Infirmation partielle 16 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 mai 2024, n° 21/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 janvier 2021, N° 19/10172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. ETANCHEITE MIDI-PYRENEES ( EMP ), société par action simplifiée à associé unique au capital social de 150.000,00 € c/ Compagnie d'assurances GROUPAMA D' OC, S.A.S. ANNEXX, SAS au capital de 150.000 € |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 MAI 2024
N° RG 21/01468 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7VC
S.A.S.U. ETANCHEITE MIDI-PYRENEES (EMP)
c/
Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/10172) suivant déclaration d’appel du 11 mars 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. ETANCHEITE MIDI-PYRENEES (EMP)
société par action simplifiée à associé unique au capital social de 150.000,00 € immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 383 593 597 dont le siège social est situé [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
SAS au capital de 150.000 €, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°444 704 928, domiciliée [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean-Charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
La Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
assureur EMP
Représentée par Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 05 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de son activité de location de boxes de stockage et de garde-meubles, la SAS Annexx a fait procéder à la construction d’un entrepôt de 1.300 m2, [Adresse 3].
La SAS Annexx a elle-même assumé la maîtrise d''uvre de l’opération.
Un contrat d’assurance Dommages ouvrage a été souscrit auprès de MMA Iard Assurances Mutuelles.
La SA Bureau Veritas, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Le lot couverture et bardage a été confié à la SAS Étanchéité Midi Pyrénées, assurée auprès de Groupama d’Oc, qui l’a sous traité à M. [U] [S] exerçant son activité sous l’enseigne Eurobac et assuré auprès de la SA Axa France Iard, le lot charpente métallique a été dévolu à la SAS Etablissements Cance assurée auprès de la SMABTP et le lot menuiseries extérieures à la société Remazeilles, assurée auprès de Groupama d’Oc.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier a été entreprise le 7 septembre 2005.
L’ouvrage a été réceptionné le 27 mars 2006, avec des réserves mais sans relation avec le litige.
Se plaignant de l’apparition d’infiltrations au début de l’année 2016, la SAS Annexx a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur Dommages ouvrage, le 19 janvier 2016 et celui-ci a proposé, après expertise amiable, de lui verser une indemnité de 1.200 euros au titre des infiltrations en toiture et a refusé sa garantie pour les écoulements sur la face interne des vitrages.
Contestant cette position, la SAS Annexx a obtenu, par ordonnance de référé du 30 mai 2016, la désignation d’un expert en la personne de Monsieur [F], remplacé par Monsieur [D].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 octobre 2017.
Par acte des 15, 16, 18 et 25 octobre 2019, la SAS Annexx a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre MMA Iard Assurances, assureur dommages ouvrage, la SA Bureau Veritas et son assureur la SMABTP, la SAS Étanchéité Midi Pyrénées et son assureur Groupama d’Oc, M. [U] [S] et son assureur la SA Axa France Iard, la SAS Etablissements Cance et son assureur la SMABTP et enfin Groupama d’Oc assureur de la société Remazeilles.
Par jugement en date du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté l’intervention volontaire à titre principal de la SAS Bureau Veritas Construction et mis hors de cause la SA Bureau Veritas,
— déclaré irrecevables les demandes soutenues contre la société Remazeilles et Monsieur [U] [S],
— rejeté les fins de non-recevoir soutenues par la SA MMA Iard et la SA Axa France Iard,
— condamné la SAS Étanchéité Midi Pyrénées à payer à la société Annexx la somme de 30.202,50 euros en réparation de son dommage matériel,
— débouté la société Annexx du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Étanchéité Midi Pyrénées de ses recours en garantie,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamné la SAS Étanchéité Midi Pyrénées à payer à la société Annexx la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Étanchéité Midi Pyrénées aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
— dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 11 mars 2021, la SAS Étanchéité Midi Pyrénées a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2021, la SAS Étanchéité Midi Pyrénées demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité son obligation à la somme de 30.202,50 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Annexx de sa demande relative à ses préjudices,
— débouter la société Annexx de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner la compagnie Groupama d’Oc à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la compagnie Axa France Iard à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dufos de Rau, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 1er septembre 2021, la société Annexx demande à la cour de :
— réformer la décision dont appel,
— constater l’existence des désordres et de ses préjudices,
— au titre des réparations de toiture condamner solidairement les sociétés Étanchéité Midi Pyrénées, et son assureur Groupama d’Oc, Axa France Iard, ès qualité d’assureur de Monsieur [S] (la société Eurobac) à lui payer la somme de 120.132.35 HT.
