Article R1321-53 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 30 août 2020

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 2

Le réseau intérieur de distribution mentionné au 3° de l'article R. 1321-43 peut comporter un dispositif de traitement complémentaire de la qualité de l'eau, sous réserve que le consommateur final dispose également d'une eau froide non soumise à ce traitement complémentaire.

Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit :

1° Les modalités d'application des dispositions du premier alinéa pour les installations réalisées avant le 22 décembre 2001 ;

2° Les délais éventuellement nécessaires à la mise en conformité desdites installations ;

3° Dans les cas où, compte tenu de l'ancienneté des installations, il s'avérerait impossible, pour des raisons techniques ou financières, de procéder à cette mise en conformité, les conditions particulières de surveillance de la qualité des eaux ainsi distribuées.

Entrée en vigueur le 30 août 2020

Commentaires2

1Faire faire une installation anticalcaire : se débarrasser du tartreAccès limité
leparticulier.lefigaro.fr · 9 février 2013

2Eau - Qualité - Équipements De Filtration. Effets. Campagne D'Information
M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 15 novembre 2011

Les dispositifs de traitements d'eau du robinet doivent être suffisamment efficaces et ne pas être susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de leurs résidus selon les dispositions de l'article R.1321-50 du code de la santé publique. […] Il n'est donc pas nécessaire de la traiter de manière complémentaire. […] En immeuble collectif, conformément à l'article R. 1321-53 du code de la santé publique, l'adoucisseur doit être installé de telle façon qu'une arrivée d'eau froide non traitée soit toujours à disposition de l'utilisateur. […]

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Décisions2

1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 24 octobre 2024, n° 2203398Rejet

[…] — cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 1321-53 du code de la santé publique dès lors que le consommateur final n'a pas accès à une eau froide non soumise au traitement complémentaire prévu par l'arrêté ; […] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique : « Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation () ». Aux termes de l'article R. 1321-2 du même code : " Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, […]

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2Tribunal Judiciaire de Mulhouse, 1re chambre civile, 26 novembre 2024, n° 23/00268

[…] Madame [R] [G] […] En application des articles R.1321-43 et R.1321-53 du code de la santé publique, le réseau intérieur de distribution équipant les immeubles desservis par les réseaux ou installations publiques, peut comporter un dispositif de traitement complémentaire de la qualité de l'eau, sous réserve que le consommateur final dispose également d'une eau froide non soumise à ce traitement complémentaire.

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