Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 13 mars 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 21 février 2024, N° /00010;24/00007;R24/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° 31
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me MICHEL
le 13 mars 2025
Copie authentique délivrée à l’EPIC Port autonome de [Localité 8]
le 13 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 mars 2025
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBWE-V-B7I-VT5 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé n° 24/00007, RG n° R 24/00002 du 21 février 2024 rendue par le tribunal du travail de Papeete ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du tribunal du travail de Papeete sous le n° 24/00006 le 22 février 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d’appel le même jour ;
Appelant :
L’E.P.I.C. LE PORT AUTONOME DE [Localité 8], dont le siège social est sis à [Adresse 7] – [Localité 3] ;
comparant en la personne de Mme [H] [T], juriste, dûment mandatée ;
Intimés :
[K] [L], né le 23 Juin 1961, de nationalité Française, demeurant
[Adresse 9] – [Localité 2] ;
[M] [O], né le 31 Mai 1968, de nationalité Française, demeurant
[Adresse 11] – [Localité 1] ;
[Z] [U], né le 13 Mars 1974, de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]e – [Localité 4] ;
[P] [D], né le 12 Octobre 1981, de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] – [Localité 2] ;
[G] [S], né le 5 Janvier 1991, de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] – [Localité 1] ;
[W] [U], né le 25 Octobre 1994, de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] – [Localité 4] ;
[I] [X], né le 3 Septembre 1961, de nationalité Française, demeurant chez [A] [C], [Adresse 5] – [Localité 1] ;
Représentés par Me Anne-laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Un préavis de grève était adressé au Port Autonome de [Localité 8] le 28 décembre 2023 par la fédération syndicale OTAHI pour un arrêt de travail à durée illimitée de l’ensemble du personnel du Port Autonome de [Localité 8] à compter du 3 janvier 2024 à 0H.
A l’issue de cette grève était signé le 3 janvier 2024 un protocole d’accord de fin de conflit rédigé en ces termes 'Au vu des faits commis hors de l’exercice du droit de grève et eu égard au déblocage de la situation dans la journée, il est convenu de la renonciation du Port Autonome de [Localité 8] et de la Polynésie française au dépôt d’une plainte devant le Procureur de la République. Toutefois des procédures disciplinaires seront engagées à l’encontre des participants aux événements du 3 janvier 2024 dans les conditions prévues par leurs conventions collectives'.
Par lettre du 31 janvier 2024, le Port Autonome de [Localité 8] notifiait à M. [K] [L] une mise à pied disciplinaire de 15 jours calendaires pour avoir entravé la circulation des navires dans le port de [Localité 8] et empêché l’entrée d’un cargo. Il en a été de même pour M. [M] [O] (12 jours), M. [Z] [U], M. [P] [D], M. [G] [S], M. [W] [U] (10 jours).
Pour M. [I] [X], la période de mise à pied a été fixée du 12 au 26 février 2024, du 27 février au 7 mars 2024 pour M.[W] [U] et du 22 février au 4 mars 2024 pour M. [M] [O].
Par requête du 14 février 2024, M. [K] [L], M. [M] [O], M. [Z] [U], M. [P] [D], M. [G] [S], M. [W] [U], M. [I] [X] et M. [W] [U] saisissaient le président du tribunal du travail statuant en référé aux fins de voir :
— annuler les mises à pied disciplinaires délivrées à M. [K] [L], M. [M] [O], M. [Z] [U], M. [P] [D], M. [G] [S], M. [W] [U],
— annuler les notifications de mise à pied délivrées à M. [I] [X] et M. [W] [U],
— dire n’y avoir lieu à notification de la période de mise à pied pour les autres grévistes concernés,
— condamner le Port Autonome de [Localité 8] aux entiers dépens et au paiement à chacun des requérants de la somme de 50 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure.
Par ordonnance du 21 février 2024, le juge des référés enjoignait au Port Autonome de réintégrer M. [I] [X] dans l’exercice effectif de son emploi, faisait interdiction au Port Autonome de [Localité 8] de mettre en oeuvre les mises à pied non encore débutées pour les six autres requérants, condamnait le Port Autonome à payer à chacun des requérants la somme de 30 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 22 février 2024, le Port Autonome de [Localité 8] relevait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 7 novembre 2024, le Port Autonome de [Localité 8] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, au rejet de toutes les demandes des salariés et à leur condamnation à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient que la requête évoquant le référé d’heure à heure est irrecevable.