— Subsidiairement dire et juger que sa responsabilité ne peut être retenue qu’à hauteur de 5% en qualité de maître d''uvre et de maître d’ouvrage,
— au titre des réparations de la façade condamner solidairement les société Remazeilles, son assureur Groupama d’Oc, et Veritas et son assureur SMABTP au paiement de la somme de 3.965,50 euros HT.
— subsidiairement dire et juger que sa responsabilité ne peut être retenue qu’à hauteur de 5%,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 100.918,20 euros au titre de ses préjudices immatériels,
— condamner solidairement les défendeurs à payer à la société Annexx la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter la société Annexx comme irrecevable en ses demandes les désordres étant apparents à la réception et non réservés, et déclarer sans objet le recours exercé par la société Étanchéité Midi Pyrénées à son encontre,
— en tout état de cause débouter toutes parties de leurs demandes à son encontre, les conditions de sa garantie n’étant pas réunies, le dommage n’étant pas de nature décennale, et le sinistre lui ayant été notifié après le 10ème anniversaire de la réception des travaux,
— condamner la société Annexx et la société Étanchéité Midi Pyrénées à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire, si la Cour estimait que les conditions de sa garantie étaient sont réunies,
— limiter le montant de la réparation accordée à la société Annexx à la somme de 20.000 € HT correspondant au coût de la réparation des seuls défauts d’exécution des travaux d’étanchéité à l’exclusion de ceux relatifs à la mise en conformité de l’ouvrage,
— condamner la compagnie Axa France Iard à relever indemne la société Étanchéité Midi Pyrénées et éventuellement son assureur Groupama d’Oc de 50% des condamnations prononcées à leur encontre sous déduction de la franchise contenue à la police souscrite par Monsieur [U] [S] auprès de la compagnie Axa France avec indexation,
— condamner in solidum les sociétés Annexx et Étanchéité Midi Pyrénées, ainsi que la compagnie Groupama d’Oc aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2021, la compagnie Groupama d’Oc demande à la cour de :
Rejetant toutes demandes différentes ou contraires,
Sur les désordres en toiture,
A titre principal,
Réformant la décision entreprise,
— juger que les désordres dont il est demandé réparation étaient visibles à la réception,
— mettre, en conséquence, hors de cause la société Étanchéité Midi Pyrénées et elle même,
— débouter la société Annexx de toutes ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a jugé que les désordres ne compromettent ni la destination ni la solidité du bâtiment dans sa globalité,
— débouter en conséquence, la société Étanchéité Midi Pyrénées et la société Annexx et toutes les autres parties de leurs demandes dirigées à son encontre,
— confirmer la décision du premier degré en ce qu’elle a considéré que la société Annexx a commis une faute essentielle ayant lourdement participé à la réalisation du dommage et en étant notoirement compétente sur la construction de son propre bâtiment,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a partiellement exonéré la société Étanchéité Midi Pyrénées du fait de la faute du maître d’ouvrage,
Statuant à nouveau,
— juger que la faute commise par la société Annexx dans la conception de son bâtiment et son suivi de chantier exonère totalement la responsabilité de la société Étanchéité Midi Pyrénées.
— débouter, en conséquence, la société Annexx de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
— juger que les garanties souscrites par la société Étanchéité Midi Pyrénées auprès d’elle ne peuvent pas être mobilisées,
— rejeter toutes les demandes dirigées contre elle et la mettre hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter le montant des sommes nécessaires à la stricte reprise des désordres à 1.200€ HT
— débouter la société Annexx de ses demandes au titre du préjudice immatériel,
Si une condamnation est prononcée à son encontre,
— juger qu’il est bien fondé à opposer le montant de sa franchise contractuelle à la société Étanchéité Midi Pyrénées.
