Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2407322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. B… C…, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit à titre définitif d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport (animation, encadrement d’une activité physique et sportive ou d’entraînements de ses pratiquants) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
- est entachée d’un premier vice de procédure, en ce que le principe du contradictoire a été méconnu ;
- est entachée d’un second vice de procédure, en ce que les voies et délais de recours ne lui ont pas été précisés ;
- est entachée d’erreurs de fait dans la présentation de son parcours personnel et professionnel ;
- est entachée d’erreur d’appréciation, notamment au regard des dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la santé publique ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton,
- les conclusions de Mme A…,
- et les observations de Me Lesage, représentant M. C…, présent.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… exerce des fonctions d’enseignement, d’animation et d’encadrement d’une activité physique et sportive, ainsi que des fonctions d’entraînement de pratiquants de cette activité, en qualité de salarié de deux clubs sportifs et dans le cadre d’une entreprise qu’il a créée et inscrite au répertoire SIRENE. Par une ordonnance pénale rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 21 février 2022, il a été condamné pour usage illicite de stupéfiants à une amende délictuelle de 450 euros. Par une décision du 4 avril 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé l’intéressé qu’en application des dispositions de l’article L. 212-9 du code du sport, la condamnation ainsi prononcée lui interdit d’enseigner, d’animer, ou d’encadrer une quelconque activité physique ou sportive ou d’entraîner ses pratiquants, à titre rémunéré ou bénévole.
D’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : « I. – Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle (…) ». Aux termes de l’article L. 212-9 du même code dispose que : « I. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : / (…) / 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ; / (…) ». La condition relative à l’honorabilité posée par l’article L. 212-9 précité du code des sports, dont l’autorité administrative est tenue de tirer les conséquences en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits mentionnés par ces dispositions, est distincte des conditions de préservation de la santé et de la sécurité physique ou morale des pratiquants dont cette autorité doit assurer le respect en vertu des pouvoirs de police spéciale qui lui sont conférés aux articles L. 212-13 et suivants du même code et pour l’exercice desquels elle conserve une marge d’appréciation.
D’autre part, aux termes du I de l’article 495 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale pour les délits mentionnés au II du présent article lorsqu’il résulte de l’enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu’il n’apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende d’un montant supérieur à celui fixé à l’article 495-1 et que le recours à cette procédure n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime ». Aux termes de l’article 495-2 du même code : « L’ordonnance mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, la ou les peines prononcées. / (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 775-1 du code de procédure pénale : « Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 702-1. / L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation. / (…) ».
M. C… a été condamné pour usage illicite de stupéfiants, sur le fondement de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique, par une ordonnance pénale rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 21 février 2022. Il ne ressort pas des pièces produites au dossier par le requérant que la mention de cette condamnation aurait été exclue du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, emportant, en application des dispositions précitées de l’article 775-1 du code de procédure pénale, relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation. Dans ces conditions, en vertu des dispositions rappelées au point 2 relatives à l’obligation d’honorabilité à laquelle doit se conformer tout enseignant du sport, le préfet de la Seine-Saint-Denis était en situation de compétence liée pour mettre fin aux activités d’enseignement, d’animation et d’encadrement de toute activité physique ou sportive, ainsi qu’aux fonctions d’entraînement des pratiquants de ces activités, exercées par M. C… à titre rémunéré ou bénévole. Par suite, les moyens soulevés par M. C… à l’encontre de la décision contestée sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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