Infirmation 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 baj, 9 févr. 2022, n° 21/16416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16416 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11 BAJ
ORDONNANCE du 09 FEVRIER 2022
sur recours contre une décision du
Bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE
N°2022/ 0067
Rôle N° RG 21/16416 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BINTW
RECOURS BAJ du
Bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE
Z Y épouse X
Nous, Rachel ISABEY, conseillère déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Michèle LELONG, greffière ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application,
Vu la demande d’aide juridictionnelle présentée le 07 avril 2021,
Vu la décision du Président du Bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE, en date du 26 Mai 2021 inscrite sous le numéro 2021/12239,
Vu le recours formé contre cette décision par :
Madame Z Y épouse X, demeurant […]
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,
Par décision en date du 26 mai 2021, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille a refusé l’aide juridictionnelle à Mme Y, au motif que les ressources de toute nature de la demanderesse excédent les plafonds fixés par la loi.
Le bureau a retenu un revenu mensuel de 2 518 €.
Par courrier adressé le 18 juin 2021, Mme Y a formé un recours à l’encontre de cette décision, ayant été notifié à une date indéterminée. Elle conteste la décision du bureau d’aide juridictionnelle, faisant valoir qu’elle est assistante maternelle et a ses deux enfants à charge.
SUR CE:
Ce recours sera déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai légal.
L’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle est subordonné à la preuve par le demandeur de l’insuffisance de ses ressources ne lui permettant pas de financer une action en justice.
L’évaluation de ces ressources ne tient pas compte des charges supportées par le demandeur, sauf les correctifs familiaux forfaitaires appliqués lorsque des personnes sont à la charge effective du demandeur.
Aux termes de l’article 3 du décret du 28 décembre 2020 pour bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis d’imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts est inférieur à 11 262 €.
Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, le demandeur doit justifier que son revenu fiscal de référence au sens des mêmes dispositions est inférieur à 16 890 €.
Ces plafonds de ressources sont applicables pour les demandes d’aide présentées en 2021. Ils sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution constatée des prix à la consommation hors tabac.
L’article 4 du décret prévoit que par dérogation à l’article 3, lorsqu’à la date de la demande les revenus du foyer fiscal diffèrent, en raison d’un changement de situation, de ceux qui avaient été pris en compte pour établir l’avis d’imposition le plus récent, le montant pris en compte pour apprécier le droit à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat correspond au double du montant des revenus imposables perçus par le foyer fiscal au cours des six derniers mois après abattement de 10 %.
Il résulte des documents versés aux débats que Mme Y perçoit un revenu mensuel moyen de 1136 €, soit un revenu annuel, après abattement de 12 269 €. Elle ne justifie pas avoir des enfants à charge au sens fiscal, son avis d’imposition ne mentionnant aucun enfant à charge.
Au vu de ces éléments et du barème applicable à compter du 1° janvier 2021, elle doit bénéficier de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55 %.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclarons le recours recevable ;
AU FOND
Infirmons la décision ;
Accordons l’aide juridictionnelle partielle et fixons la contribution à la charge de l’état à 55% pour la procédure suivante : divorce par acte d’avocat (code de procédure : 536) opposant le bénéficiaire à X A-B à compter de la demande d’aide juridictionnelle et jusqu’à l’exécution de la décision.
Constatons que Maître NAVE Stéphanie avocat au barreau de Marseille, […] qui a accepté de prêter son concours au requérant, assistera le bénéficiaire.
En tant que de besoin, disons que l’huissier sera désigné par le Président de la Chambre départementale des huissiers.
Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Fait à AIX-EN-PROVENCE, le 09 février 2022.
La greffière La conseillère déléguée
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