— condamner en tant que de besoin la SARL Étanchéité Midi Pyrénées à lui régler le montant de sa franchise,
— juger qu’en tout état de cause, elle est bien fondée à opposer la franchise de son assuré à la société Annexx le cas échéant sur le préjudice immatériel,
— condamner Axa assureur de Monsieur [S] (société Eurobac) à la relever indemne et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elles
au titre des désordres affectant les travaux réalisés par ce dernier,
Sur les désordres concernant la paroi vitrée,
A titre principal,
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a jugé que les désordres ne compromettent ni la destination ni la solidité du bâtiment dans sa globalité,
— débouter, en conséquence, la société Étanchéité Midi Pyrénées et la société Annexx et toutes les autres parties de leurs demandes dirigées contre elle,
A titre subsidiaire,
Considérant l’absence de justification du contrat de louage d’ouvrage entre la société Annexx et la société Remazeilles,
— débouter la société Annexx de toutes ses demandes fins et conclusions,
— juger que les garanties souscrites par la société Remazeilles auprès d’elle ne peuvent pas être mobilisées,
— débouter la société Annexx de ses demandes au titre du préjudice immatériel,
— rejeter toutes les demandes dirigées contre elle et la mettre hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire,
Si une condamnation est prononcée contre elle,
— juger qu’en tout état de cause, elle est bien fondée à opposer la franchise de son assuré à la société Annexx le cas échéant sur le préjudice immatériel,
En tout état de cause,
— condamner la partie défaillante à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature des désordres en toiture et les responsabilités
Le tribunal a jugé que les infiltrations en toiture constatées par l’expert judiciaire ne portaient pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne démontraient pas davantage une impropriété à sa destination et en l’absence d’une généralisation des désordres dans le délai d’épreuve, il ne pouvait être fait application de la garantie décennale. Aussi, il en a déduit qu’aucune condamnation ne pouvait être prononcée à l’encontre de la SA MMA IARD, assureur dommages ouvrage, et pas davantage à l’encontre de Groupama d’oc alors que son assurée, la société Etancheité du Midi n’avait pas souscrit de garantie au titre de sa responsabilité de droit commun, et pas davantage non plus à l’encontre de la SA Axa France IARD, alors que si son assuré, M. [S] avait souscrit une garantie pour les préjudices causés à autrui, le contrat avait été résilié à effet du 1er janvier 2009, si bien que la réclamation n’ayant été formulée que postérieurement au délai quinquennal de la garantie subséquente, celle-ci ne pouvait produire effet. Le tribunal a en outre écarté la responsabilité de la société Bureau Véritas Construction. En définitive, le tribunal a retenu la responsabilité de la société Annexx en raison d’une conception défectueuse de l’ouvrage et également de la société Etanchéité Midi Pyrénées qui a été condamnée à prendre en charge trois quarts du coût des réparations. Pour les infiltrations en façades, le tribunal a également considéré qu’aucune impropriété à destination ne résultait des désordres relevés et a débouté la société Annexx de ses demandes à ce titre.
La société Étanchéité Midi Pyrénées, appelante rappelle qu’elle n’est concernée que par les désordres en toiture. Elle fait valoir que le jugement entrepris est critiquable en équité et en droit. En effet, l’expert a retenu cinq causes à l’origine des infiltrations. Sur la première, soit des traces de fer à souder posées sur la partie courante, on ne peut retenir sa responsabilité car de telles traces n’avaient pas été relevées lors de la réception de l’ouvrage et ont ainsi été créées après cette réception. En toute hypothèse, on ne peut retenir à ce titre sa responsabilité ou celle de son sous-traitant. Par ailleurs, la cinquième cause des désordres, soit l’absence d’isolant des costières d’acrotères relève de la seule responsabilité de la société Annexx qui a mis au point un système constructif spécifique. Cette immixtion fautive du maître de l’ouvrage est exonératoire de responsabilité pour elle. Elle considère que sa responsabilité ne peut être retenue qu’à hauteur d’une somme de 30 202, 50 euros, et elle ne peut être condamnée à prendre en charge le coût des ouvrages manquants.
LA Société Annexx conteste le partage de responsabilité retenu par le tribunal. Elle rappelle que l’expert a retenu cinq causes à l’origine des infiltrations': des traces de fer à souder posées sur la partie courante qui entraînent une fragilité de la partie courante en PVC, des vis de fixation de jointure des recouvrements qui entraînent des percements de la membrane PVC, des relevés insuffisants au niveau des acrotères, des relevés de couvertines qui laissent pénétrer les eaux pluviales dans le complexe, et enfin l’absence d’isolant derrière la costière d’acrotère. Elle conteste le partage de responsabilité retenu par l’expert soit 20'% pour elle, 30'% pour la société Etanchéité du Midi et 50'% pour la société Étanchéité Midi-Pyrénées, sous traitant de la première. En effet, il n’est pas démontré que la non-conformité des ouvrages seraient à l’origine des désordres et seule la réalisation est la cause des infiltrations constatées. Dès lors seule l’appelante doit être condamnée à supporter le coût des travaux de reprise et elle-même à titre subsidiaire ne saurait voir sa responsabilité engagée de plus de 5'%.
