Infirmation partielle 23 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 23 févr. 2010, n° 09/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 09/00595 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 3 février 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
23 FEVRIER 2010
Arrêt n°
CP/DB/IM
Dossier n°09/00595
SYNDICAT CGT DE L’EHPAD 'MILLE SOURIRES', B Z, C D, E A
/
Mme X prise tant en son nom personnel qu’ès qualités de Directrice de l’EHPAD 'MILLE SOURIRES'
Arrêt rendu ce VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SYNDICAT CGT DE L’EHPAD 'MILLE SOURIRES'
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représenté et concluant par Me Martine-Marie MOTTET avoué à la Cour – Plaidant par Me SIGNORET avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SCP BORIE & ASSOCIES
Mme B Z
XXX
XXX
Représentée et concluant par Me Martine-Marie MOTTET avoué à la Cour – Plaidant par Me SIGNORET avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SCP BORIE & ASSOCIES
Mme C D
XXX
XXX
Représentée et concluant par Me Martine-Marie MOTTET avoué à la Cour – Plaidant par Me SIGNORET avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SCP BORIE & ASSOCIES
M. E A
XXX
XXX
Représenté et concluant par Me Martine-Marie MOTTET avoué à la Cour – Plaidant par Me SIGNORET avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SCP BORIE & ASSOCIES
APPELANTS
ET :
Mme X prise tant en son nom personnel qu’ès qualités de Directrice de l’EHPAD 'MILLE SOURIRES'
Maison de Retraite 'Mille Sourires'
XXX
Représentée et concluant par Me Barbara GUTTON-PERRIN avoué à la Cour – Plaidant par Me FRANCOIS avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SCP Anne E-Olivier FRANCOIS)
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur PAYARD Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 02 Février 2010, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 novembre 2008, les trois élus du CHSCT de l’EHPAD 'MILLE SOURIRES’ ont déposé à 15h 52 une demande d’enquête et de réunion du CHSCT sur le fondement de l’article
L 4132-2 du Code de travail en l’absence de registre de sécurité permettant l’inscription de l’existence d’un danger.
Il leur a été accusé réception de ce dépôt et Madame Y, assurant l’intérim de Madame X, directrice de l’EHPAD 'Mille Sourires’ a fait répondre aux élus qu’elle estimait que le motif des planning n’était pas un motif ayant entraîné ou pouvant entraîner des conséquences graves et a refusé d’organiser la réunion du CHSCT.
Par courrier du 14 novembre déposé à 10h 15, cette demande a été réitérée par les élus.
Aucune enquête ni aucune réunion du CHSCT n’a été organisée.
Suivant acte du 25 novembre 2008, les élus du CHSCT et le syndicat CGT ont fait assigner la directrice de l’EHPAD devant le Président du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND statuant en référé pour demander qu’il lui soit enjoint de réaliser une enquête contradictoire dans les 24 heures et à défaut d’accord, de réunir le CHSCT dans le même délai.
Par ordonnance de référé du 3 février 2009, le Président du Tribunal de Grande Instance a renvoyé les parties à se pourvoir au fond et condamné les requérants à payer et porter à Madame X la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, Madame X, prise à titre personnel, était mise hors cause.
Les élus du syndicat CGT ont relevé appel de cette ordonnance le 20 mars 2009.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le SYNDICAT CGT de l’EHPAD 'MILLE SOURIRES', Mme Z B, Mme D C et M. A E, dans leurs dernières conclusions prises le 4 janvier 2010, soutiennent que les modifications des horaires des infirmiers ne leur permettaient pas de prendre effectivement leur temps de repos et que cela entraînait une situation de danger grave et imminent, leur temps hebdomadaire de repos n’étant par ailleurs pas respecté.
Ils précisent qu’ils ont été contraints de formuler leur demande par lettre du fait de l’absence de registre de sécurité permettant l’inscription de l’existence d’un danger.
Ils ajoutent qu’il appartient à l’employeur saisi de procéder à l’enquête, quelle que soit son appréciation du danger invoqué par les élus, soulignant que la direction de l’EHPAD 'MILLE SOURIRES’ a refusé de procéder à une enquête et à une réunion du CHSCT, après avoir apprécié unilatéralement et personnellement qu’il n’existait pas de danger grave.
Ils considèrent en conséquence qu’il s’agit là d’un trouble manifestement illicite, ce qui constitue une entrave au fonctionnement régulier du Comité.
Ils rappellent que les dispositions relatives à la procédure d’urgence imposent la tenue d’une enquête contradictoire et la tenue d’une réunion dans les 24 heures et non d’aborder la question lors d’une réunions ordinaire du CHSCT d’autant plus que la réunion du 15 décembre 2008 avait un ordre du jour différent.
Ils font en outre observer qu’au moment de la tenue de cette réunion, le juge des référés était déjà saisi puisque l’assignation avait été délivrée le 25 novembre 2008 pour une audience du 2 décembre 2008.
Ils demandent ainsi à la Cour de :
— dire et juger que Madame X et l’EHPAD 'MILLE SOURIRES’ prise en personne de son représentant légal, devront:
— dans les vingt-quatre heures de la signification du présent arrêt, réaliser l’enquête contradictoire prévue par l’article L 4132-2 premier alinéa du CODE DU TRAVAIL,
— réunir à défaut d’accord avec les représentants du personnel, dans les vingt-quatre heures ladite visite, le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail, pour qu’il puisse être fait application dudit texte, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— condamner l’intimée à payer et porter à chacun des appelants une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure pénale ainsi qu’aux dépens.
