Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2026, n° 2600655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, l’association « La Crèche Donna », représentée par Me Sztulman, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du président du conseil départemental du
Val-de-Marne prononçant la fermeture définitive de la micro-crèche « La Crèche Donna » située à Champigny-sur-Marne à compter du 16 janvier 2026 et de permettre la poursuite de l’accueil des enfants dans l’attente d’un réexamen contradictoire et actualisé de la situation, prenant en compte les éléments objectivés produits au dossier, en particulier le constat d’huissier du 12 janvier 2026 ainsi que les pièces de suivi et de traçabilité communiquées après la contre-visite ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de procéder, dans un délai bref, à un réexamen contradictoire de la situation de l’établissement, incluant, si besoin, une visite sur place, et de prendre une décision expresse, motivée et proportionnée, après prise en compte des mesures de mise en conformité et de l’actualisation objective de l’état des locaux, des équipements et des procédures ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure conservatoire moins attentatoire permettant d’éviter une rupture brutale de l’accueil des enfants et la désorganisation immédiate des familles, en imposant à l’administration une mesure transitoire et graduée, strictement nécessaire et proportionnée, dans l’attente du réexamen contradictoire précité ;
5°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient :
- qu’elle justifie d’une situation d’urgence caractérisée par la mise à exécution imminente d’une fermeture définitive de la micro-crèche, dès lors que cette fermeture imminente produit, dès à présent, des effets concrets et irréparables sur la continuité d’accueil des enfants et l’organisation quotidienne des familles, que l’exécution de la fermeture imposerait le licenciement de l’ensemble des salariés, que l’association demeure exposée à des charges fixes importantes et incompressibles, notamment le loyer des locaux, de sorte qu’une fermeture exécutée à très bref délai compromettrait immédiatement la viabilité économique de la structure et que l’association verse aux débats des éléments récents et objectivés, au plus près de l’échéance, sur l’état actuel de conformité et de fonctionnement, au premier rang desquels le constat d’huissier du 12 janvier 2026 ;
- que cette mesure de fermeture porte une atteinte grave à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté contractuelle, au droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant et à la liberté d’association ;
- que cette atteinte revêt un caractère manifestement illégal, au regard de la disproportion et de l’actualisation objective de la situation, dans la mesure où l’exécution de la fermeture au
16 janvier 2026 intervient alors que l’association verse aux échanges avec la PMI des éléments récents, datés et objectivés, établis au plus près de l’échéance, qui imposaient à tout le moins un réexamen contradictoire actualisé et une approche graduée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 2324-1 à L. 2324-4, ainsi que ses articles R. 2324-16 à R. 2324-46-5 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le premier alinéa de l’article
R. 522-1 de ce même code dispose en outre : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique : « (…) la création, l’extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental ». Selon le premier alinéa de l’article L. 2324-1-1 du même code : « L’autorisation, pour les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1, est accordée pour une durée de quinze ans, renouvelable dans des conditions définies par décret ».
L l’article L. 2324-2 du même code dispose : « I. – Le président du conseil départemental contrôle l’application du présent code par les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 (…). Il vérifie que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement des établissements ou des services mentionnés au même premier alinéa ne présentent pas de risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l’éducation des enfants accueillis. / … / II. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, à tout moment, diligenter les contrôles prévus au I du présent article (…) ».
4. L’article L. 2324-3 du code de la santé publique dispose en outre : « I. – Lorsqu’il estime que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement d’un établissement ou d’un service d’accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l’éducation des enfants accueillis : / 1° Le président du conseil départemental (…) peut enjoindre au gestionnaire d’un établissement ou d’un service mentionné au premier alinéa de l’article
L. 2324-1 d’y remédier, dans un délai qu’il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché ; / … / Le président du conseil départemental (…) peut également prévoir les conditions dans lesquelles le responsable de l’établissement ou du service assure l’affichage de l’injonction à l’entrée des locaux. / L’injonction peut inclure des mesures de réorganisation des locaux ou du fonctionnement de l’établissement ou du service, y compris de limitation de la capacité d’accueil. / Toute injonction est suivie d’un contrôle à l’expiration du délai fixé. / … / VI. – Lorsqu’il n’a pas été satisfait aux injonctions (…) pendant le délai mentionné au 1° du I du présent article (…) : / 1° Le président du conseil départemental (…) peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 ; / … / En cas d’urgence, le président du conseil départemental (…) peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa dudit article L. 2324-1 (…). / … / La fermeture définitive vaut abrogation des autorisations prévues aux premier et troisième alinéas du même article