La compagnie d’assurance Groupama d’oc, assureur décennal de la société Etanchéité Midi Pyrénées soutient que les non -conformités en toiture, tels que décrites par l’expert judiciaire (La non-conformité des hauteurs d’acrotères, l’absence d’isolation thermique des costières et la non-conformité de l’étanchéité) étaient visibles au moment de la réception des travaux et n’ayant pas été réservées, elles ont été purgées et ne peuvent plus relever de la responsabilité décennale des constructeurs. En outre, l’expert judiciaire a considéré que les désordres dénoncés par le maître d’ouvrage affecteraient la destination de l’ouvrage dans la mesure où, il a relevé des traces d’infiltration d’eau à l’intérieur du bâtiment, onze ans après la réception, soit après l’expiration du délai d’épreuve décennal. Or il n’a pas été démontré par le maître d’ouvrage que durant les dix ans d’exploitation ayant suivi la réception du bâtiment, que l’exploitation du bâtiment ait été gênée ou limitée d’une quelconque manière par ces infiltrations. En outre ces quelques traces d’infiltrations ne concernaient que moins de dix boxes sur un total de 850. Aussi, il n’est pas possible de retenir un dommage rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré que les désordres invoqués ne pouvaient être qualifiés de décennaux. La compagnie d’assurance Groupama d’oc rappelle en outre que s’il est possible d’engager la responsabilité contractuelle d’un constructeur au titre du droit commun, il appartient au maître de l’ouvrage de prouver la faute contractuelle commise par le constructeur comme étant à l’origine du désordre dont il demande réparation. Or, en l’espèce, ce qui a été construit ne diffère pas de ce qui a été voulu et conçu par le maître d’ouvrage. En conséquence, la société Annexx doit rapporter la preuve, ce qu’elle ne fait pas, que ce qui a été réalisé ne correspond pas à la commande qui a été faite. En toute hypothèse, les fautes commises par son assurée seraient exonératoires de sa responsabilité. L’expert judiciaire a en effet indiqué que la responsabilité principale des désordres incombait à la société Annexx pour ne pas avoir lors de la conception de l’ouvrage, prévu les travaux de mise en 'uvre d’un pare-vapeur, d’une isolation au droit des costières et l’absence de hauteur de relevé permettant d’exécuter les relevés d’étanchéité conformément aux normes et avis techniques en vigueur. En toute hypothèse, elle ne garantit son assurée, la société Etanchéité Midi Pyrénées qu’au titre des dommages de nature décennale uniquement, ce qui n’est pas le cas. En outre, son assurée n’a pas souscrit de garantie au titre de sa responsabilité contractuelle, ni au titre des dommages intermédiaires. Pour les désordres en façades, la société Annexx ne produit aucun élément qui pourrait justifier que la Cour fasse droit à sa demande. Notamment, elle ne communique pas le contrat qu’elle aurait passé avec la société Remazeille dont Groupama était l’assureur. Par ailleurs, le maître de l’ouvrage ne démontre pas qu’en raison des infiltrations mineures en façades, il ait été dans l’impossibilité de louer des Boxes du fait de celles-ci. Il convient de confirmer le jugement entrepris qui a jugé que les désordres n’étaient pas de nature décennale.
La société Axa France IARD, assureur de la responsabilité décennale de M. [U] [S], lequel est intervenu en qualité de sous-traitant de la Sté Etanchéité Midi Pyrénées fait valoir qu’aucune faute n’a été retenue qui permettrait de retenir sa responsabilité décennale. Par ailleurs, si par impossible, la cour réformait le jugement et considérait que les dommages étaient de nature décennale, il résulterait de l’article 20.1 des Conditions Générales de la police souscrite (pièce 7), que la garantie du sous-traitant pour ce type de dommages est accordée pour « les sinistres notifiés à l’assureur (') avant le 10 ème anniversaire de la réception de l’opération de construction à la réalisation de laquelle l’assuré a contribué et objet du sinistre et relatif à des dommages (') survenu après ladite réception et avant le 10ème anniversaire ». Or, au cas d’espèce, le sinistre n’a été notifié à la Cie AXA France, assureur de M. [S] que par l’assignation en référé délivrée à la requête de la Sté Etanchéité Midi Pyrénées le 06 avril 2016, soit après le 27 mars 2016, 10 ème anniversaire de la réception des travaux litigieux. En conséquence, la cour d’appel ne pourrait que confirmer sa mise hors de cause.
