Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24LY00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 25 janvier 2024, N° 2101697 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009362 |
Sur les parties
| Président : | Mme VINET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Sylvie SOUBIE |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | commune de Chevigny-Saint-Sauveur c/ société SNCTP, société BEI, société Bureau d'études Clément, société Menuiserie Vitu, société Bauer Etudes Techniques en Bâtiment ( BETEB ), société L' eau Pure, société Bourgogne équipements industriels ( BEI ), société Archimen, société Protoy, société AA Group Dijon, société Mouillot, société Del Toso |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Chevigny-Saint-Sauveur a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner in solidum la société AA Group Dijon, la société Bureau d’études Clément, la société Bauer Etudes Techniques en Bâtiment (BETEB), la société Archimen, la société Bourgogne équipements industriels (BEI), la société Menuiserie Vitu, la société Del Toso, la société SNCTP, la société Mouillot, la société Somethy, la société Bœuf, la société Protoy et la société L’eau Pure à lui verser une somme de 973 850,70 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019 et de la capitalisation de ces intérêts, au titre des désordres constatés sur la piscine municipale ; de condamner in solidum la société AA Group Dijon, la société Bureau d’études Clément, la société BETEB, la société Archimen, la société BEI, la société Menuiserie Vitu, la société Del Toso, la société SNCTP, la société Mouillot, la société Somethy, la société Bœuf, la société Protoy et la société L’eau Pure à lui verser une somme de 234 742,284 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019 et de la capitalisation de ces intérêts, au titre des autres préjudices qu’elle a subis et de mettre solidairement à la charge de la société AA Group Dijon, de la société Bureau d’études Clément, de la société BETEB, de la société Archimen, de la société BEI, de la société Menuiserie Vitu, de la société Del Toso, de la société SNCTP, de la société Mouillot, de la société Somethy, de la société Bœuf, de la société Protoy et de la société L’eau Pure le versement d’une somme de 32 455,16 euros au titre des dépens.
Par un jugement n° 2101697 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Dijon :
1°) a condamné :
la société AA Group Dijon, la société Bureau d’études Clément et la société BETEB solidairement à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 14 340 euros au titre du désordre affectant la toiture outre les intérêts et leur capitalisation ;
la société AA Group Dijon, la société Bureau d’études Clément et la société BETEB solidairement à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 110 622,93 euros au titre du désordre affectant les sols intérieurs et extérieurs de l’espace détente ;
la société Del Toso et compagnie, la société AA Group Dijon, la société Bureau d’études Clément et la société BETEB in solidum à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 110 648,97 euros au titre du désordre affectant la douche de l’espace, les douches collectives et le pédiluve ;
la société Del Toso et compagnie, la société AA Group Dijon, la société Bureau d’études Clément et la société BETEB in solidum à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 83 622,52 euros au titre du désordre affectant les portes et huisseries intérieures ;
la société SPIE Industrie et tertiaire, la société SNCTP, les sociétés AA Group Dijon, Bureau d’études Clément et BETEB in solidum à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 207 217,60 euros au titre du désordre affectant le réseau de gaines de ventilation ;
la société Del Toso et compagnie, la société SNCTP et les sociétés AA Group Dijon, Bureau d’études Clément et BETEB in solidum à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 140 313,60 euros au titre du désordre affectant la pataugeoire ;
la société Somethy et les sociétés AA Group Dijon, Bureau d’études Clément et BETEB in solidum à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 58 500 euros au titre du désordre affectant le SPA ;
la société SNCTP et les sociétés AA Group Dijon, Bureau d’études Clément et BETEB in solidum à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 27 360 euros au titre du désordre structurel sur les côtés du bassin ;
les sociétés AA Group Dijon, Bureau d’études Clément et BETEB solidairement à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 4 020 euros au titre du désordre affectant la trappe de secours ;
la société Del Toso et compagnie et les sociétés AA Group Dijon, Bureau d’études Clément et BETEB in solidum à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 189 991,50 euros au titre du désordre relatif au ruissellement des eaux chlorées ;
