Infirmation 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 févr. 2024, n° 22/01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 avril 2022, N° 17/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00078
12 Février 2024
— --------------
N° RG 22/01111 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXKS
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
08 Avril 2022
17/00344
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Février deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me LEKIEFFRE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
Société [13] EN LIQUIDATION
dont le siège était [Adresse 9] -[Localité 10]
représentée par Maître BALLY – Mandataire Judiciaire
[Adresse 9]
[Localité 10]
Selarl [11]
[Adresse 1]
[Localité 10]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [X] , employé en qualité de conducteur de travaux par la Société [13] , a été victime d’un accident du travail le 27 mars 2014 dans les circonstances suivantes : « Lors de la man’uvre d’un semi-remorque de tuyauteries en acier, Monsieur [X] a été renversé par l’engin de chargement et a été blessé aux chevilles ».
Le certificat initial établi le 02 avril 2014 faisait état de multiples fractures aux chevilles.
La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM de Moselle ou « Caisse ») a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 27 mars 2014 par décision du 08 avril 2014.
Le 01 février 2016, Monsieur [O] [X] demanda la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 23 juillet 2016, intervint la date de consolidation des lésions.
Le 02 décembre 2016, la Caisse notifia à Monsieur [O] [X] l’attribution d’une rente correspondant à un taux d’IPP de 41% à compter du 24 juillet 2016 en réparation de son accident du travail.
Faute de conciliation, Monsieur [O] [X] a saisi le 23 février 2017 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de la Moselle (devenu Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz le 01 janvier 2019 puis Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz le 01 janvier 2020) d’une demande tendant à obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 08 avril 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz a :
— Jugé recevables en la forme les demandes présentées par Monsieur [O] [X] en vue de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur,
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Moselle,
— Jugé que le caractère professionnel de l’accident dont Monsieur [O] [X] a été victime, est démontré,
— Jugé que la preuve n’est pas rapportée de la commission par la société [13] d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du 27 mars 2014,
— En conséquence, rejeté les demandes et prétentions de Monsieur [O] [X],
— Condamné Monsieur [O] [X] aux dépens.
Monsieur [O] [X] a interjeté appel le 29 avril 2022 du jugement entrepris qui lui a été notifié par courrier recommandé du 11 avril 2022 et dont l’accusé de réception est daté du 13 avril 2022.
Par conclusions datées du 14 septembre 2023, Monsieur [O] [X] régulièrement représenté demande à la cour de :
— Attraire à la procédure la SELARL [11] en la personne de Maître [Y] ayant siège [Adresse 1] à [Localité 10], es qualité de mandataire ad litem spécialement désigné par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 01/08/2023 pour représenter devant la Cour la société [13],
— Infirmer avec toutes conséquences de droit, le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Metz, Pôle social du 08 avril 2022 qui a refusé de reconnaitre la faute inexcusable de la société [13],
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que l’accident de travail dont Monsieur [O] [X] a été la victime le 27 mars 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [13],
— Fixer au maximum la majoration de la rente accident du travail,
— Dire que la majoration de la rente sera versée par la CPAM de Moselle,
— Ordonner une expertise médicale,
— Désigner pour y procéder un médecin rhumatologue qu’il plaira au Tribunal de désigner et qui pourra se faire assister de tout sapiteur avec pour mission :
o 1. Contact avec la victime : dans le respect des textes en vigueur, dans un délai maximum de 15 jours informer par courrier de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter,
o 2. Dossier médical : se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous les documents médicaux relatifs à l’accident en particulier le certificat médical initial, les comptes rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie,
o 3. Situation personnelle et professionnelle : renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact, préciser s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et /ou sa formation.
o 4. Rappel des faits : à partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1 : relater les circonstances de l’accident
4.2 : décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution
4.3 : décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle) en préciser la nature et la durée.
o 5. Soins avant consolidation : décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
o 6. Lésions initiales et évolution : Dans le chapitre de commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
o 7. Examens complémentaires : Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
o 8. Doléances : recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.
o 9. Antécédents et état antérieur : dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
o 10. Examen clinique : procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
o 11. Discussion :
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment les doléances de la victime et les données de l’examen clinique, se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Répondre ensuite aux points suivants :
o 12. Les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire et définitif (DFT) et les gênes temporaires définitives (DFP) : que la victime exerce ou non une activité professionnelle. Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident : en préciser la nature et la durée (notamment d’hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) (ITT) et déterminer la gêne temporaire définitive (DFP ou déficit fonctionnel permanent).
o 13. Arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercées.
o 14. Souffrances endurées avant et après consolidation : décrire les souffrances physiques et morales avant et après consolidation, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation et après consolidation. Elles sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, , à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution. ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
o 15. Dommage esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle des 7 degrés indépendamment de l’éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
o 16. Répercussions des séquelles :
Activités professionnelles : lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon ,(s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle) émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Activités d’agrément : lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
— Allouer à Monsieur [O] [X] une provision d’un montant de 5000 euros,
— Déclarer le jugement commun à la CPAM de Moselle,
— Dire que la CPAM de Moselle fera l’avance de la provision allouée à Monsieur [O] [X].
