Article L6133-6 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)

Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 6133-1, les professionnels médicaux des établissements de santé des hôpitaux des armées et des autres éléments du service de santé des armées ainsi que des centres de santé membres du groupement et les personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral membres du groupement peuvent assurer des prestations médicales au bénéfice des patients pris en charge par l'un ou l'autre des établissements de santé et, le cas échéant, des hôpitaux des armées, membres du groupement et participer à la permanence des soins.

Les personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral, qui assurent des prestations médicales au bénéfice d'un patient pris en charge par un établissement public de santé membre du groupement, sont rémunérées par cet établissement sur la base des honoraires correspondant aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque ces personnes participent à la permanence des soins, elles peuvent être rémunérées forfaitairement dans des conditions définies par voie réglementaire.

Les dépenses relatives aux soins dispensés aux patients pris en charge par des établissements de santé mentionnés aux a à c de l'article L. 162-22 et à l'article L. 162-22-16 du code de la sécurité sociale sont supportées par l'établissement de santé concerné.

Les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux employés par les établissements publics de santé ou par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 162-22-16 du même code, au bénéfice de patients pris en charge par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du même code, sont facturés par l'établissement de santé employeur à l'établissement de santé dont relève le patient. Ce dernier assure le recouvrement des sommes correspondantes auprès du patient ou de la caisse d'assurance maladie.

Les professionnels médicaux libéraux exerçant une activité dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire continuent à relever à ce titre des professions mentionnées à l'article L. 640-1 du même code.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaires12

BOFiP · 8 juin 2022

L'exonération est également applicable aux immeubles des groupements de coopération sanitaire de moyens dotés de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique (CSP), lorsqu'ils sont occupés par les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du CSP, affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus au regard de ces groupements. […] Remarque : L'article L. 2122-15 du CGPPP, […]

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 14 avril 2020

celles de l'article L. 312-2 CRPA. […] C de l'article 1er de la convention de Genève ou de l'une des situations visées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 711- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] Toutefois, il résulte des articles L. 6133-1, L. 6133-3, L. 6133-6 et R. 6133-1 du CSP que le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) dispose seul de la compétence pour approuver la convention constitutive d'un GCS de moyens entre un établissement de santé et un professionnel de santé libéral. […]

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3Incompétence de l’instance ordinale pour autoriser l’exercice d’un médecin au sein d’un groupement de coopération sanitaire de moyensAccès limité
Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 13 mars 2020
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Décisions21

[…] L'article R 6133 -10 du code de la santé publique dispose « Indépendamment de la participation de chacun des membres aux charges de fonctionnement du groupement, […] mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6133-6 , assurés par les professionnels médicaux libéraux sont rémunérés par les établissements publics de santé ou les établissements de santé mentionnés aux b ou c de l'article L . 162-22 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions des articles L . 162-1-7 et R. 162-51 du même code et sur la base […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, ., 22 mars 2010, n° 2009.00708

[…] Le 4 mai 2007, entre le Président du CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES JOCKEYS et le Président Directeur Général de LA […], il a été signé une convention constitutive d'un E de B C dénommé D PRIVE DE CHANTILLY, dont les deux établissements sont les membres, conformément aux dispositions des articles L 6133-1 à L 6133-6 du Code de la Santé Publique. […] Conformément à l'article R 6133-11 du Code de la santé publique, les modalités de cette gestion, pour le compte de ses membres, comprend donc la mise à disposition des personnels et matériels. […] Par jugement du 6 mai 2009 le Juge de l'exécution du TGI de Senlis a débouté LA POLYCLINIQUE SAINT-JOSEPH de toutes ses demandes et dit l'exécution provisoire de droit. […] L €) ; 3

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3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 22 mai 2023, n° 1902261Annulation

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