Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 2 déc. 2024, n° 2213182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213182 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 septembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme A représentée par Me Schaeffer demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 novembre 2020 et que le Tribunal de céans a, par ordonnance du 24 septembre 2021, fait injonction au Préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son logement sous astreinte de 600 euros par mois de retard, à compter du 1 er décembre2022 ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée eu préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delamarre vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 4 novembre 2020 désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par un jugement du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet d’assurer le relogement sous astreinte de Mme A. N’ayant pas reçu de proposition de logement, la requérante a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 21 juin 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu’elle est en attente d’un logement depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l’instruction que Mme A ne vit pas dans un logement adapté à ses besoins. La persistance de cette situation, à compter du 4 mai 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, et l’inexécution du jugement du 3 décembre 2019 ont causé au bénéficiaire, dont le foyer est composé de 5 personnes, des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. En dépit d’une mesure d’instruction réalisée à cet effet, la requérante n’a pas justifié avoir renouvelé sa demande de logement social postérieurement à sa dernière expiration le 5 mai 2023. La période d’indemnisation s’étend donc du 4 mai 2021 au 5 mai 2023. Dans les circonstances de l’espèce, le foyer de Mme A étant composé de 5 personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 3 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A la somme de 3 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 3 000 euros.
Article 2 : l’Etat versera une somme de 1200 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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