L. 2324-1 (…) ».
5. En l’espèce, la « La Crèche Donna » est un établissement d’accueil de jeunes enfants présentant le caractère d’une « micro-crèche » au sens du 1° de l’article R. 2324-46 du code de la santé publique, exploité par l’association « La Crèche Donna » à Champigny-sur-Marne, accueillant jusqu’à douze enfants de 10 semaines à 3 ans. Après avoir présenté un dossier de demande d’autorisation, comme le prévoit l’article R. 2324-18 du même code, cette crèche collective a ouvert le 3 novembre 2023. Dans le cadre de la procédure d’autorisation, une visite sur place de l’établissement a été effectuée le 4 octobre 2023 par la puéricultrice appartenant au service de protection maternelle et infantile, qui a conclu que les locaux et leur aménagement répondaient, alors, aux objectifs et aux conditions définis à l’article R. 2324-28, compte tenu de l’âge et des besoins des enfants accueillis.
6. Il ressort des pièces versées au dossier que, depuis son ouverture, l’établissement a fait l’objet d’au moins quatre contrôles par les services de protection maternelle et infantile, le
7 mars et le 20 août 2024, ainsi que le 11 mars et le 29 septembre 2025, et d’au moins une inspection du secteur de la restauration collective le 5 mai 2025. Si le rapport de cette dernière inspection, daté du 6 mai 2025, conclut à une « Maîtrise des risques satisfaisante » s’agissant de la restauration, l’ensemble des autres contrôles ont relevé de nombreux et persistants défauts de conformité aux normes réglementaires applicables à l’établissement. Le contrôle du 20 août 2024 a en conséquence donné lieu au prononcé d’une première injonction du président du conseil départemental sur le fondement du 1° du I de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique. Lors de la visite de contrôle du 11 mars 2025, les services de protection maternelle et infantile ont à nouveau constaté des non-conformités réglementaires et des dysfonctionnements importants, qui avaient pour partie déjà été relevés lors de l’une ou l’autre des deux précédentes visites, en ce qui concerne les conditions d’encadrement et de diplômes, les conditions de fonctionnement, les conditions de sécurité, les conditions sanitaires et de santé, les conditions d’hygiène et d’entretien des locaux et la qualité d’accueil. Une nouvelle injonction d’apporter des mesures correctives a été en conséquence prononcée par le président du conseil départemental, le 24 mars 2025, assortie d’une obligation d’affichage à destination des familles. Cette injonction impartissait un délai d’un mois pour afficher l’injonction et pour présenter un « échéancier d’actions correctives », et un délai de six mois pour la réalisation de ces dernières. Elle précisait qu’une « contre-visite sera effectuée à échéance de ce délai pour vérifier les conditions d’accueil et les mesures mises en œuvre suite à la présente injonction » et qu’« A l’issue de cette contre-visite, il pourra être décidé soit d’une levée de l’injonction soit d’une nouvelle sanction pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement ».