les sociétés AA Group Dijon, Bureau d’études Clément et BETEB solidairement à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 8 733,28 euros au titre du désordre relatif au défaut d’évacuation d’eau au sol du local technique ;
les sociétés AA Group Dijon, Bureau d’études Clément et BETEB à verser solidairement à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 2 007,60 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre correspondant à la réparation du désordre affectant la toiture ;
les sociétés AA Group Dijon, Bureau d’études Clément et BETEB solidairement à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 15 487,21 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre correspondant à la réparation du désordre affectant les sols intérieurs et extérieurs de l’espace détente ;
les sociétés AA Group Dijon, Bureau d’études Clément, BETEB et Del Toso et compagnie sont condamnées in solidum à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 15 490,89 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre correspondant à la réparation du désordre affectant la douche de l’espace détente, les douches collectives et le pédiluve ;
les sociétés AA Group Dijon, Bureau d’études Clément, BETEB et Del Toso et compagnie in solidum à verser à la Commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 11 707,15 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre correspondant à la réparation du désordre affectant les portes et huisseries ;
les sociétés AA Group Dijon, Bureau d’études Clément, BETEB, SNCTP et SPIE Industrie et tertiaire in solidum à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 29 010,46 euros au titre des honoraires de maîtrise correspondant à la réparation du désordre affectant le réseau de gaines de ventilation ;
les sociétés Del Toso et compagnie, AA Group Dijon, Bureau d’études Clément, BETEB et SNCTP in solidum à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 19 643,90 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre correspondant à la réparation du désordre affectant la pataugeoire ;
les sociétés AA Group Dijon, Bureau d’études Clément, BETEB et Somethy in solidum à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 8 190 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre correspondant à la réparation du désordre affectant le SPA ;
les sociétés SNCTP, AA Group Dijon, Bureau d’études Clément et BETEB in solidum à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 3 830,40 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre correspondant à la réparation du désordre structurel sur trois côtés du bassin d’apprentissage ;
les sociétés AA Group Dijon, Bureau d’études Clément et BETEB à verser solidairement à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 562,80 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre correspondant à la réparation du désordre affectant la trappe de secours ;
les sociétés Del Toso et compagnie, AA Group Dijon, Bureau d’études Clément et BETEB in solidum à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 26 598,81 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre correspondant au désordre relatif au ruissellement des eaux chlorées ;
les sociétés AA Group Dijon, Bureau d’études Clément et BETEB à verser solidairement à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 1 222,66 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre correspondant au désordre relatif aux évacuations d’eau au sol du local technique ;
la société SPIE Industrie et tertiaire et les sociétés AA Group Dijon, Bureau d’études Clément et BETEB in solidum à verser à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur une somme de 69 190 euros en réparation du préjudice résultant du surcoût énergétique ;
2°) s’est prononcé sur les appels en garantie croisés des constructeurs ;
3°) a mis à la charge des constructeurs et réparti entre eux les frais d’expertise et les frais de sapiteur, taxés et liquidés à la somme de 32 455,16 euros.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mars 2024, les 14 et 20 mars 2025 et le 3 novembre 2025 (non communiqué), la société par actions simplifiée AA Group Dijon, la société à responsabilité limitée Bureau d’études Clément, la société par actions simplifiée Bauer études techniques en bâtiment (BETEB), représentées par Me Morice, demandent à la cour :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la désignation de mandataires ad hoc pour représenter les sociétés Bourguignonne d’équipements industriels, Protoy et Menuiserie Vitu dans l’instance ;
2°) d’annuler le jugement du 25 janvier 2024 ;
3°) de rejeter les demandes des intimés dirigées contre elles ;
4°) subsidiairement, de condamner les sociétés SNCTP, Bourguignonne d’équipements industriels, Protoy, Menuiserie Vitu, Del Toso, Eiffage énergie, L’eau pure, Somethy, Archimen, Spie industrie et tertiaire, Bureau Veritas, à les garantir entièrement des condamnations prononcées contre elles ;
