Article R4127-50 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.
A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au médecin-conseil nommément désigné de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou à un autre médecin relevant d'un organisme public décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement indispensables.
Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaire1

1Les certificats médicaux : règles de base de leur rédaction.
Village Justice · 14 octobre 2013

[…] sinon il engage sa responsabilité (Attention à la révélation de diagnostic grave, article R. 4127-35 du CSP). Le certificat doit contenir la description de lésions, de signes cliniques, de symptômes, des résultats d'examen. […] Le médecin ne doit pas hésiter à rédiger un certificat qui facilitera l'obtention d'avantages sociaux au patient en raison de son état de santé (R. 4127-50 du CSP). […] le secret médical doit être observé à l'égard des tiers (R. 4127-4, -50, -76 du CSP et 226-13 et -14 du CP). […] R. 4127-69 du Code de la santé publique : chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes) 1. […]

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Décisions143

[…] En revanche, elle a jugé que le refus du D r A de délivrer un certificat médical, alors qu'il avait constaté les séquelles de l'accident lors de la consultation, constituait un manquement à l'article R. 4127-50 du CSP, qui impose au médecin de faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit. […] R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R.4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ».

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 juin 2007, n° 4257

[…] Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 315-1-1 : « Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L 315-1, […] de l'analyse de son activité et de la convocation de ses patients ; que ce praticien ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 50 du code de déontologie médicale, repris à l'article R 4127-50 du code de la santé publique qui est sans application en l'espèce pour soutenir que la communication du dossier de ses patients était subordonnée à l'autorisation de ceux-ci ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 janvier 2011, n° 4749

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Considérant que les faits ci-dessus retenus à l'encontre du D r A révèlent une grave méconnaissance des dispositions des articles R 4127-32, R 4127-40, R 4127-24 et R 4127-50 du code de la santé publique, qui imposent au médecin de dispenser des soins fondés sur les données acquises de la science, sans faire courir au patient un risque injustifié et lui interdisent de procurer au patient un avantage matériel illicite ; qu'eu égard à la gravité des faits en cause et aux risques que le D r A a fait courir par les prescriptions rappelées ci-dessus, […]

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Document parlementaire0

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