Infirmation 19 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 19 avr. 2018, n° 16/03887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/03887 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 9 mai 2016, N° 13/05441 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 16/03887
ACA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
09 mai 2016
RG:13/05441
X
B
C/
[…]
[…]
Syndicat des copropriétaires […]
SARL E F
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 19 AVRIL 2018
APPELANTS :
Monsieur G X
né le […] à ITALIE
[…]
[…]
Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame H B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
[…] Il
adresse postale officielle : chez Monsieur Y, […]
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
[…] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
assignée à étude d’huissier le 16 novembre 2016
[…]
[…]
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic, Monsieur J C domicilié
[…]
[…]
Représentée par Me BOUQUET collaborateur de Me Jean Paul CHABANNES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SARL E F RCS de NIMES
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me BOUQUET collaborateur de Me Jean Paul CHABANNES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Janvier 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Février 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2018, délibéré prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 19 Avril 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour
Par acte du 14 septembre 1999, M. G X et son épouse Mme H B ont acquis le lot n°13, correspondant à un local à usage commercial d’une superficie totale de 73,70m², au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété de trois étages, situé au […] et au n°22, rue N O à Nîmes, sur une parcelle cadastrée […].
M. X y a exercé l’activité de coiffeur dans le cadre de la Sarl EMCD.
Le local commercial se trouve en partie sous une terrasse.
La SCI Anastasia et la SCI Le Galicet sont propriétaires des autres lots.
A la suite de travaux de rénovation entrepris par la SCI Anastasia et par la SCI Le Galicet, M. et Mme X ont dénoncé à partir de 2008, l’existence d’importantes infiltrations dans leur local commercial.
Le 14 octobre 2010, M. et Mme X ont fait établir un procès-verbal mentionnant un effondrement partiel du faux-plafond, des auréoles et des traces de moisi, des remontées d’humidité en pied de mur, des contre-cloisons imbibées d’eau, des ruissellements et des risques de court-circuit dans tout le local.
M. et Mme X ont sollicité une mesure d’expertise qui par ordonnance du 29 juin 2011 a été confiée à M. L M.
Les opérations d’expertise qui ont eu lieu au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Bât d’Argent, de la Sarl Toudiat F, ancien syndic, de la SCI Anastasia et de la SCI Le Galicet, ont abouti le 23 mai 2013, au dépôt d’un rapport.
Il ressort de ce rapport, que les travaux de reprise du local commercial s’élèvent à la somme
de 26 050 € HT, que ces travaux ne peuvent être entrepris qu’à la condition préalable que des travaux d’étanchéité des toitures-terrasses accessibles soient réalisés et que la collecte des eaux pluviales soit effectuée.
Sur la base des conclusions de ce rapport, M. et Mme A ont par acte du 14 novembre 2013 saisi le tribunal de grande instance de Nîmes, afin d’obtenir la condamnation de la SCI Anastasia, de la SCI Le Galicet, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] et de la Sarl E à leur verser des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 15 mai 2014, le juge de la mise en état a condamné in solidum les SCI Anastasia et Le Galicet à payer à M. et Mme A, la somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices et la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mai 2016 assorti de l’exécution provisoire , le tribunal de grande instance de Nîmes :
— a débouté M. G A et Mme B épouse X de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] pris en la personne de M. C, exerçant sous l’enseigne 'Agence C Immobilier’ et à l’encontre de la Sarl E F,
— a fixé le montant des travaux de reprise de leur local commercial à la somme de 29 250 € HT,
— a rejeté les demandes au titre des préjudices immatériels,
— a condamné in solidum les SCI Anastasia et Le Galicet à payer à M. G A et à Mme B épouse A, la somme de 29 250 € HT, qui doit être indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction courant depuis la date du dépôt du rapport d’expertise,
— a débouté M. G A et Mme B épouse A de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— a débouté M. G A et Mme B épouse A de leurs demandes de production de pièces sous astreinte,
— a condamné M. G A et Mme B épouse A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] , une somme de 13 964,54 € au titre des charges de copropriété, impayées,
— a condamné in solidum les SCI Anastasia et Le Galicet à supporter les dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire,
— a condamné in solidum les SCI Anastasia et Le Galicet à payer à M. G A et à Mme B épouse A, la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 septembre 2016, M. G X et Mme H B épouse X, ont interjeté appel du jugement rendu.