Par ordonnance rendue le 01/08/2023, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SELARL [11] es qualité de mandataire ad litem de la société [13] pour la représenter devant la cour.
Lors de l’audience de plaidoirie la SELARL [11] n’était ni comparante ni représentée.
La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle , régulièrement représentée et comparante, a repris ses conclusions du 21 novembre 2023 dans lesquelles elle demande à la Cour de :
— Donner acte à la Caisse en ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable reprochée à la société [13],
Et le cas échéant :
— Donner acte à la CPAM de Moselle qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par Monsieur [O] [X],
— Prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [X],
— Donner acte à la Caisse qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer l’étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [O] [X] et qu’elle s’en remet à la sagesse sur la provision à valoir sur ses indemnités,
— Réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport d’expertise,
— Condamner l’employeur (son assureur) à rembourser à la caisse les frais d’expertise qu’elle aura avancés,
— Rejeter la demande d’indemnisation complémentaire relative au préjudice d’agrément, préjudice esthétique, préjudices relatifs à l’assistance d’une tierce personne, préjudices liées à l’incidence professionnelle, ces frais étant déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— Donner acte à la CPAM de Moselle qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la mise à charge de l’avance des sommes correspondants aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— Dans l’hypothèse ou cette avance serait mise à sa charge, la caisse entend solliciter la condamnation de l’employeur (son assureur) au remboursement de l’intégralité des sommes qui seront avancées par ses soins,
— Condamner la société [13] (son assureur) dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à rembourser à la CPAM de la Moselle les sommes (principal et intérêts) qu’elle sera tenue de verser à Monsieur [O] [X] au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux,
— Rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [O] [X].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il existe une obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, du fait du salarié ou d’un tiers.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit qui s’estiment créanciers de l’obligation de démontrer que le résultat n’a pas été atteint en rapportant la preuve que son employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était soumis et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
— des actions de prévention des risques professionnels,
— des actions d’information et de formation,
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
— éviter les risques,
— évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
— combattre les risques à la source,
— adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
— tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
— remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
— planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1,
— prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
— donner les instructions appropriées aux travailleurs.
1) Sur la notion de conscience du danger
L’exigence d’une conscience du danger ne vise pas à savoir s’il est possible ou probable que l’information relative au danger soit parvenue à l’employeur mais à savoir s’il était du devoir de l’employeur de produire cette information, en évaluant les risques.
La cour doit répondre à la question suivante : « Etait-il permis à tel employeur d’ignorer tel danger»
Si la réponse à cette question est négative, et que l’employeur n’a pas eu effectivement conscience du danger, la faute inexcusable doit être retenue.
Si la réponse à cette question est négative, et que l’employeur a effectivement eu conscience du danger, la cour doit s’interroger si ledit employeur a pris les mesures que lui imposent les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour préserver le salarié du danger auquel il l’expose.
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas, et qu’il appartient au salarié qui entend en bénéficier de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le 28 mars 2014, le responsable d’agence de la société [13] a établi une déclaration d’accident du travail concernant un accident dont Monsieur [O] [X] a été la victime le 27 mars 2014 à 14h30 sur le lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : Lors de manoeuvres de chargement d’un semi-remorque de tuyauteries en acier, Monsieur [O] [X] a été renversé par l’engin de chargement et a été blessé aux chevilles, à la suite de quoi il a été transporté à l’Hôpital de [Localité 12]. Le certificat médical initial du 2 avril 2014 fait état de fractures au niveau des jambes droite et gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 avril 2014.
Le 8 avril 2014, cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 2 décembre 2016, la caisse a notifié à Monsieur [O] [X] l’attribution d’une rente annuelle de 7719,98 euros sur la base d’un taux de 41% dont 5% au titre du taux professionnel à partir du 24 juillet 2016.
Le 11 juillet 2016, le médecin conseil a considéré que l’état de santé de Monsieur [O] [X] était consolidé à la date du 23 juillet 2016.