5°) de mettre à la charge de la ou des parties perdantes la somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
– le jugement est irrégulier, en ce qu’il n’est pas établi que la minute aurait été signée ;
– le désordre affectant le sol de l’espace détente ne peut leur être imputé, dès lors que la norme de référence n’était pas en vigueur à la date de l’édiction des cahiers des clauses techniques particulières ; aucune non-conformité n’est établie ; les désordres ne sont pas de nature décennale, l’existence d’un danger pour les usagers n’étant pas établie ;
– aucune non-conformité, a fortiori aucune erreur de conception, n’est établie s’agissant des désordres affectant les douches et le pédiluve et ne peut donc leur être imputée ; un défaut d’entretien ne peut être exclu ; les désordres ne sont pas de nature décennale, l’existence d’un danger pour les usagers n’étant pas établie ;
– la non-conformité des menuiseries intérieures n’est pas établie et ne peut donc leur être imputée ;
– s’agissant du réseau de gaines de ventilation, des non-conformités et une surconsommation énergétique ne constituent pas un désordre décennal ; le surcoût énergétique n’était pas indemnisable ;
– elles sont fondées, le cas échéant, à être totalement garanties par les autres constructeurs des éventuelles condamnations prononcées contre elles, subsidiairement, a minima dans les proportions proposées par l’expert pour chacun des désordres retenus.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 27 octobre 2025, la commune de Chevigny-Saint-Sauveur, représentée par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête et des conclusions d’appel incident de la société Spie industrie et tertiaire et de la société Del Toso et à ce que la somme de 12 000 euros soit mise à la charge des appelantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– s’agissant de l’appel principal, les moyens soulevés par les appelantes ne sont pas fondés ;
– s’agissant des conclusions de la société SPIE industrie et tertiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 21 août 2024 et le 5 novembre 2025, la société par actions simplifiée Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas SA, représentée par Me Draghi-Alonso, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la confirmation du jugement du 25 janvier 2024 et au rejet de l’ensemble des conclusions dirigées contre elle, et demande que soit mise à la charge solidaire des appelantes et parties perdantes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les conclusions dirigées contre elle, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables ;
– subsidiairement, les conclusions d’appel en garantie ne précisent pas leur fondement et les appelantes n’établissent aucune faute qui pourrait lui être imputée.
Par des mémoires enregistrés le 26 août 2024 et le 30 octobre 2025, la société SPIE industrie et tertiaire, venant aux droits de la SAS Mouillot, représentée par Me Salhi conclut :
1°) au rejet de la requête et à que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge in solidum des appelantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à l’annulation du jugement du 25 janvier 2024 en tant qu’il la condamne, au rejet des demandes de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur dirigées contre elle et demande que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de cette dernière en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
3°) subsidiairement, à ce que les appelantes et les sociétés Bauer Etudes techniques en bâtiment, Archimen, SNCTP soient solidairement condamnées à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle et à ce que tout appel en garantie dirigé contre elle soit rejeté.
Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable faute d’être motivée ;
– les conclusions des appelantes d’appel en garantie concernant les dommages autres que celui portant sur le réseau de gaines sont nouvelles en appel et ainsi irrecevables ;
– le désordre affectant les plages des bassins, qui trouve sa cause dans un défaut de conception et de préconisation, un défaut de suivi des travaux et de conseil à la réception, ne peut lui être imputé ; elle n’a commis aucune faute ;
– il en va de même s’agissant du désordre relatif au réseau de gaines ;
– le chiffrage des préjudices retenu par l’expert est excessif ;
– le préjudice allégué par la commune tenant au surcoût des dépenses énergétiques entre 2011 et 2018 pour le chauffage de la piscine n’est pas établi et la commune a refusé l’intervention sur ce réseau qu’elle lui a proposée ;
– les préjudices ne pouvaient pas être indemnisés TVA comprise, la commune de Chevigny-Saint-Sauveur n’établissant pas ne pas pouvoir récupérer cette taxe ;
– subsidiairement, les appelantes et les sociétés Bauer Etudes techniques en bâtiment, Archimen et SNCTP doivent être condamnées à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle.
