Confirmation 23 avril 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 23 avr. 2020, n° 18/07456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07456 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 4 octobre 2018, N° 18/03376 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 AVRIL 2020
N° RG 18/07456 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SX2T
AFFAIRE :
Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE DE LA TRESORERIE PARIS AMENDES 2ÈME DIVISION
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2018 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 18/03376
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN avocat au barreau de VERSAILLES
Me Nicolas TOURNIER,
avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE DE LA TRESORERIE PARIS AMENDES 2ÈME DIVISION
[…]
[…]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1800753
APPELANTE
****************
Madame Y X
née le […] à Suresnes
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Nicolas TOURNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0155
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie NEROT, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président
Madame Sylvie NEROT, Président
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Nazia KHELLADI,
Greffier, lors du délibéré: Madame Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 novembre 2017 le Comptable du Trésor public de Paris-amendes 2e division a émis un avis
d’opposition administrative pour un montant de 1.035 euros sur le compte bancaire dont madame
Y X est titulaire à la Caisse d’Epargne Ile de France (agence de Boulogne-Billancourt)
pour le recouvrement de 23 amendes forfaitaires majorées relatives à des infractions portant sur le
stationnement irrégulier de son véhicule commises entre 2012 et 2016.
Le 10 décembre 2017 madame X a formé un recours hiérarchique devant le Trésorier-payeur
général compétent dont elle a été déboutée le 19 janvier 2018 et c’est dans ce contexte qu’elle a saisi
le juge de l’exécution afin d’obtenir l’annulation de la procédure d’opposition administrative et le
remboursement des sommes saisies.
Par jugement contradictoire rendu le 04 octobre 2018 le juge de l’exécution du tribunal de
grande instance de Nanterre a :
• déclaré recevable la contestation de madame Y X à l’encontre de l’opposition administrative pratiquée le 16 novembre 2017 sur son compte entre les mains de la Caisse d’épargne pour un montant de 1035 euros par monsieur le comptable du Trésor public de Paris-amendes 2e division,
• prononcé la nullité de l’opposition administrative pour absence de notification valable de l’opposition administrative,
• condamné monsieur le comptable du Trésor public de Paris-Amendes 2e division à restituer à madame Y X la somme de 1.035 euros saisie à tort outre intérêt légal sur cette somme à compter de la présente décision,
• condamné monsieur le comptable du Trésor public de Paris-Amendes 2e division à payer à madame Y X la somme de 103,50 euros au titre des frais bancaires,
• condamné monsieur le comptable du Trésor public de Paris-Amendes 2e division aux entiers dépens,
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté monsieur le comptable du Trésor public de Paris-Amendes 2e division de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté madame Y X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2019 et à nouveau le 26 novembre 2019 monsieur
le comptable du Trésor public de Paris-Amendes 2e division, appelant de ce jugement selon
déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2018, demande à la cour, visant les articles R 49-6 et 530 du
code de procédure pénale, de réformer le jugement en ses dispositions qui lui sont défavorables et, en
conséquence :
• de juger parfaitement valable l’opposition administrative pratiquée le 16 novembre 2017 sur le compte de madame X ouvert auprès de la Caisse d’épargne,
• en conséquence, de juger que le comptable public du Trésor public de Paris-amendes 2e division ne peut être condamné au remboursement des sommes de 1035 euros et de 103,50 euros,
• de condamner madame X au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2019, madame Y X prie la cour, au
visa de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 et des articles 3 et suivants de la loi du 29
décembre 1964, de :
• confirmer le jugement rendu le 04 octobre 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre,
• débouter monsieur le comptable du Trésor public Paris-amendes 2e division de l’ensemble de ses demandes,
• condamner monsieur le comptable du Trésor public Paris-amendes 2e division à verser à madame Y X une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner monsieur le comptable du Trésor public Paris-amendes 2e division aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’alors que ne fait plus l’objet de débats l’absence d’information préalable aux poursuites en
vertu du titre exécutoire au fondement de celles-ci, s’agissant des avis d’amendes forfaitaires
majorées dont madame X a été rendue destinataire dans les formes de l’article R 49-6 du code
de procédure civile et de l’extrait du titre exécutoire collectif émis par le Ministère public, les parties
se divisent sur la validité en la forme de l’opposition administrative litigieuse qui ressort de la
compétence du juge de l’exécution ;
Que si le comptable du Trésor appelant approuve le premier juge en ce qu’il a retenu que l’article 128
II de la loi du 30 décembre 2004 (en sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019) n’exige pas de
cette notification un formalisme particulier de sorte que celle-ci peut être effectuée par lettre simple,
ce texte disposant en son § II sous 1 :
« Le Trésor public notifie cette opposition administrative au redevable en même temps qu’elle est
adressée au tiers détenteur. L’exemplaire de l’opposition administrative qui est destiné au redevable
doit comporter, à peine de nullité, la nature de l’amende ainsi que la date de l’infraction s’il s’agit
d’une amende forfaitaire majorée (…) » ;
il entend voir infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’opposition et subséquemment
ordonné la restitution des fonds prélevés en l’absence de preuve de sa notification ;
