Infirmation partielle 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 21 sept. 2023, n° 22/03523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 2022, N° 21/00370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03523 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI6B
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Janvier 2022 -Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de Paris – RG n° 21/00370
APPELANT
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
64 bis avenue Aubert
94682 Vincennes Cedex
Représenté par Maitre Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, Avocat au barreau de PARIS, toque E 549
INTIMES
Madame [X] [O] épouse [P]
25 rue de la PY
75020 PARIS
née le 01 Mars 1958 à NEUILLY SUR SEINE (92200)
Présente à l’audience
Représentée par Maitre Svetlana OUDAR de la SELARL OUDAR AVOCAT, Avocat au barreau de PARIS, toque G530
Monsieur [W] [P]
25 rue de la PY
75020 PARIS
né le 10 Avril 1962 à PARIS (75019)
Présent à l’audience
Représentée par Maitre Svetlana OUDAR de la SELARL OUDAR AVOCAT, Avocat au barreau de PARIS, toque G530
Madame [G] [P]
25 rue de la PY
75020 PARIS
née le 29 Juin 1995 à PARIS (75011)
Représentée par Maitre Svetlana OUDAR de la SELARL OUDAR AVOCAT, Avocat au barreau de PARIS, toque G530
Madame [H] [P]
25 rue de la PY
75020 PARIS
née le 28 Mai 1999 à PARIS (75011)
Représentée par Maitre Svetlana OUDAR de la SELARL OUDAR AVOCAT, Avocat au barreau de PARIS, toque G530
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie LEROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie LEROY, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Dorothée DIBIE, Conseillère
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie LEROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
Le 20 juillet 2017, [S] [V] veuve [O], alors âgée de 78 ans, est décédée des suites d’une très violente agression commise à son domicile par M. [N] [F], qui a été déclaré coupable d’homicide volontaire et pénalement irresponsable en raison d’un trouble psychique ayant aboli son discernement, par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans du 21 novembre 2019.
Par arrêt du 12 novembre 2020, cette juridiction statuant sur intérêts civils a condamné M. [N] [F] à indemniser le préjudice d’affection des trois enfants de la victime, Mme [X] [O] épouse [P], M. [M] [O], Mme [E] [O] et de ses petites filles, Mme [H] [P] et Mme [G] [P], et à payer en leur qualité d’ayants droit, à Mme [X] [O] épouse [P], M. [M] [O], Mme [E] [O] la somme de 30.000 euros, à chacun en réparation du préjudice de souffrance et d’angoisse de mort imminente subi par leur mère, fixé à 90.000 euros.
Il était également alloué à M. [W] [P] époux de Mme [X] [O], la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
M. [M] [O] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’infractions (la CIVI) de Bobigny et Mme [E] [O] a saisi la CIVI de Sens d’une demande d’indemnisation à hauteur des sommes allouées par la cour d’appel d’Orléans en intérêts civils.
Un accord a été trouvé avec le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) pour l’indemnisation de leurs préjudices personnels, homologué par ces juridictions.
Parallèlement, Mme [X] [O] épouse [P] et son mari, M. [W] [P], ainsi que Mme [H] [P] et Mme [G] [P], petites filles de la victime, ont saisi la CIVI de Paris d’une demande d’indemnisation à hauteur des sommes allouées par la cour d’appel d’Orléans en intérêts civils.
Un accord a été trouvé avec le FGTI pour l’indemnisation des préjudices d’affection de Mme [X] [O] [P], de Mme [G] [P], et de Mme [H] [P], homologué par la CIVI de Paris.
Aucun accord n’a été trouvé concernant les demandes formulées par les enfants de [S] [O] au titre de ses souffrances endurées et de son préjudice d’angoisse de mort imminente, et la demande de M. [W] [P] au titre de son préjudice d’affection.
Par décision du 13 janvier 2022, la CIVI de Paris a :
— déclaré recevable la requête de Mme [X] [O] [P], Mme [H] [P] et Mme [G] [P] et M. [W] [P] sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure civile,
— alloué les sommes suivantes en réparation de leur préjudice à :
— Mme [X] [O] [P] : 45.000 euros
— Mme [H] [P] : 7.000 euros
— Mme [G] [P] : 7.000 euros
a débouté M. [W] [P] de sa demande, faute de lien d’affection suffisant, et laissé les frais de procédure à la charge du Trésor public.
Le FGTI a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2022, le FGTI demande à la cour :
— d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a alloué la somme de 45 000 € à Mme [X] [O] [P], et celle de 7 000 € chacune à Mme [H] [P] et à Mme [G] [P],
Statuant à nouveau,
— de juger que les préjudices personnels de ces dernières ont déjà été indemnisés selon protocoles d’accord homologués par la CIVI de Paris du 10 décembre 2021,
— que les souffrances endurées par [S] [O] avant son décès, comprenant son préjudice d’angoisse de mort imminente, doivent être indemnisées par la somme de 20.000 euros à partager entre ses trois enfants,
— et de confirmer la décision de la CIVI en ses autres dispositions,
— débouter toutes les parties de toutes leurs autres demandes.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 1er août 2022, Mme [X] [O] [P], Mme [H] [P] et Mme [G] [P] et M. [W] [P] demandent à la cour :
— d’infirmer la décision de la CIVI en ce qu’elle a débouté M. [W] [P] de ses demandes, de lui allouer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— de confirmer les autres dispositions de la décision, notamment en ce qu’elle a alloué à Mme [X] [O] [P] la somme de 45.000 euros dont la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice des souffrances endurées par sa mère comprenant le préjudice d’angoisse de mort imminente.