Par des mémoires enregistrés le 23 septembre 2024 et les 20 et 29 octobre 2025, ces derniers n’ayant pas été communiqués, la société B27 anciennement dénommée SAS Archimen, représentée par Me Thiebaut, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions d’appel en garantie formées contre elle et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des appelantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et subsidiairement, à ce que les appelantes, les sociétés Bauer Etudes techniques en bâtiment, Menuiserie Vitu, Del Toso, SNCTP, Mouillot, Somethy, Bœuf, Protoy et l’Eau Pure la garantissent intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Elle fait valoir que :
– aucun désordre n’est en lien avec sa mission de maîtrise d’œuvre en qualité de bureau d’étude « électricité » ;
– subsidiairement, si sa responsabilité devait être engagée, les sociétés AA Group Dijon, bureau d’études Clément, BETEB, BEI, Menuiserie Vitu, Del Toso, SNCTP, Mouillot, Somethy, Bœuf, Protoy et l’Eau pure doivent être condamnées à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, la société Eiffage Energie Systèmes venant aux droits de la SAS Boeuf, représentée par Me Geslain, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions d’appel en garantie formées contre elle et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidairement des appelantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les conclusions d’appel en garantie formées contre elle par les appelantes qui concernent des désordres autres que ceux relatifs au diffuseur de vapeur du hammam et aux canalisations d’évacuation des eaux des plages, sont irrecevables car nouvelles en appel ;
– sa responsabilité ne peut être recherchée au titre de la non-conformité du diffuseur de vapeur du hammam, dès lors qu’elle n’a pas installé ce diffuseur et qu’elle n’est pas à l’origine de la modification du modèle de diffuseur ; le désordre concernant ce diffuseur était parfaitement visible lors de la réception ;
– sa responsabilité décennale ne peut être engagée au titre des désordres affectant les canalisations d’évacuation des eaux des plages, dès lors qu’ils ne rendent pas la piscine impropre à sa destination et que le CCTP du lot n° 17 « plomberie » ne mentionnait aucune reprise du réseau existant d’évacuation des plages.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, la société Del Toso et compagnie, représentée par Me Creusvaux, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que les sociétés AA Group Dijon, Bureau d’études Clément, BETEB et Archimen soient condamnées in solidum à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées contre elle au titre des désordres affectant les douches collectives et le pédiluve et des désordres relatifs aux ruissellements d’eaux chlorées, sa part de responsabilité ne pouvant excéder 5 % ;
3°) à ce que les sociétés AA Group Dijon, Bureau d’études Clément, BETEB, Archimen et SNCTP soient condamnées in solidum à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées contre elle au titre des désordres affectant les portes et huisseries intérieures et aux désordres affectant la pataugeoire, sa part de responsabilité ne pouvant excéder 5 % ;
4°) subsidiairement, à la confirmation du jugement du 25 janvier 2024 ;
5°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés AA Group Dijon, Bureau d’études Clément et BETEB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les conclusions des sociétés AA Group Dijon, Bureau d’études Clément et BETEB tendant à être garanties entièrement de toutes condamnations prononcées contre elles sont nouvelles en appel et irrecevables ;
– le désordre affectant les douches collectives ne lui était pas imputable, dès lors qu’elle n’était pas responsable de l’étanchéité ;
– le désordre affectant le pédiluve est imputable à un défaut de conception de cet équipement et à un défaut dans la réalisation des travaux de maçonnerie et non à la pose du carrelage ;
– le désordre affectant les huisseries ne lui est pas imputable, dès lors que la cause de ce désordre réside dans le défaut de conception de la tête du bassin ;
– le désordre résultant des fuites d’eau chlorée ne lui est pas imputable, dès lors qu’il ne lui incombait pas d’effectuer l’étanchéité du sol ;
– subsidiairement, sa part de responsabilité dans ces désordres ne pourrait excéder 5 %.
Par des mémoires enregistrés les 9 et 24 octobre 2025, la société SNCTP, représentée par Me Chaumard, conclut au rejet de la requête et des appels incidents en tant qu’ils sont dirigés contre elle, subsidiairement, à ce que les sociétés AA Group Dijon, Bureau d’études Clément et BETEB soient condamnées à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle.
