Non-lieu à statuer 27 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2023, n° 2205636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205636 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2022, Mme B C demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne :
1°) de constater que la demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d’urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne depuis le 18 novembre 2021 ;
2°) de constater qu’aucune offre de logement ne lui a été faite pendant le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne en date du 18 novembre 2021 ;
3°) d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement décent et durable adapté à ses besoins et capacités dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative et également aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 18 novembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu’il soit pris acte du relogement de Mme C.
Elle fait valoir que la candidature de Mme C a été retenue par le bailleur social « Seqens » pour l’obtention d’un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3 situé 11 rue des Pervenches à Bagneux (92220) et que le bail a pris effet le 29 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par une décision du 18 novembre 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme C comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement de type T3-T4 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : « Hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement ».
3. Par un mémoire du 24 février 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu’un logement de type T3, situé 11 rue des Pervenches à Bagneux (92220) a été attribué à Mme C et que son bail a pris effet le 29 juillet 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour à Mme C à sa nouvelle adresse sans qu’elle émette d’observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de justification de dépens exposés, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la préfète du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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