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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 24/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00536 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FV34
Minute : 25/
[O] [W]
C/
[8]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [W]
— CAF 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-[Localité 12] FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 19 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [V] [E], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [W] a bénéficié de prestations servies par la [10] (ci-après dénommée [7]), au titre notamment du complément de mode de garde.
Par courrier du 02 août 2023, la [7] a notifié à Madame [O] [W] un indu d’un montant de 669,99 euros, correspondant à un trop perçu de complément de mode de garde pour la période de mai 2023.
Madame [O] [W] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 06 février 2024. Son recours amiable a été déclaré irrecevable pour cause de forclusion selon courrier du 09 juillet 2024.
Madame [O] [W] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 22 juillet 2024, aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, Madame [O] [W] a demandé au tribunal d’annuler cet indu.
Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir réglé la crèche de son enfant pour le mois de mai 2025 et qu’elle n’est pas responsable de sa perte d’agrément.
En défense, la [9] a conclu au débouté de cette demande.
Au bénéfice de ses intérêts, elle soutient que la requérante ne peut bénéficier du complément de mode de garde que dans l’hypothèse de l’accueil d’un enfant dans une structure agréée et que la perte dudit agrément emporte nécessairement pour conséquence la perte du droit à cette prestation familiale. Elle explique avoir été informée par la [14] de la perte de l’agrément par la crèche qui accueillait l’enfant de Madame [O] [W] et que cette dernière ne pouvait plus prétendre au complément de mode de garde, nonobstant l’obligation civile qui était la sienne de respecter le contrat avec la structure et donc lui verser les sommes dues durant le préavis.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
Il convient à titre liminaire de rappeler que la procédure devant le Pôle social est orale et que seules les prétentions formulées lors de l’audience sont recevables.
En l’espèce, force est de constater qu’il ne ressort pas de la note d’audience que la [7] ait oralement soutenu l’irrecevabilité du recours contentieux pour cause de forclusion du recours administratif. Il est par ailleurs constant que Madame [O] [W] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 06 février 2024. La décision contestée devant la commission de recours amiable n’ayant pas date certaine faute d’avoir été envoyée par lettre recommandée avec accusé réception (la preuve de la consultation sur le site de la [7] n’ayant pas été communiquée préalablement à l’audience à la partie adverse, elle sera écartée des débats pour non-respect du contradictoire), il y a lieu de considérer que Madame [O] [W] n’aurait pas dû être déclarée irrecevable en son recours administratif.
Une décision de rejet ayant été adressée à Madame [O] [W] en date du 09 juillet 2024 et cette dernière ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 22 juillet 2024, son recours doit être déclaré recevable.
— sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024 énonce que « lorsque le ménage ou la personne recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, dans des conditions définies par décret, pour assurer la garde d’un enfant et que sont remplies les conditions d’ouverture du droit au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant, ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d’une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde.
Le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d’enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :
1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;
2° Lorsque la personne seule ou l’un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 ;
3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ;
4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d’un enfant à charge de la prestation prévue à l’article L. 541-1.
Pour la garde d’un enfant qui répond à la condition d’âge mentionnée au IV de l’article L. 531-5, les montants versés sont réduits dans les conditions prévues au même IV.
L’aide n’est versée que si l’enfant est gardé un minimum d’heures au cours du mois, dans des conditions définies par décret.
L’aide est versée par l’organisme débiteur de prestations familiales.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant peut être versé au ménage ou à la personne qui recourt, pour assurer la garde d’un enfant, à un établissement d’accueil de jeunes enfants mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, dont la capacité d’accueil maximale ne dépasse pas un seuil fixé par décret, sous réserve que la tarification appliquée par l’établissement ne dépasse pas un montant horaire maximal fixé par décret. »
L’article D. 531-23 du code de la sécurité sociale, dispose ensuite que :
« I. – Pour l’application des quatre premiers alinéas de l’article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d’un enfant, recourt à une association ou à une entreprise répondant aux conditions définies :
1° Aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail en cas de garde à domicile ;
2° A l’article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par une assistante maternelle.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d’un enfant, recourt à un établissement d’accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d’enfants mentionné au 1° du I de l’article R. 2324-46 du code de la santé publique, sous réserve que la tarification appliquée par l’établissement ne dépasse pas 10 euros par heure d’accueil.
Dans tous les cas, l’association, l’entreprise ou l’établissement ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d’action sanitaire et sociale de la [11] en application de l’article R. 263-1. (…) »
Enfin, l’article L. 7232-1 du code du travail prévoit que « toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité :
1° La garde d’enfants au-dessous d’une limite d’âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l’emploi et du ministre chargé de la famille ;
2° Les activités relevant du 2° de l’article L. 7231-1, à l’exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes. »
Il résulte ainsi de l’application combinée de ces textes que pour prétendre au bénéfice du complément de libre choix, il importe que les parents confient leur enfant à une structure bénéficiant d’une habilitation pour l’accueil de jeunes enfants, dans des conditions fixées par décret.
Or, il est justifié par la caisse et non contesté par Madame [O] [W] que la société [13] qui accueillait l’enfant de cette dernière a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Savoie pris en date du 28 avril 2023, portant fermeture de la structure en raison de dysfonctionnements ne garantissant pas la sécurité et la santé physique, mentale et l’éducation des enfants, en dépit de divers rappels au gestionnaire de ses obligations.
Il en résulte que nonobstant les paiements effectués par Madame [O] [W] pour les mois de mai, juin et juillet 2023, en application du contrat qui la liait à la structure, celle-ci ne peut plus prétendre au bénéfice du complément de libre choix, dès lors que la structure d’accueil avait été privée de son agrément.
Madame [O] [W] n’excipant d’aucune erreur de calcul dans l’appréciation de cet indu, il en résulte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa contestation et condamnée à rembourser à la [7] la somme de 669,99 euros.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [O] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [O] [W] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Madame [O] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à la [10] la somme de 669,99 euros (SIX CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTIMES) au titre de l’indu qui lui a été notifié en date du 02 août 2023, correspondant à un trop perçu de complément de mode de garde pour le mois de mai 2023 ;
CONDAMNE Madame [O] [W] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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