Elle fait valoir que :
– le désordre relatif à l’inachèvement du réseau des gaines de ventilation et aux difficultés d’accès à ce réseau ne lui est pas imputable ;
– en tout état de cause, elle doit être garantie en intégralité des condamnations prononcées contre elle par les sociétés AA Group Dijon, Bureau d’études Clément et BETEB ;
– le jugement du tribunal administratif doit être confirmé s’agissant de sa part de responsabilité dans le dommage affectant la pataugeoire ;
– le désordre affectant les plages de la piscine ne lui sont pas imputables, dès lors qu’elle s’est conformée aux préconisations de la maitrise d’œuvre.
Par un courrier du 27 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
– l’irrecevabilité des conclusions d’appel en garantie formées par les sociétés AA Groupe Dijon, Cabinet Clément et BETEB et dirigées contre les sociétés Bourguignonne d’équipements industriels, Archimen, COGECI et Bureau Veritas, nouvelles en appel ;
– l’irrecevabilité des conclusions dirigées par les sociétés AA Group Dijon, Cabinet Clément et BETEB contre la société Del Toso au titre du désordre affectant la trappe de secours, nouvelles en appel,
– l’irrecevabilité des conclusions d’appel provoqué de la société SPIE industrie et tertiaire dans l’hypothèse où sa situation ne serait pas aggravée à l’issue de l’examen des conclusions de l’appel principal.
Des observations en réponse ont été enregistrées pour les appelantes le 3 novembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la commande publique ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
– les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique,
– et les observations de Me Boillot, représentant les sociétés requérantes, de Me Barberousse, représentant la commune de Chevigny-Saint-Sauveur, de Me Doceul, représentant la société SPIE Industrie tertiaire et de Me Cordin, représentant la société Eiffage Energie Systèmes.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de l’opération de réhabilitation de sa piscine municipale, pour laquelle étaient notamment prévues la réalisation d’un bâtiment d’extension comportant un espace détente et la création d’une pataugeoire à l’extérieur, la commune de Chevigny-Saint-Sauveur a confié la maîtrise d’œuvre à un groupement composé de la société Bureau d’études Clément, de la société BETEB, de la société Archimen et de la société F. Brandon, aux droits de laquelle vient la société AA Group Dijon, par ailleurs mandataire du groupement. S’agissant des marchés de travaux signés le 5 novembre 2008, la commune a notamment attribué à la société SNCTP le lot n° 3 « gros œuvre maçonnerie », à la société BEI le lot n° 6 « revêtement de façade, bardages métalliques », à la société Protoy le lot n°8 « menuiseries extérieures aluminium, vitrerie, serrurerie », à la société Menuiserie Vitu le lot n°9 « menuiseries bois intérieures, agencement », à la société Del Toso le lot n°11 « carrelages, revêtements céramiques », à la société Mouillot -aux droits de laquelle vient la SPIE Industrie et Tertiaire- le lot n° 16 « chauffage, traitement de l’air », à la société Bœuf, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Energie Systèmes, le lot n°17 « plomberie sanitaire », à la société L’Eau Pure le lot n° 18 « traitement d’eau et chauffage piscine » et la société Somethy le lot n°21 « spa ». Les différents lots ont été réceptionnés le 30 juin 2011 et les dernières réserves ont été levées le 22 février 2012. Constatant l’apparition et la persistance de désordres importants, la commune de Chevigny-Saint-Sauveur a fermé son espace détente en juillet 2013. Un procès-verbal de constat d’huissier a ensuite été dressé, le 30 juillet 2013, puis les services municipaux ont établi le 11 juin 2014 un rapport relevant quatorze désordres. La commune de Chevigny-Saint-Sauveur a alors sollicité, le 24 juin 2014, l’organisation d’une expertise judiciaire pour déterminer les causes de ces désordres. Par une ordonnance n° 1402020 du 22 septembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté cette expertise et a désigné un expert qui, avec le concours d’un sapiteur, a remis son rapport le 18 avril 2019. Par un jugement dont la société AA Group Dijon, la société Bureau d’études Clément et la société BETEB relèvent appel, le tribunal administratif de Dijon les a condamnées solidairement à indemniser la commune de Chevigny-Saint-Sauveur pour un montant total de 1 158 231,22 euros au titre de dix désordres engageant leur responsabilité décennale et à garantir partiellement des condamnations prononcées contre elles les sociétés Del Toso, SPIE industrie et tertiaire, SNCTP.
