3 du 31 janvier 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de la Creuse demande :
— l’infirmation du jugement,
— que l’accident du travail et toutes les conséquences attachées soient déclarés opposables à la société,
— la condamnation de la société aux dépens et à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 du 29 janvier 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [6] (venant aux droits de la société [7]) demande :
— la confirmation du jugement,
— que la prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Les parties ont contesté à l’audience la recevabilité de leurs dernières conclusions et pièces respectives. La CPAM, au visa des articles 3, 15 et 135 du Code de procédure civile, reproche à l’intimée de n’avoir pas respecté le calendrier de procédure accompagnant les convocations à l’audience du 4 février 2025, en répliquant le 29 janvier 2025. La SAS [6] reproche quant à elle à la caisse des conclusions n° 3 estimées trop tardives.
2. – L’article 16 du Code de procédure civile dispose que : ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
3. – En l’espèce, les parties ont pu discuter de manière contradictoire de leurs prétentions et moyens au cours de la présente procédure orale, et en particulier du changement d’argumentation de l’intimée au soutien de sa demande de confirmation du jugement. Les conclusions, pleinement débattues à l’audience, ne seront donc pas écartées.
Par contre, la CPAM a fait parvenir par courrier du 6 février 2025, reçu le 10 février 2025, et postérieurement à l’audience du 4 février 2025, sa pièce 15 consistant en un avis de son médecin-conseil, qui n’avait pas été contradictoirement communiquée avant l’audience. La caisse, qui n’a pas été autorisée à cette fin contrairement à ce qu’elle mentionne dans son courrier, avait évoqué la difficulté concernant cette pièce non communiquée lors de l’audience, la SAS [6] ayant laissé à la cour le soin de décider de la prendre en compte ou non. Dans la mesure où cette pièce n’a pas pu faire l’objet des débats, elle sera écartée.
4. – La CPAM de la Creuse reproche à la SAS [6], au visa des articles 4 et 12 du Code de procédure civile, d’être irrecevable en ses moyens sur la matérialité du fait accidentel soulevé dans ses dernières conclusions dans la mesure où le débat, tant devant la commission de recours amiable que devant le tribunal, avait été fondé sur un problème de forme relativement au caractère contradictoire de la procédure d’instruction de la déclaration d’accident du travail.
5. – Toutefois, la caisse se prévaut elle-même de dispositions relatives aux prétentions des parties qui définissent l’objet du litige, et non aux moyens présentés au soutien des demandes. Ainsi que le souligne la SAS [6], celle-ci demande la confirmation du jugement par substitution de motif et, donc, comme depuis le départ de sa contestation, que la prise en charge contestée lui soit déclarée inopposable en application des dispositions du Code de la Sécurité sociale et de la jurisprudence.
Il n’y a donc aucune irrecevabilité concernant son moyen selon lequel il n’y aurait pas de preuve d’un accident du travail, la société abandonnant son moyen, retenu par les premiers juges, sur l’absence de communication des certificats de prolongation lors de sa consultation du dossier de déclaration d’accident du travail, au regard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation sur les dispositions prévues aujourd’hui par les articles R. 441-8 et R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale (Civ. 2, 16 mai 2024, n° 22-15.499).
6. – Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la Sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est donc présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. La caisse primaire, en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181 ; 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
7. – En l’espèce, la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur mentionnait un accident survenu à 6h40, lors d’une journée de travail de 6h37 à 17h00, avec un avertissement d’un préposé de l’employeur à 9h00. La déclaration mentionnait que le salarié ' aurait ressenti une douleur dans le genou et qu’il ' montait dans la cabine de son tracteur .
La caisse, au vu des réserves de la SAS [6] figurant dans la déclaration d’accident du travail, a adressé au salarié un questionnaire qu’il a rempli le 14 mai 2020 en précisant : ' Je suis monté ds ma cabine comme d’habitude, avec les trois points de sécurité (poignées et marches) en prenant appui sur ma jambe droite en flexion sur la dernière marche du tracteur pour rentrer dans ma cabine. Ceci concorde avec la description faite à l’employeur et rapportée dans la déclaration d’accident du travail.
Le certificat médical initial rapporte un traumatisme du genou et un épanchement, qui sont compatibles avec le fait décrit, la SAS [6] n’apportant aucun élément d’ordre médical de nature à remettre en cause le diagnostic réalisé en milieu hospitalier.
