Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1
I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé évalue les besoins d'approvisionnement en médicaments pour la population du territoire pour lequel il est compétent dans le cadre du schéma régional de santé prévu au 2° de l'article L. 1434-2.
Il fixe par arrêté les territoires au sein desquels l'accès au médicament pour la population n'est pas assuré de manière satisfaisante. Un décret détermine les conditions dans lesquelles ces territoires sont définis en raison des caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales de leur population, de l'offre pharmaceutique et de son évolution prévisible, ou, le cas échéant, des particularités géographiques de la zone.
Cet arrêté est pris, après avis du Conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent, de l'Union régionale des professionnels de santé pharmaciens, du représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, et de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
II.-Dans les territoires définis au I du présent article, la convention mentionnée à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale peut prévoir des mesures destinées à favoriser ou maintenir une offre pharmaceutique.
III.-Le directeur général de l'agence régionale de santé peut prévoir des mesures destinées à favoriser ou maintenir une offre pharmaceutique au titre des dispositions prévues à l'article L. 1435-8 du présent code.
En vue de remédier à ce genre de situations, il a été élaboré par les services compétents de l'État un décret d'application des articles L. 5125-6 et suivants du code de la santé publique qui permettrait aux agences régionales de santé (ARS) de déterminer les territoires au sein desquels l'accès au médicament pour la population n'est pas assuré de manière satisfaisante. Ce décret n'est pas publié et est par conséquent inopérant.
Lire la suite…[…] 3°) de condamner le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'OFFICINES DE BOURGOGNE à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu, V, le recours, enregistré le 6 novembre 2002 sous le n° 02LY02117, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, […] contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, les conditions prévues à l'article L. 5125-14 du code de la santé publique pour l'autorisation de transfert de l'officine de M. N à Avallon étaient remplies ; que le préfet de l'Yonne n'était pas tenu par les dispositions de l'article L. 5125-6 de réorienter l'installation vers un ou des secteurs déterminés de la commune ; […]
[…] • que les articles R.5125-3 et L.5125-22 du code de la santé publique n'ont pas été méconnus ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 5125-1 du code de la santé publique : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de F ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, […] Il délivre au demandeur un récépissé mentionnant la date et l'heure de cet enregistrement » ; et qu'aux termes de l'article R 5125-4 du même code : « Lorsque le préfet décide, en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 5125-6, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. […] Selon les dispositions de l'article L. 5125-6 du même code : « La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. / Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] 6
Probablement inspirée par les conclusions d'un rapport de l'Inspection générale des finances (IGF) et de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de 2016 3 , elle a modifié les articles L. 5125-6 et suivants du code de la santé publique (CSP) pour instaurer plusieurs mesures destinées à renforcer la densité des officines dans les territoires fragiles, c'est-à-dire, selon son article L. 5125-6, […] sauf les mutualistes, de participer aux services de garde et d'urgence, sauf décision contraire du DG ARS, au risque de s'exposer à des sanctions pénales (voyez l'article L. 5424-3 du CSP). […]
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