Rejet 2 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 août 2023, n° 2304560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B C et M. D A, représentés par Me Laspalles, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à leur prise en charge dans le cadre du dispositif hôtelier d’hébergement d’urgence dans un délai de sept jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de rétablir leur prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors que privés d’hébergement, ils sont dans l’impossibilité de mener une existence normale et contraints de vivre dans la rue ; les services de l’Etat ne leur ont préalablement proposé aucune orientation vers une structure d’hébergement stable ou de soins adaptés à leur situation ; Mme C est confrontée à de graves problèmes de santé qui nécessitent une prise en charge chirurgicale et une convalescence avec repos ; leurs trois enfants se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il est entaché d’incompétence ;
* il est entaché d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
* il n’a pas été précédé de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
* il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation ;
* il est entaché d’une erreur de droit et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2304487 enregistrée le 27 juillet 2023 par laquelle Mme C et M. A demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rousseau, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. A, ressortissants algériens, ont été pris en charge le 22 novembre 2021, avec leurs trois enfants, au titre du dispositif d’hébergement d’urgence. Par une décision du 19 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à cette prise en charge au motif qu’ils avaient bénéficié de 597 nuitées hôtelières à caractère social dont l’accès présente un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, Mme C et M. A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 19 juillet 2023 et d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de rétablir leur prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, les requérants font valoir que Mme C est confrontée à de graves problèmes de santé qui nécessitent une prise en charge chirurgicale et que, privés d’hébergement, ils vivent dans la rue, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Toutefois, si les requérants produisent notamment deux certificats médicaux du 20 juillet 2023 et du 24 juillet 2023 indiquant que l’état de santé de Mme C nécessite une prise en charge chirurgicale en semi urgence et la réalisation d’une IRM, ces documents, rédigés dans des termes très généraux, ne donnent aucune précision sur le degré de gravité et l’évolution de la pathologie dont ils se prévalent et ne révèlent l’existence d’aucun risque grave et immédiat pour la santé de Mme C. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les requérants, qui ont déjà saisi le tribunal par une requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, laquelle a été rejetée le 26 juillet 2023, se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français et n’ont plus vocation, en principe, à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Dès lors, et compte tenu, d’une part, que le couple et ses enfants ont été pris en charge au titre de l’hébergement d’urgence de manière continue depuis le 22 novembre 2021 et, d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’âge et la situation médicale de leurs trois enfants âgés respectivement de dix ans, huit ans et quatre ans, exposeraient la famille à un risque grave pour sa santé et sa sécurité, Mme C et M. A ne justifient pas par les pièces produites et l’ensemble des circonstances exposées, à la date de la présente ordonnance, d’une urgence à obtenir la suspension de la décision attaquée. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C et M. A doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. D A et à Me Laspalles.
Fait à Toulouse, le 2 août 2023.
La juge des référés,
M. ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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