— à titre subsidiaire, elle demande à la cour d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer les souffrances endurées par la victime et la conscience de sa mort imminente.
M. [M] [O] et Mme [E] [O] sont volontairement intervenus à l’instance en cause d’appel par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2022, aux termes desquels ils demandent à la cour :
— de les recevoir en leur intervention volontaire,
— d’allouer la somme de 90.000 euros à [S] [O] en réparation de ses souffrances endurées et de son préjudice d’angoisse de mort imminente à répartir entre ses héritiers, à hauteur de 30.000 euros à chacun. Ils formulent également à titre subsidiaire une demande d’expertise médicale des souffrances endurées et de la conscience de sa mort, par la victime.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 avril 2023.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR
La cour constate que les préjudices d’affection de Mme [X] [O] [P], Mme [H] [P] et de Mme [G] [P] ont été indemnisés par le FGTI aux termes des protocoles d’accord homologués par la CIVI de Paris le 10 décembre 2021 de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces chefs de demande.
C’est donc à tort que la CIVI a alloué, au demeurant sans motivation, les sommes de 45.000 euros à Mme [X] [O] [P] et de 7.000 euros, à Mme [H] [P] et à Mme [G] [P], à chacune d’elles.
Le jugement est par voie de conséquence infirmé en ses dispositions relatives à l’indemnisation des préjudices de ces trois victimes par ricochet.
Sur les souffrances endurées et le préjudice d’angoisse de mort imminente de [S] [O]
D’accord entre les parties, il est demandé l’indemnisation de ces deux préjudices, subis par la victime directe, sous le même intitulé.
La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans a fixé le préjudice de Mme [X] [O] [P] à hauteur de 46.409,50 euros décomposé comme suit :
— frais divers : 909,50 euros
— préjudice d’affection : 15.000 euros
— souffrances endurées par [S] [O] avant son décès : 30.000 euros
— article 216 du code de procédure pénale : 500 euros.
A la lecture du jugement entrepris, il apparaît que la CIVI, visant expressément l’arrêt sur intérêts civils de la cour d’assises, a alloué à Mme [X] [O] [P] la somme globale de 45.000 euros en y incluant outre son préjudice d’affection tel que dit ci-dessus pour 7.000 euros, le tiers (30.000 euros) de l’indemnisation des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse de mort imminente subis par [S] [O], correspondant à la part revenant à Mme [X] [O] [P] dans la succession de sa mère.
Le FGTI critique la décision déférée à cet égard faisant valoir que le docteur [Y], médecin conseil du FGTI, a évalué les souffrances endurées par [S] [O] avant son décès, incluant le préjudice d’angoisse de mort imminente, à 4,5/7, de sorte qu’elles seraient justement indemnisées – en ce compris ce préjudice – par la somme de 20.000 euros, à partager entre les trois héritiers de la victime, soit 6.666,67 euros chacun.
Mme [X] [O] [P], M. [M] [O] et Mme [E] [O], soutiennent que la CIVI a exactement évalué à 30.000 euros la part revenant à Mme [X] [O] [P] au titre des souffrances endurées par sa mère. Ils font valoir qu’au regard des circonstances de l’espèce, et notamment de l’extrême violence de l’agression et de la conscience de la victime durant toute sa durée, il est justifié d’indemniser les souffrances endurées par leur mère avant son décès et son préjudice d’angoisse de mort imminente, ensemble, à hauteur de 90.000 euros à répartir entre ses trois enfants, soit 30.000 euros chacun.
Sur ce,
Le préjudice d’angoisse de mort imminente indemnise la victime qui, confrontée à un danger mortel, prend conscience de sa possible voire probable, mort imminente.
Ce préjudice, par nature temporaire, s’apprécie in concreto en fonction d’une part, de la démonstration de la réalité de la conscience de la victime du péril auquel elle est exposée et de ses conséquences, d’autre part des circonstances objectives dans lesquelles elle a été confrontée à la situation.
En l’espèce, il résulte des pièces pénales communiquées que le 20 juillet 2017, vers 17 h 30, la gendarmerie recevait un appel d’un individu ensuite identifié comme étant [N] [F], qui indiquait qu’il venait de tuer quelqu’un à son domicile, à Binas (41).
[N] [F] était entré par la fenêtre dans la maison de [S] [O], qui installée dans son salon, regardait la télévision.
Il relatait qu’au moment où il avait pénétré chez elle, [S] [O] avait hurlé et essayé de fuir vers l’entrée ; qu’il l’avait rattrapée, et avait tapé sur la tête et la nuque de la victime avec un morceau de ferraille ( un chausse-pied en métal).
