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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 31 déc. 2024, n° 23/04276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024
N° RG 23/04276 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPYK
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEURS
Madame [Y] [C] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
ET
Monsieur [T] [P] [D] [H]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 17 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
1 CE à Me PINCHAUX-DOULET
1 CE à Me FERLING
1 CCC au dossier
Copies délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 février 2024,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RAPPELLE la compétence territoriale de la présente juridiction et l’application de la loi française,
PRONONCE le divorce en application des dispositions de l’article 233 du code civil des époux :
Monsieur [T] [P] [D] [H]
Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (Loiret)
Et
Madame [Y] [C] [B]
Née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (Allemagne)
Mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 7] (Loiret),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 9 juin 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [K] est exercée en commun par Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [B],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard des enfants et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des mineurs et de préserver les relations de l’autre parent avec les enfants,
FIXE la résidence habituelle de [K] alternativement au domicile de Monsieur [T] [H] et au domicile de Madame [Y] [B], sous réserve d’un meilleur accord, de la manière suivante :
Chez le père :
— pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : du vendredi des semaines impaires à la sortie de l’école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l’école,
— pendant les vacances scolaires d’été : le mois de juillet,
Chez la mère :
— pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : du vendredi des semaines paires à la sortie de l’école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l’école,
— pendant les vacances scolaires d’été : le mois d’août,
Etant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouvent les établissements scolaires fréquentés par l’enfant,
DIT que le parent qui débute sa période d’accueil viendra chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent,
DIT que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais d’internat, les frais de téléphonie et de vêture, les frais de voyages et sorties scolaires, le coût d’une activité sportive par an, exposés pour l’enfant avec l’accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin CONDAMNE Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [B] au paiement de ces sommes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
ORDONNE le partage par moitié des dépens, et au besoin CONDAMNE Monsieur [T] [H] et Madame [Y] [B] au paiement de ces sommes,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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