Le 27 avril 2017, la caisse a établi une déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective concernant la société [13].
La cour valide le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [O] [X] tel que reconnu par le premier juge.
Par ailleurs, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Metz ,en date du 19/12/2022 a rendu un jugement de condamnation à l’égard :
de Monsieur [K] [F] (PDG de la société SIF) pour :
— Violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi en omettant d’établir ou de veiller à l’application des règles de circulation adéquates organisant la circulation des travailleurs à pied et des équipements de travail mobiles au sein de la zone de travail de manière à préserver la sécurité des travailleurs en omettant d’informer les salariés de leur délivrer les consignes en matière de sécurité en particulier relativement aux risques induits par la circulation des engins mobiles et leur évolution dans une zone de travail empruntée par des piétons, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de Monsieur [O] [X],
— N’avoir pas mis à disposition des travailleurs une zone de travail assurant leur sécurité,
— Avoir employé des travailleurs sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité.
De Monsieur [C] [L] pour blessures involontaires ayant entrainé une incapacité supérieure à 3 mois.
En application du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, lorsque le juge pénal a prononcé une condamnation de l’employeur, la juridiction de sécurité sociale doit entériner sur ce qui a été jugé au pénal en ce qui concerne : l’existence du fait incriminé, sa qualification, la causalité, l’imputabilité des faits.
De plus, selon une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, une condamnation pénale pour le non-respect des règles relatives à la sécurité « implique nécessairement que l’employeur a eu conscience du danger ». La condamnation pénale de l’employeur pour non-respect des règles relatives à la sécurité entraîne donc la reconnaissance de sa faute inexcusable, celui-ci étant considéré avoir eu conscience du danger et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié. Ainsi, dès lors qu’un jugement définitif a condamné l’employeur au pénal, il existe une présomption irréfragable qui lie le juge civil.
En conséquence, il n’était pas permis à la société [13] d’ignorer le danger auquel était soumis son salarié, Monsieur [O] [X]. La société [13] a donc nécessairement commis une faute inexcusable.
2) Sur la mise en place de mesures de prévention
L’employeur est tenu de prendre toutes les mesures de prévention énoncées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Ainsi, l’employeur doit supprimer ou diminuer les risques. Il doit aussi informer, former et protéger les salariés, collectivement et individuellement, contre les risques qui ne peuvent pas être évités.
Les règles de sécurité sont précisées aux articles R4224 et suivants du code du travail.
L’employeur ne peut pas se contenter de prendre des mesures de sécurité, il doit veiller à ce que lesdites mesures soient efficaces.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] chef d’atelier et supérieur hiérarchique de Monsieur [O] [X] l’a sollicité pour intervenir lors d’un chargement de deux tuyaux longs de 3 et 4 mètres de long qui devaient être chargés dans un camion se trouvant dans l’enceinte de l’usine au bout de la cour.
Monsieur [L] conduisait un engin de type « Manitou » équipé d’une fourche téléscopique et le rôle de Monsieur [O] [X] consistait à guider le mouvement des deux tubes.
Lors de cette man’uvre, Monsieur [O] [X] a été heurté et happé par la roue avant-gauche du « manitou » et la roue de l’engin a heurté son pied droit et est passé sur sa jambe.
Il ressort du dossier pénal que le mode opératoire qui avait été utilisé était inadapté et contraire aux prescriptions légales et règlementaires. Le fait d’avoir tenu les pièces au moyen d’une corde aurait en effet permis à la victime d’être plus éloigné de l’engin.
De plus il est établi qu’aucune formation à la sécurité n’a été dispensée , et aucun marquage au sol n’était tracé , ce qui aurait permis de délimiter la voie du manuscopique et celle du salarié à pied accompagnant la pièce dans sa course.
En conséquence, en ne prenant pas de manière efficace les mesures que lui imposent les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour préserver son salarié, Monsieur [O] [X] du danger auquel il l’expose, l’employeur la société [13] a commis de faute inexcusable et devra assumer les conséquences financières d’une telle faute.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
1) Sur la majoration de l’indemnité en capital
Selon l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en application des dispositions du code de la sécurité sociale sur les accidents du travail.
