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Sur la décision
| Référence : | CDA Bordeaux, 23 sept. 2010 |
|---|---|
| Dispositif : | Avertissement |
Texte intégral
Date: 23-09-2010
|
Nature:
Avertissement
Ont siégé :
- Monsieur le Bâtonnier Yves DELAVALLADE, Président, Mademoiselle Caroline FERRER, Monsieur Stéphane GUITARD, Monsieur Jacques HORRENBERGER, et Monsieur Thierry MIRIEU DE LABARRE (Bordeaux),
- Messieurs les Bâtonniers Jean-Michel CAMUS, Jean-Luc PETIT et Benoît MAYAUD (CHARENTE),
- Monsieur le Bâtonnier Dominique ASSIER (BERGERAC),
- Monsieur Eric BARATEAU (PERIGUEUX).
- Monsieur le Bâtonnier Pierre FRIBOURG (LIBOURNE) Monsieur Thierry MIRIEU DE LABARRE assure le secrétariat d’audience.
*-*-*-*
Maître X
a été citée à comparaitre à l’audience de ce jour par deux actes du 30 juillet 2010 délivrés à la requête de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de ….
Elle comparaît en personne assistée de Maître Y. Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats est représenté par Maître Z.
En application de l’article 194 du décret du 27 novembre 1991, il a été demandé à Maître X si elle souhaitait que les débats aient lieu en chambre du conseil. A sa demande, ceux-ci ont lieu en chambre du conseil.
Les faits qui motivent la poursuite sont ainsi visés dans les citations dont le Conseil est saisi :
1) «
Par lettre du 28 juillet 2009 arrivée au secrétariat du Bâtonnier soussigné le 2 septembre 2009, Madame A saisissait le Bâtonnier soussigné d’une réclamation à l’encontre de Maître X à laquelle il était fait reproche de ne pas avoir pris contact avec les services de la Préfecture pour essayer de négocier des délais et des modalités particulières d’une décision ordonnant son expulsion.
Interrogée pour faire valoir ses observations en date du 7 septembre 2009 puis le 1 er octobre 2009 puis encore le 27 octobre 2009 date à laquelle elle était convoquée à une enquête déontologique le 12 novembre 2009 à laquelle elle ne s’est pas rendue sans aucune explication et enfin le 16 novembre 2009 la sommant de faire parvenir ses observations sous peine d’encourir la saisine du Conseil de Discipline, Maître X est restée taisante et totalement défaillante.
Un tel comportement ne saurait être toléré en ce qu’il met le Bâtonnier soussigné dans l’impossibilité de répondre au justiciable sur le caractère bien ou mal fondé de sa réclamation.
Il est susceptible de constituer une infraction aux règles professionnelles édictées à l’article 183 du décret du 27 novembre 1991, exposant son auteur aux sanctions disciplinaires de l’article 184 du décret du 27 novembre 1991 précité.
Maître X a été entendue le 29 avril 2010 par Monsieur B, rapporteur, et le rapport a été déposé le 12 mai 2010 ».
2) «
Par lettre du 6 novembre 2009 arrivée au secrétariat du Bâtonnier soussigné le 12 novembre 2009, Monsieur le Bâtonnier du Barreau de PARIS saisissait le Bâtonnier du Barreau de … d’une réclamation de Maître C, Avocat au Barreau de PARIS, à l’encontre de Maître X, sa correspondante à …, à laquelle il était fait reproche ne pas répondre aux demandes d’information de ce dernier sur le rétablissement au rôle d’une affaire ….
Interrogée pour faire valoir ses observations en date du 18 novembre 2009 puis le 15 décembre 2009, puis encore le 18 janvier 2010, le Bâtonnier la convoquant pour le 2 février 2010 et la sommant de se présenter à son Cabinet pour fournir ses explications sous peine d’encourir la saisine du Conseil de Discipline, date à laquelle à laquelle elle ne s’est pas rendue sans aucune explication, Maître X est restée taisante et totalement défaillante.
Un tel comportement ne saurait être toléré en ce qu’il met le Bâtonnier soussigné dans l’impossibilité de répondre au justiciable sur le caractère bien ou mal fondé de sa réclamation.
Un tel comportement est susceptible de constituer une infraction aux règles professionnelles édictées à l’article 183 du décret du 27 novembre 1991, exposant son auteur aux sanctions disciplinaires de l’article 184 du décret du 27 novembre 1991 précité.
Maître X a été entendue le 29 avril 2010 par Monsieur B, rapporteur, et le rapport a été déposé le 9 juin 2010 ».
Mademoiselle Caroline FERRER désignée en qualité de rapporteur par le Conseil de Discipline a été entendue en son rapport
Maître Z représentant le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour d’Appel de … expose les faits visés dans l’acte de saisine et dans les citations qu’il considère comme passibles d’une sanction disciplinaire dont il laisse le quantum à la sagesse du Conseil de Discipline.
La parole est ensuite donnée à Maître Y puis en dernier lieu à Maître X elle-même qui reconnaît les manquements reprochés mais les explique par les problèmes de santé qu’elle a subis au moment des faits reprochés.
Sur quoi,
Le Conseil de Discipline, après en avoir délibéré,
Considère que les faits reprochés à Maître X constituent des infractions déontologiques justifiant la sanction de l’avertissement.
En conséquence, le Conseil de Discipline,
Prononce à l’encontre de Maître X la sanction disciplinaire de l’avertissement.
Fait à Bordeaux, le 23 septembre 2010.
Yves DELAVALLADE Thierry MIRIEU DE LABARRE
Président Secrétaire
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