Cassation 28 février 1974
Résumé de la juridiction
Lorsque, devant une juridiction de jugement, il est fait appel au concours d’un interprète, le jugement ou l’arrêt doit expressément constater que ledit interprete a prêté le serment exigé par l’article 407 du Code de procédure pénale (1). L’omission par le Président de la Cour d’Appel de cette formalité substantielle vicié de nullité l’ensemble de la procédure devant cette Cour, la prestation de serment de l’interprête n’étant pas prescrite par la loi dans le seul intérêt du prévenu, mais étant ordonné pour le bien de la justice, afin d’assurer au mieux l ’oralité et le caractère contradictoire des débats (2). Il s’ensuit que la partie civile a qualité pour se plaindre de la violation de cette disposition.
Voir sommaire suivant.
La cassation encourue sur le pourvoi d’une partie civile ne saurait bénéficier à une autre partie civile qui ne s’est pas pourvue. La cassation doit être partielle et le dispositif de l ’arrêt de cassation doit indiquer les limites de la cassation (4).
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 févr. 1974, n° 73-90.899, Bull. crim., N. 89 P. 225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-90899 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 89 P. 225 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 23 février 1973 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007057534 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDJ M. ROLLAND |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. ROBERT |
| Avocat général : | AV.GEN. M. DESACHE |
Texte intégral
Cassation partielle sur le pourvoi forme par x… (denise), veuve y…, partie civile, agissant tant en son nom personnel qu’es qualites d’administratrice des biens de ses enfants mineurs, contre un arret de la cour d’appel de douai (4eme chambre correctionnelle), en date du 23 fevrier 1973, qui a relaxe z… (alain) et a… (marcel), prevenus d’homicide et blessures involontaires et a deboute la partie civile de sa demande. La cour, vu les memoires produits en demande et en defense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 407, 512 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, « en ce que l’arret attaque a entendu un prevenu de nationalite etrangere par l’organe d’un interprete dont la prestation de serment n’est pas constatee, alors que toute formalite non constatee est reputee omise et que le serment de l’interprete est une formalite substantielle prescrite a peine de nullite par la loi, non pas dans le seul interet du prevenu, mais pour le bien de la justice afin d’assurer au mieux l’oralite et le caractere contradictoire des debats » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l’article 407 du code de procedure penale prescrit que dans le cas ou le prevenu ou le temoin ne parle pas suffisamment la langue francaise ou, s’il est necessaire de traduire un document verse aux debats, le president designe d’office un interprete age de 21 ans au moins, et lui fait preter serment d’apporter son concours a la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il resulte des mentions de l’arret attaque que le prevenu a… a ete entendu en ses explications par l’intermediaire de la dame b… nelly, veuve c…, demeurant a la braille, par d…, interprete en langue neerlandaise ;
Attendu, cependant, qu’aucune enonciation de l’arret n’indique que l’interprete, veuve c…, ait prete a l’audience, le serment prevu en termes imperatifs par l’article 407 du code de procedure penale ;
Qu’ainsi en omettant de faire preter a l’interprete designe par lui, le serment exige par l’article precite, le president de la cour d’appel a meconnu les dispositions de ce texte ;
Que cette omission vicie de nullite l’ensemble de la procedure devant la cour d’appel, la prestation de serment de l’interprete, formalite substantielle, n’etant pas prescrite par la loi dans le seul interet du prevenu, mais etant ordonnee pour le bien de la justice, afin d’assurer au mieux l’oralite et le caractere contradictoire des debats ;
Que, des lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret de la cour d’appel de douai du 23 fevrier 1973 mais seulement dans ses dispositions civiles concernant la demanderesse, toutes autres dispositions dudit arret etant expressement maintenues en l’absence de pourvoi du ministere public et des autres parties civiles, et, pour etre statue a nouveau conformement a la loi et dans les limites de la cassation ainsi prononcee : renvoie en l’etat, la cause et les parties devant la cour d’appel d’amiens
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plafonnement applicable au bail renouvelé ·
- Article 2 de la loi du 6 janvier 1986 ·
- Application dans le temps ·
- Application immédiate ·
- Lois et règlements ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Application ·
- Fixation ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Droit acquis ·
- Branche ·
- Prorogation ·
- Bailleur ·
- Décret ·
- Effet rétroactif ·
- Effets
- Pont ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Pourvoi ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Exécution
- Pacte faisant échec aux dispositions de la loi ·
- Action directe contre le maître de l'ouvrage ·
- Atteinte à l'ordre public ·
- Caractère d'ordre public ·
- Contrats et obligations ·
- Loi du 31 décembre 1975 ·
- Renonciation partielle ·
- Action en paiement ·
- Entreprise contrat ·
- Entreprise-contrat ·
- Impossibilité ·
- Sous-traitant ·
- Renonciation ·
- Entreprise ·
- Traitant ·
- Société anonyme ·
- Entrepreneur ·
- Action directe ·
- Coopérative ·
- Sous-traitance ·
- Mainlevée ·
- Textes ·
- Échec ·
- Avertissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Bore ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat ·
- Rejet
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coups ·
- Mineur ·
- Non titulaire ·
- Manoeuvre ·
- Mère ·
- Consorts ·
- Origine ·
- Permis de conduire ·
- Responsabilité des parents ·
- Père
- Royaume-uni ·
- Adresses ·
- Italie ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Luxembourg ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Non contradictoire ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Rapport d'expertise ·
- Tableau ·
- Faute
- Annulation ·
- Norvège ·
- Conseil constitutionnel ·
- Procédure pénale ·
- Constitutionnalité ·
- Échange d'information ·
- Abrogation ·
- Défense ·
- Question ·
- Procédure de décision
- État de cessation des paiements ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Loi du 25 janvier 1985 ·
- Éléments constitutifs ·
- Détournement d'actif ·
- Mandataires sociaux ·
- Banqueroute ·
- Distinction ·
- Abrogation ·
- Définition ·
- Fixation ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Détournement ·
- Actif ·
- Délit ·
- Période suspecte ·
- Stock ·
- Fournisseur ·
- Attaque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.