La cour ayant reconnu une faute inexcusable, il y a lieu de fixer à son maximum la rente versée à Monsieur [O] [X]
En application de ce même article, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
2) Sur l’expertise médicale judiciaire afin d’évaluer le préjudice
Selon l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elles endurées, de ses préjudices esthétiques ou d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il convient dès lors d’ordonner l’expertise médicale sollicitée par Monsieur [O] [X] dans la limite de la mission définie au dispositif du présent jugement, laquelle concerne les préjudices visés par l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale mais également ceux non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une expertise :
— Les frais médicaux liés à l’accident et assimilés (articles L.431-1, L.432-1 à L.432-4) ;
— Les incapacités temporaire et permanente (articles L.431-1, L.433-1, L.434-2 et L.434-15);
— Les frais de déplacements (article L.442-8) ;
— Les frais d’expertises médicales (art. L. 442-8) ;
— Les pertes de gains professionnels actuels et futurs (articles L.431-1 et s. et L.434-2) ;
— L’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L.434-2 al. 3).
Il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle de faire l’avance des frais d’expertise.
Sur la demande de provision :
Monsieur [O] [X] sollicite le versement d’une somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation.
Au vu des pièces versées au dossier, il y a lieu de condamner la SELARL [11] en la personne de Maître [Y] en qualité de mandataire ad litem de la société [13] à payer à Monsieur [O] [X] une provision de 1 500 euros ( mille cinq cent euros) , dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande d’action récursoire de la caisse :
Il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SELARL [11] en la personne de Maître [Y] en qualité de mandataire ad litem de la société [13] le montant de la provision ci-dessus accordée, les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, la majoration de capital dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur, ainsi que les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celles relatives aux dépens et aux frais seront jugées dans la décision qui sera rendue après le retour d’expertise.
La Cour réserve les droits des parties pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
DECLARE recevable le recours introduit par Monsieur [O] [X] ;
INFIRME le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz du 8 avril 2022.
Et statuant à nouveau :
DIT que l’accident du travail dont est victime Monsieur [O] [X] est imputable à une faute inexcusable de la société [13] ;
CONSTATE que la société [13] a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 21/03/2017 , que ledit tribunal a prononcé le 20/03/2019 la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif , et que par ordonnance rendue la 01/08/2023 par ledit tribunal , la SELARL [11] en la personne de Maître [Y] a été désignée en qualité de mandataire ad litem de la société [13] ;
CONDAMNE la SELARL [11] en la personne de Maître [Y] en qualité de mandataire ad litem de la société [13] à supporter les conséquences financières résultant de sa faute inexcusable :
ORDONNE la majoration de la rente à son maximum ;
Et avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [O] [X] :
ORDONNE une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par Monsieur [O] [X] ;
DÉSIGNE pour ce faire le Docteur [V] [U] médecin Rhumatologue, expert judiciaire près la cour d’appel de STRASBOURG, [Adresse 5], [Localité 8] , avec pour mission de :
— Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de l’assuré et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à la pathologie et sa situation actuelle,
— Se faire communiquer par l’assuré tous documents médicaux le concernant notamment la pathologie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et à son état de santé antérieur,
— Procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’assuré,
— Déterminer les souffrances physiques et morales endurées,
— Déterminer le préjudice esthétique(temporaire et permanent) ,
— Déterminer le préjudice d’agrément (temporaire et permanent),
— Déterminer le déficit fonctionnel temporaire,
— Déterminer si le logement ou le véhicule de l’assuré ont nécessité une adaptation,
— Déterminer si l’assistance éventuelle d’une tierce personne était nécessaire avant/après la consolidation,
— Déterminer les éventuels préjudices atypiques.
RAPPELLE à Monsieur [O] [X] qu’il devra IMPÉRATIVEMENT se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état ;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission, en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du service chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties;
DIT que la CPAM de Moselle fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que les parties devront adresser à l’expert et au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que la majoration sera versée directement à Monsieur [O] [X] par la CPAM de Moselle et qu’elle suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle à verser à Monsieur [O] [X] une provision de 1500 euros (mille cinq cent euros) à valoir sur l’indemnisation de ses différents préjudices extrapatrimoniaux ;
CONDAMNE la SELARL [11] en la personne de Maître [Y] en qualité de mandataire ad litem de la société [13] à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à Monsieur [O] [X] sur le fondement notamment des articles L.452-1 à L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale au titre de son accident du travail du 26 février 2014 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente accordée dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 41% qui lui est opposable, de la provision et des frais d’expertises ;
RÉSERVE les droits des parties pour le surplus.
RENVOIE l’affaire à l’audience du Mardi 18 juin 2024 à 9h30
devant la Chambre sociale de la Cour d’Appel de METZ
salle 223 – 2ème étage du Palais de Justice de METZ
[Adresse 3] [Localité 6]
RESERVE les dépens.
la notification du présent arrêt valant convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience.
La greffière Le Président
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