Sur la recevabilité de la requête :
La requête comporte des moyens visant à contester tant la régularité que le bien-fondé du jugement attaqué. Elle est par suite suffisamment motivée au regard des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité des conclusions nouvelles d’appel en garantie des sociétés AA Group Dijon, Bureau d’études Clément et Bauer études techniques en bâtiment :
Les conclusions d’appel en garantie présentées par les appelantes et dirigées contre les sociétés Bourguignonne d’équipement, Archimen devenue B27 et Bureau Veritas, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer :
Le tribunal de commerce de Dijon ayant désigné des mandataires ad hoc pour représenter les sociétés Protoy, BEI et Menuiserie Vitu, doivent être rejetées les conclusions tendant à ce que la cour sursoie à statuer en attendant la désignation d’un mandataire ad hoc.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
Si l’ampliation du jugement notifiée aux appelantes n’était pas revêtue de la signature des membres de la formation de jugement et n’avait pas à l’être, il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est revêtue de la signature du président de la formation de jugement, de la rapporteure ainsi que de celle du greffier d’audience. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement ne peut qu’être écarté.
Sur l’appel principal :
En ce qui concerne la responsabilité décennale des appelantes :
D’une part, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. D’autre part, il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs. Il résulte de ce qui précède que la circonstance qu’un constructeur n’aurait pas commis de faute dans l’exécution de ses obligations, notamment contractuelles, n’est pas de nature à l’exonérer de l’obligation de garantie décennale qu’il doit au maître de l’ouvrage du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres.
En premier lieu, s’agissant du sol de l’espace détente, les appelantes font valoir que les dispositions de l’article D. 1332-1 du code de la santé publique n’étaient pas en vigueur au moment de la rédaction des cahiers des clauses techniques particulières du marché portant sur le revêtement du sol de l’espace détente. Toutefois, d’une part, ces dispositions ont été publiées au Journal officiel de la République française le 18 septembre 2008, alors que les actes d’engagements ont été signés le 5 novembre 2008, d’autre part, en tout état de cause, il résulte de l’instruction que les caillebotis posés sur le sol de l’espace détente présentaient un risque de décomposition s’accompagnant d’un risque de blessure pour les usagers et ne présentaient pas un niveau d’hygiène adapté à un usage dans un établissement recevant du public, ce qui constitue un désordre de nature à le rendre impropre à sa destination, contrairement à ce que soutiennent les appelantes.
En deuxième lieu, s’agissant du désordre affectant les douches collectives, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert judiciaire et des photographies qui y sont jointes, sans qu’un calcul de la pente du sol n’ait été nécessaire, que l’évacuation des douches collectives ne se fait pas de façon satisfaisante, ce qui se traduit par une stagnation de l’eau, de nature à favoriser le développement des bactéries, à compromettre l’hygiène requise dans une piscine municipale et provoquer des accidents de glisse. Par suite, les appelantes ne sont pas fondées à contester l’existence de ce désordre, lequel présente une nature décennale. Elles ne peuvent par ailleurs utilement soutenir qu’elles n’auraient commis aucune faute pour contester que ce désordre leur soit imputable.
En troisième lieu, s’agissant des menuiseries intérieures, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les dix portes coupe-feu en bois plaqué sans protection posées sur des dormants métalliques se gondolent par l’effet de l’humidité ambiante et du contact de l’eau dans les zones présentant des eaux stagnantes. Les chambranles métalliques ont rouillé et le matériau utilisé pour constituer les portes s’est décollé sur plusieurs d’entre elles et s’effrite et les carrelages adjacents aux portes éclatent. De tels désordres, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils relèveraient d’un défaut d’entretien, ont pour conséquence l’absence de conformité de l’établissement aux normes de lutte contre l’incendie et exposent les usagers à des risques de blessures. Les appelantes ne peuvent utilement faire valoir qu’elles n’ont commis aucune faute ou que l’ouvrage serait en tous points conforme aux prévisions contractuelles. Par suite, les appelantes ne sont pas fondées à contester l’existence des désordres qui viennent d’être décrits, ni leur nature décennale.