Madame F X en son nom personnel et en qualité de directrice de L’EHPAD 'MILLE SOURIRES’dans leurs conclusions prises le 29 octobre 2009, soutient qu’elle a été nommée en qualité de directrice à compter du 1er janvier 2008 et que le 1er avis a été délivré le 6 novembre 2008, après-midi, soit quelques instants après qu’elle ait quitté l’Etablissement pour prendre ses congés, dont la date était connue de l’ensemble du personnel, lesquels s’achevaient le 23 novembre.
Elle ajoute que même si cet avis est explicite, il n’a pas respecté les conditions légales, puisqu’il n’indiquait ni la nature du danger grave et imminent ni le nom des travailleurs exposés, ce qui ne peut être qualifié d’avis d’alerte.
Elle estime que le fait de demander la réunion d’urgence du CHSCT quelques instants après son départ en congés traduit assurément la volonté de ses auteurs de placer l’EHPAD dans l’embarras et la difficulté.
Elle fait valoir que le second avis n’indiquant toujours pas le nom des travailleurs en cause, est survenu à l’intérieur de sa période de congés, soulignant que son absence explique le fait que les deux avis n’ont pas été déposés sur le registre prévu à cet effet et que son adjoint administratif, Madame G H ignorait l’existence de ce registre.
Elle souligne que ces avis ne répondent pas à la définition du 'danger grave et imminent’ et que le salarié n’encourt aucun risque, faisant valoir qu’il est reproché une nouvelle organisation du planning ne permettant pas des pauses effectives après 6 heures de travail, alors que ce planning prévoit au contraire une coupure de 3 heures entre le service du matin et celui de l’après midi, autorisant les infirmiers à bénéficier d’un temps de repos suffisant.
Elle note que Mme Z, s’est contentée de demander la modification du rythme de travail et qu’il n’a pas été question de l’horaire 'en coupé’ et de sa prétendue incidence sur la sécurité et la santé des infirmiers.
Elle fait observer que la seule référence à la procédure d’alerte a consisté en ce que Monsieur A demande à ce que les frais d’avocat pour la procédure de référé soient réglés par l’EHPAD.
Elle précise en outre que le CHSCT s’est réuni le 15 décembre 2008, selon un ordre du jour qui permettait d’évoquer la question et que les représentants du CHSCT savaient pertinemment que l’ audience n’ aurait lieu que le 6 janvier 2009, soit 3 semaines après, de telle sorte que l’urgence prétendue aurait dû conduire à poser le débat., soulignant que cette procédure d’alerte a été instrumentalisée dans le seul but de fragiliser la direction.
Elle rejoint enfin l’analyse du Premier Juge, considérant qu’il existe une difficulté sérieuse sur la notion de danger grave et imminent et donc sur le trouble manifestement illicite invoqué.
Elle demande ainsi à la Cour de :
— dire bien jugé, mal appelé,
— confirmant l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— la mettre, prise à titre personnel, hors cause,
— débouter le syndicat CGT de l’EHPAD 'Mille Sourires', Madame B Z, Madame I D, Monsieur E A de l’intégralité de leurs demandes comme mal fondées, ce pour les raisons sus-énoncées,
— les condamner, in solidum, à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles de 1re Instance),
— condamner les mêmes, in solidum, à lui payer et porter la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à lui payer et porter à titre personnel la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel .
Une ordonnance du 19 janvier 2010 a clôturé la procédure.
DISCUSSION
Mme X ne peut être attraite dans la présente procédure à titre personnel mais seulement ès qualités de directrice de l’établissement ; c’est donc à juste titre que le juge des référés l’a mise hors de cause.
Aux termes de l’article L. 4131 ' 2 du code du travail « le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement l’employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L. 4132 ' 2".
L’article L. 4132 ' 2 dispose quant à lui que «lorsque le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et les conditions de travail alerte l’employeur en application de l’article L. 4131 ' 2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier'.
Enfin l’article L. 4132 ' 3 prévoit qu'«en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser…… le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas 24 heures».
Si la demande présentée le 6 novembre 2008 par les délégués CGT au CHSCT à la directrice de l’EHPAD « MILLE SOURIRES » bien qu’elle vise l’article L. 231 ' 9 (devenu L. 4131 ' 2) du code du travail était particulièrement peu explicite quant à son objet, celle présentée le 14 novembre 2008 se réfère expressément à une situation de danger grave et imminent et demande sans ambiguïté à la directrice d’organiser l’enquête prévue par l’article L. 4132 ' 2 du code du travail.
Dès lors l’employeur à qui l’article L. 4132 ' 2 ne donne à ce stade, aucun pouvoir d’appréciation se devait de procéder à l’enquête sollicitée.
Son refus étant constitutif d’un trouble manifestement illicite, il sera donc fait droit, réformant l’ordonnance entreprise, à la demande des appelants tendant à contraindre l’ÉPHAD à effectuer cette enquête et ensuite à défaut d’accord à réunir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail , l’astreinte demandée étant toutefois réduite à 200 € par jour de retard.
Aucune considération d’équité n’implique qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 3 février 2009 par le président du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND en ce qu’elle a mis Mme F X prise à titre personnel hors de cause .
Infirme l’ordonnance pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que l’EHPAD « MILLE SOURIRES » pris en la personne de son représentant légal devra réaliser l’enquête prévue par l’article L. 4132 ' 2 du code du travail dans les 24 heures à compter de la signification de la présente décision et en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, réunir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans un délai n’excédant pas 24 heures, le tout sous astreinte provisoire de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) par jour de retard.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés aussi bien en première instance qu’en cause d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
XXX
Le présent arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l’acte de signification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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