Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 déc. 2024, n° 2433877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433877 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 et 24 décembre 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes demande au tribunal d’annuler les décisions du 21 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a abrogé son visa court séjour valable du 15 août 2023 au 9 juin 2025, a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de vingt-quatre mois ;
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;
Concernant l’obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’une erreur de droit ;
Concernant le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
— il est fondé sur une obligation de quitter le territoire, illégale ;
Concernant la décision fixant le pays de destination :
— elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
Concernant l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard des quatre critères légaux ;
— elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire, illégale.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 26 décembre 2024.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nikolic en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nikolic,
— les observations de Me Chaib Hidouci, représentant M. A,
— les observations de M. A assisté de M. E, interprète en langue arabe, qui confirme ses écrits,
— et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 6 mars 1991, demande au tribunal d’annuler les décisions du 21 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l’arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
2. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à Mme C D délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
4. En outre, il ne ressort pas des décisions contestées que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l’article L. 611.1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant entré en France sous couvert d’un visa court séjour, est en France depuis moins de trois mois. Le 20 décembre 2024, l’intéressé a été interpellé par les services de police pour vol aggravé par trois circonstances et dégradation de biens appartenant à autrui. Dans ces conditions, il relevait des dispositions du 5° de l’article L. 611.1 précité. Le requérant ne conteste pas utilement le moyen tiré de ce que son comportement constitue une menace à l’ordre public en se bornant à soutenir que les faits retenus sont isolés et qu’il dispose d’un « billet retour ». Par suite, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. Le requérant fait valoir qu’il est entré en France le 10 décembre 2024 sous couvert d’un visa court séjour afin de rendre visite à ses grands-parents français et à son frère titulaire d’un titre de séjour. Il indique qu’il est en possession d’un billet-retour pour l’Algérie et qu’il dispose de ressources suffisantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, le requérant a été interpellé le 20 décembre 2024 pour vol aggravé, cette circonstance contredit ses allégations selon lesquelles son séjour serait purement familial et touristique. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressée au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ni n’a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
10. Pour refuser à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le comportement de ce dernier constituait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a fait l’objet d’une interpellation pour vol aggravé. Par suite, le préfet a pu légalement, eu égard à la gravité des faits reprochés, considérer que le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace pour l’ordre public. Si le requérant soutient qu’il est entré en France muni d’un visa court séjour, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de considérer que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
11. Au regard de la situation personnelle du requérant rappelée précédemment, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’auteur de cette décision et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision ne procède pas davantage d’une erreur manifeste d’appréciation par le préfet de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Et aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
13. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
14. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois prononcés à l’encontre du requérant comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard notamment des quatre critères prévus par les dispositions précitées. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
16. L’obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. Pour les mêmes motifs que ceux déjà invoqués, aux points précédents et notamment au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois qui n’est pas disproportionnée, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A au préfet de police.
Décision rendue le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
F. NIKOLICLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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