Infirmation partielle 12 février 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 12 févr. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OTU VOYAGE; OTU VOYAGES |
| Référence INPI : | M20030088 |
Sur les parties
| Parties : | L (Farid) c/ OTU VOYAGES-ORGANISATION POUR LE TOURISME UNIVERSITAIRE (Association), B (Yariv) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE L’association OTU VOYAGES, Organisation pour le Tourisme Universitaire, qui a pour objet le développement des relations nationales et internationales entre étudiants auxquels elle propose des activités de voyages et de loisirs, est titulaire des marques « OTU VOYAGE » n° 93458547, enregistrée le 9 mars 1993, « OTU VOYAGES » n° 99778085, enregistrée le 1er mars 1999, pour désigner en classes 16, 36 et 39 les imprimés, l’organisation de voyages, les transports de voyageurs, les agences de tourisme, les assurances. Constatant que Farid L et Yariv B avaient enregistré, le 28 mars 2000, les noms de domaine « otuvoyages.com » et « otuvoyage.com », renvoyant à un site « odyssea.net » proposant sur Internet des voyages pour étudiants, l’association OTU VOYAGES, après avoir fait procéder à un constat d’huissier, le 2 janvier 2001, a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une action en contrefaçon de marques et en usurpation de dénomination sociale. Par jugement du 3 juillet 2001 le tribunal a :
- dit que Farid L, en réservant le nom de domaine « otuvoyages.com », et Yariv BENAMRAM, en réservant le nom de domaine « otuvoyage.com », ont commis des actes d’usurpation de la dénomination sociale de l’association OTU VOYAGES, ORGANISATION POUR LE TOURISME UNIVERSITAIRE,
- interdit à Farid L et à Yariv B la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard, ,
- condamné Farid L et Yariv B, chacun, à payer à l’association OTU VOYAGES la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts,
- débouté l’association OTU VOYAGES du surplus de ses demandes. Vu l’appel de cette décision interjeté le 17 septembre 2001 par Farid L ; Vu les dernières conclusions en date du 28 décembre 2001 par lesquelles Farid L, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, soutient que la règle qui préside l’enregistrement d’un nom de domaine est dite du « PREMIER ARRIVE PREMIER SERVI » et demande à la cour de débouter l’association OTU VOYAGES de toutes ses demandes ; Vu les dernières écritures en date du 16 décembre 2002 par lesquelles l’association OTU VOYAGES, poursuivant la confirmation de la décision entreprise, en ce qu’elle reconnu des actes d’usurpation de dénomination sociale, et son infirmation sur le montant des dommages et intérêts et en ce qu’elle a rejeté sa demande de contrefaçon, soutient que l’enregistrement des noms de domaine litigieux constitue la contrefaçon de ses marques notoires, au sens de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, et demande à la cour de condamner :
— « solidairement » Farid L et Yariv B à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- Farid L à lui verser la somme de 10.000 euros pour appel abusif ; Vu l’assignation délivrée le 14 mars 2002 en mairie à Yariv B et sa réassignation remise en mairie le 9 avril 2002 ; Yariv B n’a pas constitué avoué.
DECISION Considérant qu’il n’est pas contesté que l’association OTU VOYAGES Organisation pour le Tourisme Universitaire utilise la dénomination sociale OTU VOYAGES et est titulaire de deux marques complexes « OTU VOYAGE » et « OTU VOYAGES », enregistrées en 1993 et en 1999, pour désigner notamment les services de voyages ; qu’elle justifie avoir pour objet social l’organisation de voyages et de loisirs qu’elle propose aux étudiants, dans ses catalogues et ses 39 agences situées en France ; Considérant que ni Farid L, ni Yariv B ne contestent avoir respectivement réservé, le 28 mars 2000, les noms de domaine « otuvoyages.com » et « otuvoyage.com » ; Qu’il résulte du procès verbal de constat d’huissier rédigé le 2 janvier 2001, qu’en se connectant à ces adresses sur le réseau Internet, l’internaute est conduit sur le site « odyssea.net » où sont proposés des services de voyages ; Considérant que l’association OTU VOYAGES soutient que par l’enregistrement des noms de domaine litigieux, Farid LOUDAHI et Yariv BENAMRAM ont porté atteinte à ses droits de marque sur le fondement de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais considérant que cette association ne verse aux débats aucun document qui démontrerait que par l’exploitation qui en a été faite, par l’importance des investissements réalisés pour les promouvoir, ses marques ont acquis une renommée auprès du public dans le domaine des services de voyages à l’intention notamment des étudiants ; Que dès lors, son action fondée sur les seules dispositions de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle qui sanctionnent l’emploi par un tiers d’un signe identique à la marque jouissant d’une renommée ne saurait prospérer ; Considérant en revanche, qu’en déposant à titre de noms de domaine, les dénominations « otu voyage » et « otu voyages », Yariv B et Farid L ont engagé leur responsabilité en
portant atteinte aux droits antérieurs que détient l’association OTU VOYAGES sur sa dénomination sociale ; Que ces réservations ont porté un double préjudice à l’association OTU VOYAGES, dès lors qu’elles ont pour effet, d’une part, de rendre indisponibles ces noms de domaine et constituent ainsi une appropriation susceptible d’être dommageable à l’égard du titulaire de droits privatifs et qu’elle est d’autre part, de nature à affaiblir l’image de l’association OTU VOYAGES par une perte d’image et de crédibilité auprès de sa clientèle qui pense se connecter à un site officiel de cette association et est conduit sur un site concurrent, ODYSSEA, lequel propose en particulier « des voyages étudiants à prix étudiés » ; Considérant que l’association OTU VOYAGES justifie n’avoir pu reprendre possession des deux noms de domaine litigieux que le 23 avril 2002, date d’expiration du délai de réservation, Yariv B et Farid L n’ayant effectué aucune diligence pour procéder aux formalités de transfert de ces noms de domaine contrairement à ce qui leur avait été enjoint par une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de grande instance de Paris le 16 mai 2001 ; Que du fait de l’indisponibilité de ces noms de domaine, l’association a du suspendre, pendant près d’une année, son projet d’ouverture d’un site sur Internet accessible aux adresses comportant le suffixe « .com » et proposant un service de billetterie ; Que dès lors, Yariv B et Farid L seront, chacun, condamnés à réparer le préjudice causé à l’association OTU VOYAGES par l’allocation d’une somme de 15.000 euros ; Considérant que Farid L a pu se méprendre de bonne foi sur la portée de ses droits ; que la demande en dommages et intérêts pour appel abusif doit donc être rejetée ; Considérant en revanche que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à l’association OTU VOYAGES ; que Farid L, qui succombe en son appel, sera condamné à ce titre à lui verser la somme de 3.000 euros ; PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise sauf sur le montant des dommages et intérêts, Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne respectivement Farid L et Yariv B à payer à l’association OTU VOYAGES. Organisation pour le Tourisme Universitaire la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice, Condamne Farid L à payer à l’association OTU VOYAGES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum Farid L et Yariv B aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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