Elle s’était accrochée à la porte, s’était écroulée ; il lui avait donné des coups de pied dans la tête et le ventre, 'partout', pour se défouler car il était énervé ; il avait pris un couteau dans la cuisine et lui avait mis plusieurs coups de couteau au niveau de la gorge, et dans le ventre ; il y avait beaucoup de sang.
A leur arrivée, les services de secours constataient le décès de la victime qui gisait dans une mare de sang.
L’examen et l’autopsie du corps de la victime mettaient en évidence de nombreuses lésions traumatiques. 26 plaies étaient constatées par les médecins sur le visage, le cou et le tronc, compatibles avec l’action d’arme blanche :
— 10 plaies sur le visage, sans lésion traumatique profonde,
— 6 plaies sur la partie antérieure du cou sans lésion traumatique profonde,
— 6 plaies sur la face latérale gauche du cou, au dessus de la clavicule, dont l’une d’elle ayant entraîné des lésions des vaisseaux, a été la cause décès avec une hémorragie très importante,
— 4 plaies sur l’hémi-thorax droit sans lésion traumatique profonde.
L’autopsie de [S] [O] révélait également l’existence, sur les deux mains, de nombreuses plaies par un objet coupant/piquant, compatibles avec des lésions de défense.
Quatre plaies étaient constatées sur le cuir chevelu, compatibles avec l’action d’un objet contondant. Ces lésions n’étaient pas associées à des lésions profondes crâniennes ou intra-crâniennes.
De multiples hématomes et ecchymoses étaient constatés sur les membres supérieurs et inférieurs, le dos ainsi que des fractures de côtes multiples et de vertèbres, compatibles avec des coups de pied/de poing, certaines évocatrices de coups portés à la victime lorsqu’elle était au sol.
L’expertise médico-légale concluait que les coups de chausse-pied n’étaient pas à l’origine du décès, même si de tels coups, portés à la tête étaient susceptibles d’entraîner des projections de sang et un saignement en grande quantité, comme les enquêteurs l’avaient constaté sur les lieux.
Les experts attribuaient le décès de [S] [O] aux lésions vasculaires des vaisseaux du cou, mais soulignaient : 'le décès n’a pas été immédiat et un temps de survie de plusieurs minutes est possible'.
Il découle de tout ce qui précède d’une part, que l’effroi ressenti lorsque l’individu est rentré chez [S] [O], et les douleurs physiques intenses dues aux multiples coups reçus, sont constitutifs d’un préjudice de souffrances très important, qui mérite réparation.
D’autre part, le déroulement des faits qui résulte des déclarations de leur auteur, les constatations réalisées par les enquêteurs ainsi que le rapport d’autopsie et l’expertise médico-légale démontrent que [S] [O], qui a reçu de multiples coups de pied et de poing, et qui a été frappée à l’aide d’un chausse-pied et d’un couteau, à de nombreuses reprises, a tenté de se défendre et a nécessairement eu conscience de la gravité de son état et du caractère inéluctable de son décès.
[S] [O] a d’autant plus eu conscience de l’imminence de sa mort que les blessures qui lui ont été infligées n’ont pas, pour un certain nombre d’elles touché d’organes vitaux, et qu’elle est décédée plusieurs minutes après la survenance des premiers coups.
Le préjudice de souffrances endurées et le préjudice d’angoisse de mort imminente de [S] [O] sont indemnisés ensemble, comme demandé et non contesté par le FGTI. Ils sont évalués par la cour à la somme de 90.000 euros.
Il est par suite alloué à chacun des trois ayants droit de [S] [O] la somme de 30.000 euros.
Sur le préjudice d’affection de M. [W] [P]
M. [W] [P] est marié avec [X] [O], fille aînée de la victime depuis 1995 avec laquelle il est en couple depuis 1985 et avec qui il a eu deux filles aujourd’hui majeures. Il rencontrait régulièrement sa belle -mère, notamment à chaque événement familial.
Le décès de celle-ci dans les circonstances dramatiques relatées ci-dessus justifie de lui allouer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
PAR CES MOTIFS
Reçoit l’intervention volontaire de M. [M] [O] et de Mme [E] [O],
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a alloué la somme de 45 000 euros à Mme [X] [O] [P], et celle de 7.000 euros à chacune à Mme [H] [P] et Mme [G] [P], et rejeté la demande de M. [W] [P],
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe l’indemnisation des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse de mort imminente, subi par [S] [O] à la somme globale de 90.000 euros,
Alloue en conséquence à Mme [X] [O] [P], M. [M] [O] et Mme [E] [O], héritiers de [S] [O], en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, la somme de 30.000 euros à chacun d’eux, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que le préjudice d’affection de Mme [X] [O] [P], de Mme [H] [P] et de Mme [G] [P] a été indemnisé selon protocoles d’accord homologués par le président de la CIVI de Paris le 10 décembre 2021, et qu’il n’y a pas lieu à une autre indemnisation de ce chef,
Alloue à M. [W] [P] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice d’affection,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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