Par ordonnance du 19 mai 2017, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel, a aménagé l’exécution provisoire assortissant le jugement en autorisant les SCI
Anastasia et Le Galicet à procéder à la consignation de la somme de 24 894,40 € sur le compte CARPA de M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’Avignon au plus tard le 16 juin 2017 sous peine de la reprise intégrale des effets de l’exécution provisoire ordonnée.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives du 3 février 2017, M. et Mme X sollicitent la réformation partielle du jugement et demandent :
— la condamnation in solidum de tous les intimés à leur verser :
' la somme de 29 250 € HT au titre de la remise en état de leur local commercial avec intérêts à partir du dépôt du rapport d’expertise, indexés sur l’indice du coût de la construction,
' la somme de 850 € par mois courant depuis le 1er novembre 2008 jusqu’à la cessation du trouble par exécution des travaux sus-invoqués,
' la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à leur délivrer les coordonnées et la copie du contrat d’assurances ainsi qu’à effectuer les travaux utiles de descentes des eaux pluviales, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— le rejet de l’ensemble des demandes reconventionnelles et appels incidents,
— la condamnation in solidum des intimés à leur verser la somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire.
La SCI Anastasia a conclu le 6 janvier 2017 à la réformation partielle du jugement, à ce qu’il soit dit et jugé que M. et Mme X ne démontrent pas que les préjudices allégués résultent des travaux qu’elle a réalisés, au rejet de l’intégralité de toutes les demandes de M. et Mme X dirigées à son encontre, à la condamnation de M. et de Mme X à lui restituer la somme de 10 000 € perçue à titre de provision à valoir sur leur préjudices allégués, à ce qu’il soit dit et jugé que les demandes présentées par M. et Mme X quant aux actes de vandalisme, constituent une demande nouvelle en cause d’appel, à la condamnation de M. et de Mme X à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la condamnation de M. et de Mme X aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] pris en la personne de son syndic en exercice, M. J C et la Sarl E F ont conclu le 6 janvier 2017 à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de l’ensemble des demandes de M. et de Mme X, dirigées tant à l’encontre de la Sarl E F qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires, à leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 13 964,54 € au titre des charges de copropriété dues, à leur condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 3000 €.
Bien que régulièrement assignée, la SCI Le Galicet n’a pas constitué avocat.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 31 mars 2017 avec effet différé au 25 janvier 2018.
Ceci étant :
Sur la responsabilité des SCI Anastasia et Le Galicet :
Au soutien de leur appel, M. et Mme X font valoir que l’expert judiciaire a retenu que les travaux de rénovation entrepris par les SCI Anastasia et Le Galicet qui n’avaient pas privilégié une mise hors d’eau préalable de l’immeuble et son étanchéité, avaient entraîné des infiltrations importantes dans leur local commercial, que l’avancement de ces travaux avait eu lieu selon une chronologie imposée par les gérants des deux sociétés civiles immobilières.
La SCI Anastasia répond que l’activité commerciale qui était exercée par M. et Mme X a été interrompue par un arrêté de péril pris par la mairie de Nîmes, le 4 juillet 2002, que les dégâts observés dans leur local commercial sont étrangers aux travaux qu’elle a effectués dans l’immeuble du […] lequel jouxte des immeubles délabrés dont principalement celui édifié sur la parcelle n°886, que dans l’appréciation des désordres, le premier juge n’a pas fait la part entre les désordres résultant de l’état d’abandon du local, les infiltrations résultant de la copropriété voisine et l’incidence des travaux entrepris par les SCI Anastasia et Le Galicet.
Pour soutenir que des problèmes d’humidité existaient dans le local commercial des époux X, dès le mois de juillet 1997, la SCI Anastasia se réfère à un rapport établi le 16 juillet 1997 par la société Socotec qui mentionnerait la nécessité de procéder à des calfeutrements de fissures, à des enduits d’imperméabilisation, des travaux d’étaiement.
Mais ce rapport Socotec de 4 pages, avait pour objet essentiel, d’analyser les fissures apparues non pas sur la façade de l’immeuble du n° 22 rue N O et du […], mais sur celles des immeubles se trouvant au n°14 et au n°16, rue Nationale, de l’autre côté de la parcelle n°886 qui était vide à la suite de l’effondrement en 1973 de l’immeuble qui y était édifié.
En revanche, les murs mitoyens de part et d’autre de la parcelle n°886 étaient confortés par des étais en bois qui surplombaient la parcelle n°886 et s’appuyaient à la fois contre les façades des immeubles des n°14 et 16 rue Nationale et contre celle de l’immeuble du […].
