Entrée en vigueur le 3 juin 2021
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2021-695 du 1er juin 2021 - art. 1
Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la Ville de Paris chargés d'un service de police, mentionnés respectivement aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 523-1 et L. 531-1 du code de la sécurité intérieure, peuvent constater par procès-verbal les infractions aux articles L. 3611-2 et L. 3611-3 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la Ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu'elles ne nécessitent pas d'actes d'enquête de leur part.
Ces agents peuvent, pour constater une infraction à l'article L. 3611-3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité par la production de tout document officiel muni d'une photographie.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris en ses deuxième et troisième branches, tiré de la violation des articles 27- II et 27- III de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 en vigueur à la date des faits devenus les articles L. 3631-1, L. 3631-2, L. 3631-3 du code de la santé publique, 121-3, 121-4 et 121-5 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 388, […] Attendu qu'en relaxant les prévenus du chef d'infraction aux règlements sur le commerce ou l'emploi de substances vénéneuses, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 626 du code de la santé publique alors applicable, dès lors que ce délit, aujourd'hui réprimé par l'article L. 5432-1 nouveau de ce code, […]