Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 24/03516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 septembre 2024, N° 22/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 8 ], CPAM [ Localité 10 |
Texte intégral
N° RG 24/03516 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JY7B
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00125
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEES :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM [Localité 10] -[Localité 6]- [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 10]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [N] [R], éducateur spécialisé et salarié en qualité de référent technique / directeur socio-éducatif de la société [8] (SARL) qui exploite la micro-crèche "[9]" accueillant des enfants atteints de troubles associés, a été victime le 30 mars 2018 à 14h d’un accident du travail ainsi décrit dans la déclaration adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) : le salarié était en train de calmer un enfant autiste en crise en station debout et l’enfant aussi ; l’enfant a tapé dans une chaise et le rebord métallique est venu cogner le genou (intérieur gauche) du salarié, qui a éprouvé alors une douleur dans ce genou en station prolongée debout.
Le certificat médical initial, daté du 31 mars 2018, fait état d’un traumatisme du genou gauche.
La caisse a déclaré l’état de santé de M. [R] – en lien avec cet accident – consolidé au 31 août 2020, avec un taux d’incapacité permanente de 33 %.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 9 septembre 2024 a :
— débouté M. [R] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la société au titre de l’accident du 30 mars 2018,
— débouté M. [R] de ses demandes accessoires (majoration de rente, provision, expertise),
— débouté M. [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société au paiement des dépens de l’instance.
Le 3 octobre 2024, M. [R] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions remises au greffe, soutenues oralement à l’audience, M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens et, statuant à nouveau, de :
— juger que la société a commis une faute inexcusable à son préjudice,
En conséquence,
— fixer une rente majorée au bénéfice de M. [R],
— fixer l’indemnisation de son préjudice au titre de la faute inexcusable comme suit : indemnité provisionnelle de 10 000 euros dont la caisse fera l’avance,
— ordonner une expertise médicale, dont les frais seront avancés par la CPAM (en précisant les postes de préjudice à examiner),
— condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société et la caisse aux dépens,
— débouter la société de ses demandes,
— débouter la caisse de sa demande tendant à la réduction de la demande de provision qu’il formule.
Par ses conclusions remises au greffe, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement,
— déclarer qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
— débouter M. [R] et la caisse de leurs demandes à son encontre,
à titre subsidiaire :
— déclarer que la CPAM ne pourra récupérer sur l’employeur la « marge »de rente que dans la limite du taux opposable à ce dernier,
— débouter M. [R] de sa demande d’évaluation par l’expert de l’ensemble des préjudices d’ores et déjà indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale,
— ordonner une expertise médicale et confier à l’expert mission d’évaluer les seuls postes de préjudices non pris en charge au titre du livre IV,
en tout état de cause :
— déclarer irrecevables les demandes de M. [R] de condamnation de la société aux conséquences financières résultant d’une éventuelle faute inexcusable,
— débouter M. [R] et la caisse de leurs demandes à son encontre,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions remises au greffe le 23 avril 2025, la caisse, dispensée de se présenter à l’audience :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la réalisation de l’accident du travail dont M. [R] a été victime le 30 mars 2018,
Dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une telle faute :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande de majoration de la rente et sur la demande d’expertise médicale,
— réduire le montant de la provision sollicitée à de plus justes proportions,
— accueillir la caisse en son action récursoire et condamner la société à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M. [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
Sur l’existence d’une faute inexcusable
M. [R] expose que trois salariées étant absentes pour maladie, il était depuis le 28 mars le seul salarié présent sur la structure en charge de l’accueil et de l’encadrement des enfants ; que Mme [T], embauchée ce même jour à durée déterminée pour pallier les absences, n’avait pas d’expérience en matière d’encadrement des enfants à « particularités » ; que tous deux avaient, au moment de l’accident, la charge de huit enfants autistes, présentant de très importants troubles du comportement et nécessitant une grande surveillance ; qu’après le repas de midi, alors que Mme [T] était occupée à ranger, il devait se déplacer avec les huit enfants dans une autre pièce (située dans un second appartement) pour la suite des activités ; qu’habituellement, les enfants étaient séparés et déplacés en petits groupes pour éviter le tumulte, ce qui n’a pu être respecté ce jour-là faute de personnel encadrant suffisant ; que l’enfant [C], atteint d’une hyper sensibilité auditive et qui n’avait pu avoir toute l’attention nécessaire, a fait une crise de colère incontrôlable à l’occasion de ce déplacement en groupe générant bruit et agitation, crise durant laquelle M. [R] a été blessé au genou par un jet de chaise.
Il soutient que l’employeur avait conscience du danger puisqu’il connaissait le nombre d’enfants accueillis chaque jour, leurs problématiques spécifiques, et le nombre de salariés présents pour les encadrer, et que – bien qu’informé de conditions d’accueil dégradées – n’a pas pris de mesure de prévention et de protection à l’égard du salarié ; qu’il est fautif de n’avoir pas assuré l’encadrement nécessaire à l’accueil des enfants de la crèche.