Que pas plus qu’en première instance et comme le fait valoir madame X qui se réclame de la
doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 1etre, 05 mars 2002, pourvoi n° 00-13511, publié au
bulletin) en se prévalant d’une nullité échappant à l’application des dispositions de l’article 114 du
code de procédure civile dès lors qu’il s’agit d’un acte extra-judiciaire, le comptable public n’est en
mesure, comme il en convient, de verser aux débats la copie de la lettre simple destinée au redevable
qui devait être adressée en même temps que celle qui a été envoyée le 16 novembre 2017 au tiers
détenteur ;
Que l’appelant soutient néanmoins que rien ne prévoit que le comptable soit tenu de garder une copie
des avis et des actes de poursuite qu’il envoie, ajoutant qu’ils sont édités et envoyés en masse par le
Centre Editique de Meyzieu qui en expédie quotidiennement des milliers dans la France entière et ne
peut conserver copie de tous ces envois pour en ressortir une à la demande ; qu’en outre, les mentions
requises détaillées dans le bordereau de situation récapitulatif figuraient bien dans la notification
adressée à madame X à une adresse conforme à celle de la carte grise de son véhicule puis de
son assignation ; qu’enfin, madame X a été en mesure de former un recours gracieux et ne peut
se prévaloir d’une absence d’information sur les voies de recours ;
Attendu, ceci étant exposé, que s’il est vrai qu’il peut s’induire du recours contre cette opposition
administrative exercé par madame X devant le Trésorier-payeur général du département – non
point, comme elle le prétend, connaissance prise de son relevé bancaire et le 15 janvier 2018 par le
truchement de son avocat (seule pièce versée aux débats sur ce point) mais dès le 10 décembre 2017
(selon la décision de rejet du Trésorier-payeur général) – que lui a bien été notifié l’acte de poursuite
en cause, ceci sans erreur quant à son adresse ressortant des pièces versées aux débats, il n’en reste
pas moins que cette notification incombait, à peine de nullité, à l’autorité publique compétente pour
recouvrer les créances de l’Etat et qu’il s’agit d’une diligence indépendante d’une procédure pendante
devant une juridiction ;
Qu’il ne peut, dès lors, être fait application des dispositions de l’article 114 du code de procédure
civile conduisant à prendre en considération l’absence de grief du créancier de l’obligation de notifier
pour se prononcer sur sa validité du fait que ce texte vise expressément les vices susceptibles
d’affecter les actes de procédure ;
Que, par ailleurs, dans le silence de la loi quant aux modalités d’exécution de cette obligation de
notifier au redevable l’opposition administrative ici requise d’un service appelé à en rendre
destinataires un nombre important de personnes, si l’administration de la preuve de cet envoi par tous
moyens pourrait être admise, force est de relever en la présente espèce, comme l’a fait le premier
juge, que le bordereau de situation en date du 20 janvier 2019 que produit le comptable appelant,
bien que consacrant une ligne à l'« oppo. adm. Bq n° 17 13600 » à la date du 16 novembre 2017, ne
porte trace cependant d’aucune notification à madame X ;
Que l’affirmation de l’appelant selon laquelle opposition et notification au redevable constituent une
opération unique englobant ces deux actions, alors que madame X s’approprie la motivation du
juge de l’exécution sur ce dernier point, ne suffit pas à emporter la conviction de la cour dès lors que
n’est produit, pour l’étayer et s’agissant d’une preuve accessible à l’appelant, aucun document
technique sur les modalités d’établissement dudit bordereau ;
Qu’il s’évince de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu’il prononce la nullité de
l’opposition administrative litigieuse et condamne le comptable public à restituer la somme saisie,
outre intérêts, et à rembourser les frais bancaires prélevés ;
Attendu que l’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Que monsieur le comptable du Trésor public qui succombe sera débouté de ce dernier chef de
demande et condamné aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement et, y ajoutant ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur le comptable du Trésor public de Paris-amendes 2e division aux dépens
d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président pour le Président de chambre empêché, et par Mme
Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Montant ·
- Créanciers ·
- Assureur ·
- Contrat de prêt ·
- Résiliation ·
- Réserve de propriété
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Canalisation ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Alimentation en eau ·
- Entrepôt ·
- Référé ·
- Rétablissement
- Expropriation ·
- Indivision ·
- Indemnité ·
- Parcelle ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Dol ·
- Loyer ·
- Vente ·
- Lot ·
- Protocole d'accord ·
- Rentabilité ·
- Norme ·
- Acquéreur ·
- Communication
- Dépêches ·
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Journaliste ·
- Licenciement ·
- Tribunal du travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Quotidien
- Election ·
- Cotisations ·
- Artistes ·
- Syndicat ·
- Administrateur ·
- Électeur ·
- Auteur ·
- Écrivain ·
- Candidat ·
- Photographe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lait ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Exploitation agricole ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Procédure
- Boulangerie ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Faute inexcusable ·
- Canalisation ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Eau potable ·
- Travail ·
- Assurances ·
- Accident du travail ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Audition ·
- Union matrimoniale ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Mainlevée ·
- Intention ·
- Téléphone ·
- Liberté ·
- Garde à vue
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Requête en interprétation ·
- Distribution ·
- Titre ·
- Mouton ·
- Tva ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Tierce opposition ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Rétracter ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Partie ·
- Instance ·
- État d'urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.