Les abouts de ces étais en bois exposés aux ruissellements de pluie, ayant pourri, de nouvelles expertises ont abouti à un arrêté de péril ordinaire le 4 juillet 2002 afin que les lieux soient sécurisés, puis à un arrêté de péril imminent pris le 1er octobre 2003, sur la base d’un rapport établi le 3 septembre 2003 par M. P Q.
Si ce rapport mentionne l’existence de fissurations affectant le mur mitoyen de l’immeuble du n°24 de la […] avec la parcelle n°886, c’est surtout pour évoquer un risque d’écroulement sous l’augmentation de la poussée des étais, provoquée par la détérioration de la stabilité du mur de l’immeuble n°894 situé de l’autre côté de la parcelle n°886.
Aucun des rapports d’expertise produits aux débats par la SCI Anastasia ne permet d’en déduire que les locaux exploités par la société EMDC étaient alors affectés d’une humidité qui en empêchait l’exploitation.
En revanche, les arrêtés de péril qui ont été pris par la commune de Nîmes ont interrompu l’activité de la société EMCD et ont abouti à la fermeture du local commercial du rez-de-chaussée, à partir de 2002.
Le 10 novembre 2004, il a été constaté que les travaux nécessaires à la cessation de la situation de péril de l’immeuble avaient été effectués.
Il ressort des documents produits aux débats que la SCI Anastasia a ensuite acquis dans l’immeuble, 3 appartements et 3 studios représentant 557 tantièmes de propriété, que la SCI Le Galicet a acquis 2 appartements et 2 studios représentant 248 tantièmes de propriété, les droits de M. et de Mme X dans la copropriété représentant 195 tantièmes sur 1000.
Le 24 juin 2009, les SCI Anastasia et Le Galicet, sans mentionner l’existence d’un syndicat de copropriétaires, ont déposé un dossier en vue de l’obtention d’un permis de construire pour la réhabilitation de l’immeuble du […], ce qui incluait les façades, les menuiseries extérieures, les toitures de l’immeuble.
Le permis de construire leur a été accordé le 6 janvier 2010.
A la suite d’une déclaration de sinistre du 25 septembre 2009, le Cabinet Amarine mandaté par la compagnie d’assurances Axa, assureur de la Sarl EMCD, est venu visiter le local commercial le 26 novembre 2009 et a constaté que la totalité du local était affectée par des infiltrations, qu’il s’agissait de sinistres répétitifs et massifs, que l’immeuble était inoccupé et ne faisait l’objet d’aucun entretien, constat partagé par le cabinet d’expertises Polyexpert mandaté par la compagnie d’assurances Axa, assureur de la copropriété du Bât d’Argent.
Le procès-verbal qui a été établi le 14 octobre 2010 à la demande de M. et de Mme X, décrit les désordres qui affectent leur local : chute d’une surface de 2m² du faux-plafond dans l’entrée, avec des remontées d’humidité au bas des murs comme si de l’eau s’était écoulée dans le local, effritement d’une cloison située face à la porte d’entrée, dans la pièce située sous une terrasse de l’immeuble, des infiltrations d’eau importantes ont provoqué la dégradation des cloisons, le plafond du couloir d’accès devant l’entrée secondaire du local est tombé sous l’effet d’infiltrations.
La lecture du second constat établi le 4 octobre 2012 révèle que le plancher au-dessus de la première pièce a été repris, que les fils électriques ont été repoussés à l’intérieur des locaux, que des supports de tube néon ont été déformés, que beaucoup de matériaux du plancher ancien sont tombés sur le faux-plafond et l’ont endommagé, que dans l’arrière boutique composée de deux pièces, le sol a été inondé par le débordement du trop plein des eaux pluviales, que le regard de l’évacuation des eaux pluviales est bouché par du sable colmaté qui empêché l’écoulement des eaux pluviales des étages supérieurs, que la totalité du faux-plafond est tombée dans le passage qui conduit à la rue.
C’est à la suite du premier accédit d’expertise, le 16 septembre 2011, qu’il a été demandé à M. et Mme D d’étendre leur demande d’expertise aux SCI Anastasia et Le Galicet, ce qui a été fait par une ordonnance du 11 avril 2012.