Il fait valoir en substance que la faute lourde est constituée par le fait que le 3 janvier 2024, deux remorqueurs du Port Autonome de [Localité 8] AITO NUI et AITO NUI 2 ont été positionnés dans la rade de [Localité 8] de façon à bloquer le passage des navires. Il ajoute que le cargo MATHILDE SCHULTE qui transportait des produits pharmaceutiques n’a pas pu pénétrer dans le port et a fini par consentir à attendre le lendemain une hypothétique levée des barrages. Il en déduit que les marins ont utilisé sans autorisation les remorqueurs du port pour bloquer de manière tout à fait illégale l’entrée de la rade de [Localité 8] et n’ont pas fait un usage normal du droit de grève. Il ajoute que les grévistes étaient parfaitement conscients que tous les officiers ne participeraient pas à leur mouvement de grève et qu’en bloquant la rade, ils ont empêché le fonctionnement normal du service public du Port.
Quant à la violation du règlement intérieur, il précise que rien dans ledit règlement ne prévoit que la mise à pied doit nécessairement être précédée de sanctions plus légères et qu’il appartient à l’employeur de déterminer les sanctions adéquates.
Par conclusions régulièrement notifiées le 13 novembre 2024, les salariés demandent la confirmation de l’ordonnance, l’annulation de leur mise à pied, la condamnation du Port Autonome de [Localité 8] à leur reverser leur plein salaire indûment retenu pendant la période de mise à pied ainsi qu’à leur payer la somme de 50 000 F CFP chacun au titre de leurs frais de procédure.
Ils soutiennent essentiellement que le droit de grève est protégé par l’article 7 du préambule de la constitution et par la convention européenne des droits de l’homme, qu’en l’espèce, le préavis de grève a été déposé régulièrement et l’exercice du droit de grève est conforme à la liberté de réunion et d’association, que la clause de sanction disciplinaire imposée au grévistes dans le protocole de fin de conflit est une violation du droit de grève. Ils contestent l’existence d’une faute lourde affirmant qu’ils n’ont commis aucune violences ni dégradations ni blocage ni occupation des locaux et que la preuve de l’intention de causer un dommage n’est pas rapportée. Ils ajoutent que c’est à l’employeur d’assurer la continuité du service public, qu’en l’espèce, le port n’a pas été bloqué comme en témoigne le trafic interinsulaire des navires AREMITI 6 et VAIARA’I dans la matinée du 3 janvier 2024 et que le MATHILDE SCHULTE a été servi dès le lendemain.
Subsidiairement, ils font valoir que les sanctions prises sont illicites en ce qu’elles violent les dispositions du règlement intérieur qui prévoit que la mise à pied ne peut être infligée qu’en cas de répétition de faute ou pour absence injustifiée insultes et menaces, infraction aux règles de sécurité, réduction volontaire du rendement, insubordination envers sa hiérarchie et manque de respect envers la direction ou ses collègues de travail et qu’en l’espèce, il n’y a eu aucune répétition de faute ni aucun des manquements visés par le règlement intérieur.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’assignation délivrée en vue d’un référé d’heure à heure n’a pas été modifiée alors qu’était prévue la tenue d’une audience normale de référé. Toutefois, il n’en est résulté aucun préjudice pour le Port Autonome de [Localité 8] qui a pu se défendre valablement et n’a pas sollicité de renvoi. Il n’y a donc pas lieu de dire la requête irrecevable.
Le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Les sanctions contre les trois marins sont en cours et justifient l’intervention du juge des référés qui doit statuer sur l’ampleur de la faute même en présence d’une contestation sérieuse.
Les marins font valoir que le protocole de fin de conflit est illégal en ce qu’il impose une contrainte à savoir la mise en oeuvre de sanctions disciplinaires mais, outre le fait que le juge civil n’est pas compétent pour en connaître, ce protocole de fin de conflit n’est pas le préalable de la sanction disciplinaire infligée aux salariés qui ne repose que sur la notion de faute dans le cadre de l’exercice du droit de grève.
En effet, il est constant que seule la faute lourde peut autoriser l’employeur à sanctionner un salarié gréviste sans que cela constitue une atteinte disproportionnée au droit de grève consacré par le préambule de la constitution et la convention européenne des droits de l’homme. Il faut qu’il y ait intention de nuire et usage anormal du droit de grève pour que la sanction soit licite.
En l’espèce, les marins ont été sanctionnés sans que la référence à la faute lourde ne soit invoquée par l’employeur qui se contente de relever la gravité des faits ou d’indiquer que les faits reprochés sont graves. Or la faute grave se distingue de la faute lourde laquelle suppose l’intention de nuire et est seule à même de permettre de sanctionner un salarié gréviste pour usage anormal droit de grève.
En s’abstenant de viser la faute lourde, l’employeur a rendu sa sanction illicite sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments.
L’ordonnance de référé doit être confirmée.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
L’ appelant qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 21 février 2024 par le président du tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Le Port Autonome de [Localité 8] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 13 mars 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
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