La société conteste toute faute de sa part en soutenant que :
— les dispositions du code de la santé publique sur l’effectif du personnel encadrant au sein d’une micro-crèche ont été respectées puisqu’étaient présents deux salariés ; aucune règle n’impose le ratio de 1 adulte pour 2,5 enfants allégué par M. [R], qui se fonde sur le projet pédagogique de la crèche ; l’engagement de l’établissement est indifférent à la question d’une défaillance légale de l’employeur. Elle ajoute que le nombre d’enfants présents à 14 heures le jour de l’accident est indéterminé, conduisant le pôle social à considérer que le fait accidentel était indéterminé ; estime que les attestations produites par M. [R] ne permettent pas d’étayer les circonstances de l’accident, outre le fait que celle produite en appel, qui ne remplit pas les conditions prescrites par le code de procédure civile, n’est pas recevable.
— Mme [T] était parfaitement qualifiée pour encadrer des enfants porteurs de troubles en crèche, avait de l’expérience, et aucun lien de causalité n’est établi entre sa formation et l’accident. la société précise à cet égard que la faute inexcusable de l’employeur doit être la cause nécessaire de l’accident et que le geste inconsidéré d’un enfant est imprévisible.
— il incombait à M. [R], en sa qualité de référent technique, d’assurer l’encadrement nécessaire à l’accueil des enfants. Elle soutient qu’il est d’usage, lorsque le nombre de salariés est insuffisant pour accueillir l’ensemble des enfants, d’appeler les parents pour leur demander de faire garder leurs enfants par les grands-parents si cela est possible ; considère que M. [R], s’il estimait qu’il n’y avait pas assez de salariés le 30 mars 2018, aurait dû adapter l’accueil des enfants et en refuser.
— elle a recruté successivement deux salariées pour remplacer Mme [E] en arrêt maladie.
Sur ce,
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas véritablement la façon dont M. [R] a été blessé, et produit d’ailleurs à son dossier l’attestation du psychologue partenaire de la structure faisant état – sans en avoir été lui-même témoin – d’un jet d’objet par un enfant, ce dont il se déduit que la société admet bien que M. [R] a été blessé au genou par une chaise projetée par un enfant.
Si elle reproche à M. [R] de ne pas étayer les circonstances de cet accident, c’est en relevant l’incertitude sur le nombre d’enfants présents et pris en charge par le salarié lors de l’accident, et donc en contestant les causes qu’il avance – telle l’insuffisance de l’encadrement – pour soutenir l’existence d’une faute inexcusable.
Il n’en demeure pas moins acquis que les circonstances de l’accident, à savoir la façon dont le salarié a été blessé, sont déterminées.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le taux d’encadrement des enfants le jour de l’accident était conforme aux dispositions légales et règlementaires, que la démarche spécifique de l’entreprise visant à proposer un taux d’encadrement de 1 adulte pour 2,5 enfants était indifférente dans l’appréciation de l’existence d’un manquement de l’employeur à ses obligations légales, et que Mme [T], seule collègue présente au sein des locaux avec M. [R] le jour de l’accident, avait les compétences requises pour s’occuper d’enfants présentant des problématiques particulières.
S’il est constant que la micro-crèche avait cette spécificité d’accueillir de jeunes enfants porteurs de handicap, souffrant en particulier de troubles autistiques, aucun élément des débats ne permet d’établir que le taux d’encadrement effectif au moment de l’accident était, de fait, insuffisant et mettait en danger le salarié.
D’une part, et quand bien même la plaquette de présentation de la structure ainsi que des devis mettent en avant un taux d’encadrement de 1 adulte pour 2 ou 2,5 enfants, le projet d’établissement versé aux débats ne prévoit pas lui-même expressément un tel taux. En tout état de cause, le projet d’établissement prévu à l’article R. 2324-29 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige vise à présenter, notamment, le projet éducatif précisant les dispositions prises pour assurer l’accueil, le soin, le développement, l’éveil et le bien-être des enfants, le projet social précisant notamment les modalités d’intégration de l’établissement ou du service dans son environnement social, les prestations d’accueil proposées, en précisant notamment les durées et les rythmes d’accueil, le cas échéant, les dispositions particulières prises pour l’accueil d’enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique, et la présentation des compétences professionnelles mobilisées. Un tel document a donc vocation à présenter vis-à-vis de l’extérieur (administration, familles, …) les modalités par lesquelles l’entreprise entend assurer le bien-être et le bon développement des enfants pris en charge, et non à définir les règles permettant d’assurer la sécurité des salariés.
D’autre part, M. [R] ne rapporte pas la preuve d’un encadrement insuffisant puisque le nombre précis d’enfants pris en charge au moment de l’accident reste incertain : la fiche horaire produite ne mentionne pas l’heure de départ d’un enfant arrivé à 9h, mentionne qu’un autre est arrivé à 14 heures, et ne comporte ni horaires ni signature concernant l’enfant [C], qui serait l’enfant auteur de la projection de la chaise. M. [R] avait donc en charge, avec sa collègue Mme [T], entre 5 et 8 enfants au moment de l’accident.
Au regard de ces éléments, M. [R] ne rapporte pas la preuve que l’employeur avait ou devait avoir conscience d’un danger pour le salarié, en particulier du danger spécifique d’un geste inconsidéré d’un très jeune enfant projetant un meuble.
En tout état de cause, les premiers juges ont justement considéré qu’aucun élément ne permettait d’établir un lien entre une éventuelle défaillance en matière d’encadrement et la lésion subie par M. [R].
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
M. [R], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
Par suite, il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est équitable de débouter également la société de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Y ajoutant :
Condamne M. [R] aux dépens d’appel,
Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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