En quatrième lieu, s’agissant du désordre affectant le réseau des gaines de ventilation, il résulte de l’instruction que le désordre dont la commune de Chevigny-Saint-Sauveur a demandé l’indemnisation consiste principalement en l’inachèvement des réseaux de ventilation et d’évacuation, l’absence d’un collecteur, le non raccordement de 20 pour cent du réseau, à l’origine de condensation et du chauffage du vide sanitaire, entraînant une surconsommation d’énergie, et l’impossibilité d’accéder au vide sanitaire, rendant difficile toute intervention. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas du rapport d’expertise, que de tels désordres porteraient atteinte à la solidité de l’ouvrage ni qu’ils le rendraient impropre à sa destination. Par suite, les appelantes sont fondées à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon les a condamnées à réparer ce désordre en mettant à leur charge la somme de 305 418,06 euros. Elles doivent être déchargées du paiement de cette somme, tout comme la société SPIE industrie et tertiaire codébiteur solidaire, en vertu du principe énoncé au point 7 ci-dessus.
En ce qui concerne les appels en garantie :
En premier lieu, les appelantes se bornent à demander que la société Del Toso, chargée du carrelage et de la pose des céramiques, soit condamnée à les relever et garantir à hauteur de 25 % au moins de sa condamnation au titre des désordres affectant les douches collectives et le pédiluve mentionnés plus haut. Les premiers juges ayant retenu une part de 25 %, elles n’assortissent pas leur moyen de précisions permettant de réformer le jugement sur ce point.
En deuxième lieu, s’agissant du désordre affectant les portes posées par la société Menuiserie Vitu exposé au point 10, le tribunal administratif a retenu une responsabilité de la société Menuiserie Vitu à hauteur de 70 %, celle de la société Del Toso à hauteur de 5 % et celle des appelantes pour 25 %. En se bornant à faire valoir le partage de responsabilité proposé par l’expert judiciaire, les appelantes ne contestent pas l’irrecevabilité que le tribunal administratif a opposée à leurs conclusions dirigées contre la société Menuiserie Vitu. Elles ne mettent par ailleurs pas la cour en mesure d’apprécier en quoi la part de responsabilité attribuée à la société Del Toso par les premiers juges serait insuffisante.
En troisième lieu, les appelantes se bornent à rappeler le taux de responsabilité retenu pour la maitrise d’œuvre dans le désordre affectant la pataugeoire. Ce faisant, elles ne contestent ni la faute retenue à leur encontre, ni l’appréciation portée par le tribunal administratif sur le partage de responsabilité opéré par le jugement attaqué, ne mettant pas la cour en mesure d’apprécier en quoi les premiers juges auraient porté une appréciation erronée sur les responsabilités respectives des constructeurs.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la coque acrylique du SPA s’est fissurée en raison d’un calage défectueux, que le filtre était sous-dimensionné, la tuyauterie non adaptée, les canalisations n’étaient pas raccordées de manière conforme, et, enfin, que des fuites ont été repérées sous cet équipement. Si les appelantes demandent que la société Somethy, responsable de la fourniture et de la pose de l’équipement, soit condamnée à les garantir totalement de la condamnation prononcée contre elles au titre de ce désordre, elles n’ont toutefois émis aucune remarque sur la pose de la coque du SPA et ont préconisé un filtre et une tuyauterie inadaptés. Dans ces conditions, alors que le désordre est principalement imputable à un défaut dans la pose de l’équipement, les appelantes sont seulement fondées à demander que la société Somethy soit condamnée à les garantir à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée par les premiers juges et à ce que le jugement soit réformé dans cette mesure.