Le rapport d’expertise déposé le 23 mai 2013 précise que l’immeuble est couvert par plusieurs toitures à des hauteurs différentes et par des terrasses, qui s’écoulent les unes sur les autres par des descentes d’eau de pluie qui traversent le local de M. et de Mme X, que l’une des terrasses du premier étage recouvre une partie du local commercial.
L’expert judiciaire a observé que les travaux d’aménagement et de transformation des étages supérieurs qui avaient été réalisés par et pour le compte des SCI Anastasia et Le Galicet s’étaient poursuivis sans que soient effectués dans l’ordre des priorités, les travaux de mise hors d’eau et d’étanchéité de l’immeuble, que la modification des éléments de couverture avait aggravé l’insuffisance des conduits d’évacuation des eaux pluviale sans que soit considérée l’urgence de leur redimensionnement.
Si les travaux effectués par les sociétés Anastasia et Le Galicet par l’intermédiaire des sociétés Creabat et Cabrit ont entraîné des détériorations dans le local commercial, les SCI
Anastasia et Le Galicet ne sont pas pour autant responsables de la totalité des dégradations constatées qui résultent aussi de la vétusté des parties communes dont font partie les couvertures, les toitures-terrasses, les gouttières et les descentes d’eau de pluie.
Or, les SCI Anastasia et Le Galicet ont assumé à partir de 2012, le financement des couvertures de l’immeuble, de la réfection des planchers et des façades, de telle sorte que leur responsabilité dans la détérioration du local commercial ne saurait excéder 50% .
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
M. et Mme X soutiennent que les désordres qu’ils ont subis proviennent de parties communes telles que la couverture de l’immeuble et l’évacuation des eaux pluviales, que le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité en ne faisant pas réaliser les travaux urgents qui s’imposaient.
Par une motivation que la cour adopte entièrement, les premiers juges ont écarté la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], en observant que le syndicat des copropriétaires peut s’exonérer de la responsabilité de plein droit découlant de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, en prouvant qu’il n’a pas commis de faute et que le comportement de la victime a été fautif, que le copropriétaire n’est pas en droit de se plaindre d’un défaut d’entretien de l’immeuble s’il a lui-même mis en péril la trésorerie du syndicat des copropriétaires en ne payant pas ses charges, ce qui est le cas de M. et de Mme X qui ont été mis en demeure par acte d’huissier du 15 octobre 2012 de payer les charges de copropriété dont ils étaient alors débiteurs à hauteur de la somme de 12 256,16 €.
Il ressort des documents communiqués que l’une des principales causes des infiltrations observées sur le plancher haut du local commercial provenait du défaut d’étanchéité d’une toiture- terrasse qui le recouvrait en partie, que l’ordre du jour de l’assemblée générale du 20 janvier 2011, avait prévu pour remédier aux infiltrations qui se produisaient dans le lot n°13 appartenant à M. et Mme X, de procéder à des travaux d’étanchéité sur cette toiture-terrasse pour un coût de 7385 € TTC, que la résolution a été rejetée par tous les copropriétaires présents et représentés lors de l’assemblée générale du 20 janvier 2011, que M. et Mme X ont aussi rejeté la même délibération inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 13 décembre 2011, en faveur de laquelle a voté la SCI Anastasia, afin que les travaux de réfection soient réalisés.
Alors que M. et Mme X n’ont pas payé depuis plusieurs années leurs charges de copropriété, ils ne peuvent mettre en cause la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] au motif que celui-ci n’aurait pas engagé les réparations nécessaires et ce d’autant que le syndicat ne comprend que trois copropriétaires dont deux ont pris en charge des travaux importants sur les parties communes.
Sur la responsabilité de la Sarl E F :
M. et Mme X mettent en cause la responsabilité de la Sarl E F en faisant valoir que cette société qui était chargée des fonctions de syndic aurait dû tout mettre en oeuvre, afin de remédier aux désordres qu’ils subissaient, qu’en cas d’urgence, le syndic peut faire réaliser des travaux de sa propre initiative.
La Sarl E F a exercé le mandat de syndic de l’immeuble du […], du 28 mars 2007 au 7 février 2013, soit pendant six ans.
Son mandat a débuté dans une copropriété en perdition frappée par des arrêtés de péril qui
avaient imposé l’évacuation de tous les occupants de l’immeuble, ce qui avait permis à des squatters de s’y installer.
