Article L6112-2 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 21

I.-Les établissements de santé assurant le service public hospitalier et les professionnels de santé qui exercent en leur sein garantissent à toute personne qui recourt à leurs services :

1° Un accueil adapté, notamment lorsque la personne est en situation de handicap ou de précarité sociale, et un délai de prise en charge en rapport avec son état de santé ;

2° La permanence de l'accueil et de la prise en charge, notamment dans le cadre de la permanence des soins organisée par l'agence régionale de santé compétente dans les conditions prévues au présent code, ou, à défaut, la prise en charge par un autre établissement de santé ou par une autre structure en mesure de dispenser les soins nécessaires ;

3° L'égal accès à des activités de prévention et des soins de qualité ;

4° L'absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

Le patient bénéficie de ces garanties y compris lorsqu'il est transféré temporairement dans un autre établissement de santé ou dans une autre structure pour des actes médicaux.

II.-Les établissements de santé assurant le service public hospitalier sont, en outre, tenus aux obligations suivantes :

1° Ils garantissent la participation des représentants des usagers du système de santé. Pour les établissements de santé privés, cette participation est réalisée par l'intermédiaire de représentants avec voix consultative dans les conditions définies à l'article L. 6161-1-1. En l'absence de conseil d'administration, de conseil de surveillance ou d'organe en tenant lieu, le chef d'établissement est tenu de consulter les représentants des usagers siégeant au sein de la commission des usagers, prévue à l'article L. 1112-3, sur la stratégie et la gestion de l'établissement, dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

2° Ils transmettent annuellement à l'agence régionale de santé compétente leur compte d'exploitation.

III.-Les établissements de santé mettent également en œuvre les actions suivantes :

1° Ils peuvent être désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé pour participer aux communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 ;

2° Ils peuvent être désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé en cas de carence de l'offre de services de santé, constatée dans les conditions fixées au III de l'article L. 1434-10 ou, dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1, pour développer des actions permettant de répondre aux besoins de santé de la population ;

3° Ils développent, à la demande de l'agence régionale de santé et, pour les établissements de santé privés, après avis des commissions et conférences médicales d'établissement, des actions de coopération avec d'autres établissements de santé, établissements médico-sociaux et établissements sociaux ainsi qu'avec les professionnels de santé libéraux, les centres de santé et les maisons de santé ;

4° Ils informent l'agence régionale de santé de tout projet de cessation ou de modification de leurs activités de soins susceptible de restreindre l'offre de services de santé et recherchent avec l'agence les évolutions et les coopérations possibles avec d'autres acteurs de santé pour répondre aux besoins de santé de la population couverts par ces activités ;

5° Ils développent des actions en matière de santé visant à améliorer l'accès et la continuité des soins, ainsi que des actions liées à des risques spécifiques, dans les territoires isolés des collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

IV. - Les dispositions du I, du 1° du II et du III s'appliquent aux hôpitaux des armées, dans le respect de leur mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées, dans les conditions suivantes :
1° Les représentants des usagers du système de santé sont consultés sur les décisions relatives à la stratégie et à la gestion de l'établissement, dans le cadre d'une commission des usagers dont les missions et la composition sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Les actions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du III ne peuvent être mises en œuvre qu'après accord du ministre de la défense.

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Commentaires83

1Le droit à la continuité des soins
weka.fr · 8 août 2025

D'après les articles L. 6112-2 du Code de la santé publique qui a précédé la loi HPSTet l'article L. 6112-3 issu de cette loi, les obligations de continuité et d'égalité afférentes au service public sont strictement limitées à l'accomplissementdes missions des établissements de santé au service des patients.

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210 questions sur le service minimum en France.
Village Justice · 19 janvier 2023

On trouve cependant des textes qui prévoient ponctuellement un service minimum dans certains secteurs : Dans les établissements détenant des matières nucléaires (Article L1333-9 et suivants du Code de la défense) (pour des raisons de sécurité, entretien, réparation et fonctionnement de ce service stratégique), Dans le secteur de la navigation aérienne (Article L114-4 du Code général de la fonction publique), Dans les établissements publics de santé (Article L6112-2 du Code de la santé publique), Pour la radio et la télévision (Loi n°79-634 du 26 juillet 1979) (diffusion de prestations minimales […] ), […]

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310 questions sur le service minimum en France
sisyphe-avocats.fr · 18 janvier 2023

[…] le règlementent ». […] Liberté d'association [4] Article L1333-9 et suivants du code de la défense [5] Article L114-4 du code général de la fonction publique [6] Article L6112 -2 du code de la […] santé publique [7] Loi n°79-634 du 26 juillet 1979 modifiant l'article 26 de la loi n°74-696 du 7 août 1974 : réglementation du droit de grève des personnels des sociétés nationales de programme et de l'établissement public de diffusion [8] Article L133-2 du code de l'éducation [9] Article 1222-1 et suivants du code des transports [10] Article […]

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Décisions215

1Tribunal administratif de Limoges, 24 janvier 2019, n° 1802086Annulation

[…] 54-035-02 […] L. 6112-2 du code de la santé publique. Les requérants soutiennent enfin que la décision attaquée contrevient au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir. […] 8 N° 1802086 A r t i c l e 2 : Les conclusions présentées par l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire et le centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 16 novembre 2011, n° 09/11869Infirmation partielle

[…] Il n'y a pas lieu de distinguer pour la rémunération des pauses selon les fonctions professionnelles dès lors que, au sein des établissements de santé, la prise en charge globale du malade prévue par les articles L.6112-2 et L.6113-2 du code de la santé publique, ne peut se limiter aux soins médicaux mais doit concerner l'ensemble des activités destinées non seulement à soigner mais également à accueillir l'usager. […] L'accord d'établissement d'aménagement du temps de travail en date du 28 juin 1999 rappelle en son article 02-1 que le décompte des jours de congés payés est effectué en jours ouvrés.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 juillet 2005, 03-19.677, Publié au bulletinRejet

[…] qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles L. 6312-1 du Code de la santé publique et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ; […] notamment les articles R. 712-71-1 du Code de la santé publique, le Tribunal a retenu que le SMUR constituait par nature une activité du service public hospitalier, au sens des articles L. 6112-2 et L. 6112-5 du Code de la santé publique, lorsqu'il a pour objet de prendre en charge tous les patients dont l'état requiert dans l'urgence des soins médicaux notamment du fait d'une détresse vitale patente ou potentielle et, le cas échéant, […] Polyclinique Saint-Louis ; la condamne à payer à la CPAM du Gard la somme globale de 2 000 euros ;

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