En cinquième lieu, s’agissant du bassin d’apprentissage, les appelantes se bornent à demander la condamnation de la société SNCTP à les relever et garantir à hauteur de 25 % au moins de leur condamnation au titre des désordres en cause. Les premiers juges ayant retenu une part de responsabilité de 25 % de la société SNCTP, elles n’assortissent pas leur moyen de précisions de nature à entraîner la réformation du jugement sur ce point.
En sixième lieu, s’agissant du défaut d’étanchéité de la trappe de secours, les appelantes se prévalent de ce qu’aucune pièce du dossier ne permet d’attester que le défaut d’étanchéité aurait pu être décelable avant l’apparition du désordre. Ce faisant, elles ne contestent pas sérieusement le motif tiré du manquement à l’obligation de contrôle de l’exécution des travaux retenu par le tribunal pour fixer à 25 % leur part de responsabilité. Par suite, il n’y a pas lieu de réformer le jugement sur ce point.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les eaux chlorées ruissellent au travers du carrelage, dans la galerie technique et le vide sanitaire. En se bornant à faire valoir que l’expert judiciaire a retenu une responsabilité à hauteur de 35 % de la société Del Toso dans ce désordre, les sociétés appelantes n’apportent aucun élément justifiant que le taux de responsabilité de 25 % retenu par le tribunal administratif soit rehaussé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les appelantes sont seulement fondées à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il les a condamnées à indemniser la commune de Chevigny-Saint-Sauveur au titre du désordre affectant le réseau des gaines ventilation et en tant qu’il a limité à 50 % la condamnation de la société Somethy à les relever et garantir à hauteur au titre des désordres concernant le SPA, cette condamnation devant être portée à 90 %.
Sur les conclusions de la société SPIE industrie et tertiaire :
20. L’examen de l’appel principal ne conduisant pas à une aggravation de la situation de la société SPIE industrie et tertiaire, ses conclusions d’appel provoqué ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
21. La commune ne pouvant récupérer auprès des usagers la taxe ayant grevé ses investissements, elle doit, de ce seul fait, bénéficier d’indemnisations exprimées TTC. L’éligibilité au fonds de compensation de la TVA, qui est un mécanisme comptable et non pas fiscal, est sans incidence sur le principe qui vient d’être énoncé. Par suite, la société SPIE industrie et tertiaire n’est pas fondée à soutenir que le montant de l’indemnisation à verser devrait être calculé hors taxes.
Sur les conclusions de la société Del Toso :
22. L’examen de l’appel principal ne conduisant pas à une aggravation de la situation de la société Del Toso, ses conclusions d’appel provoqué visant à être garantie intégralement, ou pour une part plus importante, par les appelantes et/ou les sociétés SNCTP et Archimen des condamnations prononcées contre elle ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des sociétés AA group Dijon, Bureau d’études Clément et BETEB, parties perdantes pour l’essentiel dans la présente instance.
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d’instance présentées par la commune de Chevigny-Saint-Sauveur et les sociétés Bureau Veritas, SPIE industrie et tertiaire, B27, Eiffage énergie systèmes, Del Toso et compagnie et SNCTP.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 9 à 12, 33, 34, 43 et 44 du jugement n° 2101697 du tribunal administratif de Dijon du 23 novembre 2023 relatifs aux désordres affectant le réseau des gaines de ventilation sont annulés. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Chevigny-Saint-Sauveur sont rejetées.
Article 2 : La société Somethy est condamnée à relever et garantir les appelantes à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre elles par le tribunal administratif de Dijon au titre du désordre affectant le « spa ».
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société AA group Dijon en application de l’article R.751-3 du code de justice administrative, à la commune de Chevigny-Saint-Sauveur, à la société SNCTP, à la Selarl AJRS, mandataire de la SAS Bourguignonne d’équipements industriels, de la société Protoy et de la société Menuiseries Vitu, à la société Del Toso, à la société SPIE industrie et tertiaire, à la société Eiffage énergie système, à la société L’eau pure, à la société Somethy, à la société B27 et à la société Bureau Véritas construction.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
La présidente de la formation de jugement,
C. Vinet
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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