L’immeuble était dans un grand état de vétusté. Les réparations mêmes urgentes et nécessaires qui pouvaient y être effectuées dépendaient non pas des diligences du syndic mais de décisions prises à cet effet par les copropriétaires et des sommes versées par eux.
Aucune indication n’a été donnée sur les dates d’acquisition par les SCI Anastasia et Le Galicet des différents lots de copropriété, autres que ceux des époux X. Les décisions qu’ont pu prendre les SCI Anastasia et Le Galicet qui réunissaient 805 des 1000 tantièmes de copropriété, s’imposaient en toute hypothèse au syndic.
Les marges d’action de la SCI E F étaient donc très limitées et c’est par une analyse que la cour partage, que le premier juge a écarté sa responsabilité.
Sur les travaux de reprise et les préjudices immatériels :
L’expert judiciaire a évalué dans son pré-rapport du 5 février 2013 à la somme de 26 050 € HT, l’ensemble des travaux nécessaires à la réfection du local commercial.
Dans son rapport d’expertise définitif, l’expert judiciaire a ajouté la somme de 3200 € HT pour la réfection des caves alors que l’état réel de ces caves n’a été constaté par personne.
Cette somme de 3200 € HT ne peut donc être ajoutée au coût des réparations du lot n°13.
M. et Mme X estiment avoir subi un préjudice locatif et réclament la somme de 850 € par mois à compter du 1er novembre 2008 en faisant valoir que les désordres subis par leur local ne leur ont pas permis de le proposer à la location, depuis cette date.
M. et Mme X ne peuvent que se prévaloir d’une perte de chance d’avoir pu louer un local qui lorsqu’il a été atteint par les désordres constatés par huissier, était depuis plusieurs années inoccupé à la suite des arrêtés de péril qui visaient l’immeuble.
Compte tenu de la part de responsabilité que doivent supporter les SCI Anastasia et Le Galicet cette perte de chance ne saurait excéder la somme 5000 €.
Sur la demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires :
Dans le cadre de leurs conclusions, M.et Mme X réclamaient la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à leur communiquer l’attestation de la police d’assurance souscrite pour le compte du syndicat des copropriétaires. Cette demande a été satisfaite, au cours de l’instance.
M. et Mme X demandent aussi la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux nécessaires sur les descentes d’eau de pluie.
Si ces travaux sont nécessaires, aucune condamnation sous astreinte ne sera prononcée dans la mesure où M. et Mme X ont une dette importante à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], dette qui s’élevait à la somme de 13 964,54 € au 17 avril 2015 et au paiement de laquelle, M. et Mme X doivent être condamnés.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, les frais irrépétibles et les dépens :
M. et Mme X ne peuvent qu’être déboutés de leur demande tendant à la condamnation des intimés au paiement de la somme de 15000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge des SCI Anastasia et Le Galicet, en ce inclus les frais d’expertise ainsi qu’une indemnité de 3000 € à verser à M. et Mme X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en cause d’appel, chacune des parties supportera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de l’une ou de l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 mai 2016 en ce qu’il a :
— débouté M. G A et Mme B épouse X de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] pris en la personne de M. C, exerçant sous l’enseigne 'Agence C Immobilier’ et à l’encontre de la Sarl E F,
— débouté M. G A et à Mme B épouse A de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté M. G A et à Mme B épouse A de leurs demandes de production de pièces sous astreinte,
— condamné M. G A et à Mme B épouse A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] , une somme de 13 964,54 € au titre des charges de copropriété, impayées,
— condamné in solidum les SCI Anastasia et Le Galicet à supporter les dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum les SCI Anastasia et Le Galicet à payer à M. G A et à Mme B épouse A, la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Réforme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit et juge que la responsabilité des SCI Anastasia et Le Galicet doit être limitée à 50 % du coût des travaux de reprise du local commercial appartenant à M. et Mme X.
Fixe le coût de ces travaux de reprise à la somme de 26 050 € HT.
Condamne in solidum les SCI Anastasia et Le Galicet à payer à M. et Mme X en deniers ou quittances, la somme de 13025 € HT avec indexation sur l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le 23 mai 2013, date du dépôt du rapport d’expertise, somme à
augmenter de la TVA applicable au jour du paiement.
Condamne in solidum les SCI Anastasia et Le Galicet à payer à M. et Mme X, la somme de 5000 € au titre de la perte de chance d’avoir pu louer leur local commercial.
Dit n’y avoir lieu à application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties.
Laisse à chaque partie, la charge de ses propres dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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