La SAS [6] a répondu au questionnaire envoyé par la caisse le 30 avril 2020 en cochant la case ' Oui à la question de savoir s’il confirmait la survenue d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail et sous la subordination de l’employeur, contredisant la réserve mentionnée sur la déclaration d’accident du travail ( ' pas de fait accidentel – pas de lien avec le travail – a terminé sa journée de travail ) et le fait d’avoir précisé dans ce questionnaire, en cas de réponse négative à la question : ' aucun lien direct avec le travail, pas de fait accidentel : ce problème au ménisque aurait pu survenir à tout autre moment/endroit .
Il résulte de ces éléments que, dans les trois minutes de sa prise de travail, M. [V], conducteur routier domicilié à [Localité 8] dans la Creuse (23) selon la déclaration d’accident du travail, est monté dans la cabine de son camion tracteur à [Localité 3] dans le Calvados (14), qu’il a ressenti une douleur au genou constatée le jour même par un médecin à l’hôpital privé [10] à [Localité 5] dans l’Allier (03) qui a noté un traumatisme et un épanchement. Ni le fait pour ce chauffeur routier d’avoir terminé son travail ni le fait qu’un tel problème aurait pu survenir à un moment ou un lieu indéterminé au regard de son déplacement en cours, ne permettent de revenir sur la corrélation entre la description du salarié, le constat médical, l’avertissement de l’employeur dès 9 heures du matin et le maintien d’une version identique lors du questionnement de la caisse.
8. – La SAS [6] n’apporte aucun élément qui serait susceptible de renverser la présomption d’imputabilité de cet accident au travail, dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu du travail, ni même le fait accidentel en cause et à l’origine de la lésion traumatique.
Ainsi, la caisse primaire n’a pas ouvert une enquête au sens des dispositions du Code de la Sécurité sociale, mais a procédé à l’envoi de questionnaire, et n’a pas procédé ainsi faute de fait accidentel établi, mais parce que l’employeur avait émis des réserves.
La SAS [6] ajoute à la définition de l’accident du travail des conditions de fait brutal, de choc, de chute, de faux mouvement violent, d’évènement extérieur, inhabituel, de facteur aggravant comme un obstacle, une défaillance matérielle ou un environnement dangereux, qui ne caractérisent pas un accident du travail, que la jurisprudence définit de manière constante comme un fait précis et soudain, qui est daté, localisé, ou une série de faits ayant ces caractères, et qui a causé une lésion. Le salarié qui décrit ici une douleur survenue lors d’une flexion de la jambe pour monter une marche expose bien un tel fait précis et soudain, dans l’exercice de sa profession, sans qu’il importe qu’il soit habituel, banal ou quotidien.
La SAS [6] souligne que l’évènement s’est produit à l’heure de la prise du poste, ce qui correspond bien au fait de monter dans la cabine pour conduire le véhicule, et en l’absence de témoin, ce qui ne saurait suffire pour remettre en cause l’existence de l’accident du travail dans les présentes circonstances qui concernent un chauffeur routier en déplacement. En outre, l’intimée reproche en vain à la CPAM de n’avoir entendu aucun témoin alors qu’il ne lui en avait été signalé aucun.
L’intimée objecte l’existence d’un état antérieur chronique ou dégénératif qui n’aurait aucun lien avec le travail du salarié, mais n’apporte aucun élément permettant de fonder cette hypothèse ni aucun argument pour contredire la caisse qui rappelle que l’accident aurait pu également aggraver ou révéler un état antérieur ayant vocation à être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Enfin, la SAS [6] prétend à tort que l’instruction de la caisse primaire aurait été menée de façon incomplète et déséquilibrée, le salarié ayant comme elle été destinataire d’un questionnaire, les différences du formulaire étant sans conséquence sur la possibilité pour l’intimée de faire valoir toutes ses observations sur la déclaration d’accident du travail et lors de sa consultation du dossier en juillet 2020, attestée par la caisse qui souligne l’absence d’observations émises par l’employeur à ce stade de son instruction.
9. – Dans ces conditions, en présence d’une lésion subie par le salarié au temps et au lieu du travail, et faute pour l’employeur de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenue de la lésion, le jugement sera infirmé et la prise en charge sera déclarée opposable à la SAS [6].
Celle-ci supportera les dépens de la première instance et de l’appel.
Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
ECARTE des débats la pièce n° 15 de la CPAM de la Creuse communiquée en cours de délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 31 aout 2023 (N° RG 20/651),
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la SAS [6] la prise en charge par la CPAM de la Creuse de l’accident du travail du 10 avril 2020 de M. [S] [V],
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de la première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de la procédure d’appel,
DÉBOUTE la CPAM de la Creuse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme [K], Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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