7. Il ressort en outre des pièces du dossier que, lors de la dernière visite de contrôle, qui a eu lieu le 29 septembre 2025, pour s’assurer de l’exécution de la seconde injonction prononcée par le président du conseil départemental dans le délai de six mois imparti à cet effet, les services de protection maternelle et infantile ont à nouveau constaté des non-conformités réglementaires et des dysfonctionnements importants. Le procès-verbal de contrôle, qui comporte un tableau d’appréciation, de près de vingt pages, mentionnant, point par point, les éléments considérés comme conformes ou non conformes au regard des normes réglementaires applicables, notamment en matière d’encadrement, de documents, d’affichages, de registre de sécurité, de dispositifs d’évacuation et de confinement, et de traçabilité en matière d’hygiène et de santé, conclut, notamment, que « La prise en compte des mises en conformité sur l’établissement, depuis plusieurs visites, reste au mieux partiel voire non réalisée », que « L’équipe renouvelée est encore à compléter » et que « De nombreuses non-conformités restent liées aux normes d’hygiène dans l’office et dans les espaces techniques ».
8. Si, pour justifier tant de l’urgence que de l’existence d’une illégalité manifeste, l’association « La Crèche Donna » se prévaut d’un constat d’huissier du 12 janvier 2026, qui, selon les termes de la requête, « dresse une photographie de la situation « à jour », décrivant l’établissement, l’accès, la tenue d’un registre de sécurité, la présence de pièces justificatives relatives à l’entretien et au contrôle d’équipements de sécurité, ainsi que des éléments d’affichage et de matériel d’évacuation et de confinement, avec reportage photographique près de vingt pages », ce constat ne permet pas de justifier de mesures remédiant à l’ensemble des défauts de conformité constatés, et présente en tout état de cause un caractère tardif, étant non seulement postérieur à la décision prononçant la fermeture définitive de l’établissement, qui a été notifiée à l’association le 8 janvier 2026, mais excédant en outre de plusieurs mois l’expiration du délai imparti par la seconde injonction, prononcée le 24 mars 2025.
9. Et si, pour justifier également l’existence d’une illégalité manifeste, l’association requérante soutient qu’« Après la contre-visite du 29 septembre 2025, l’association a en outre transmis le 6 octobre 2025 divers éléments et photographies destinés à répondre aux observations, en se référant notamment aux exercices réalisés et tracés, auxquels s’ajoutent les fiches d’exercices d’évacuation et de confinement », elle ne fournit aucune démonstration précise permettant de justifier que ces éléments permettraient de répondre à l’ensemble des défauts de conformité constatés à nouveau le 29 septembre 2025. L’association n’adresse d’ailleurs aucune critique explicite aux motifs exposés dans le courrier électronique du 8 janvier 206 informant l’association de la fermeture définitive de l’établissement, motifs qui récapitulent l’ensemble des défauts constatés et prennent en compte les éléments produits le 6 octobre 2025, en relevant, notamment, que « Lors des visites, le registre accessible de sécurité est laissé vierge, aucun exercice d’évacuation n’y est porté » et que « La réception, le 6 octobre 2025 de photos d’un autre registre de sécurité met en évidence l’absence de contrôles réglementaires pendant 18 mois, notamment des extincteurs, par un organisme agréé mais des annotations annuelles en 2023 et 2024 par des personnes non habilitées ». Ce courrier conclut que, « Lors de l’entretien du 31 décembre 2025, dans les locaux de la Direction de la PMI, il a été échangé sur les décalages de vos réponses aux différentes demandes de mises en conformité de votre structure avec les attendus réglementaires », que « Les constations lors des 5 contrôles PMI en visite, ne corroborent pas les 2 plans d’actions que vous avez transmis le 20 septembre 2024 et 25 avril 2025 » et que, « Lors de la dernière visite de la structure en septembre 2025, il a été constaté sur 56 demandes de mises en conformité : 42 % sont encore non mises en œuvre, 21,5% n’ont été prises en compte que partiellement ».
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que la requérante s’est
elle-même placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut en s’abstenant de répondre complètement aux injonctions précitées du président du conseil départemental, de sorte que l’urgence ne peut être regardée comme étant établie, d’autre part, et au surplus, qu’il apparaît manifeste que le moyen tiré du caractère manifestement illégal de l’atteinte que l’association invoque est mal fondé. La requête doit, ainsi, et à deux égards, être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « La Crèche Donna » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la l’association « La Crèche Donna » et au département du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : X. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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