***
Aux termes de l’article 1792 du code civil': «' Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.'»
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat, dont le rapport d’expertise judiciaire, qu’il existe deux types de désordres, l’un concernant des infiltrations en toiture, l’autre des infiltrations en façades.
Il résulte du rapport d’expertise dommages ouvrage que des écoulements avaient été constatés dans les boxes numéro [Cadastre 4] et [Cadastre 9] et de l’humidité sur un poteau du box numéro [Cadastre 7] et sur le flocage des boxes 286 et [Cadastre 2], soit un total de cinq boxes';
Le rapport d’expertise judiciaire a permis de relever d’anciennes traces d’humidité dans certains boxes ou à la suite de la mise en eau de la toiture par M. [D], une humidité au niveau d’un poteau du box n° [Cadastre 7].
En revanche, il n’a pas été démontré de dommages d’une telle importance qu’ils compromettraient la solidité de l’ouvrage ou qui le rendraient impropre à sa destination.
Ceci est si vrai que les constructeurs, ou leurs assureurs, ont fait observer, sans être contredits, que le maître de l’ouvrage ne démontrait pas ne pas avoir pu utiliser normalement les boxes destinés à la location.
Le tribunal a retenu que les désordres n’étaient pas de nature décennale alors qu’il n’existait aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage et qu’il n’était démontré aucune impropriété à destination de celui-ci.
Devant la cour, la société Annexx n’apporte aucun élément pour voir infirmer le jugement sur ce point. Elle ne communique notamment pas d’élément qui permettrait de démontrer qu’elle n’aurait pas pu louer certains boxes en raison des infiltrations.
La société Annexx ne démontre ainsi pas une impropriété à destination de l’ouvrage ni davantage une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que les désordres affectant la toiture n’étaient pas de nature décennale.
Par ailleurs, sur la responsabilité de droit commun des constructeurs, la société Annexx qui recherche la condamnation solidaire de la société Etanchéité du Midi, de son assureur Groupama d’OC et de la compagnie AXA ès qualité d’assureur de M. [S], doit démontrer la faute des constructeurs, et exposer en quoi les garanties de leurs assureurs seraient mobilisables.
Il convient de rappeler que le rapport d’expertise judiciaire a démontré que la membrane d’étanchéité était percée en divers endroits et présentait des plis en surface courante et en replis d’acrotères, qu’elle était ponctuellement déchirée avec des traces de brûlures à l’origine de perforations, que des défauts de soudure de cette membrane avaient été observés, que certaines fixations des coiffes d’acrotères étaient absentes, qu’il existait des défauts de raccordement entre les bavettes d’acrotères et les bardages, que le relevé d’étanchéité n’était que de 7,5 centimètres, il n’y avait pas d’étanchéité la jonction entre les couvertines d’acrotères et que les recouvrements présentaient des défauts de conformités.
En l’espèce, la société Annexx, maître de l’ouvrage a également exercé la fonction de maître d''uvre puisqu’elle a conçu et fait réaliser l’ouvrage, sous sa maîtrise d''uvre.
Or, les traces de fer à souder sur la membrane ne peuvent être imputées à l’intervention de la société Étanchéité Midi Pyrénées, alors que de telles traces n’apparaissaient pas lors de la réception de l’ouvrage.
En revanche, si c’est la société Annexx qui a décidé délibérément de ne pas mettre en 'uvre d’isolation au droit des costiéres, ni de pare-vapeur, ni de relevés d’une hauteur suffisante pour respecter les normes techniques qui étaient applicables et si la société Etanchéité Midi Pyrénées était étrangère à ce choix dans la conception de l’ouvrage, en sa qualité de professionnel et en outre de spécialiste en matière d’étanchéité, elle ne pouvait, sans engager sa responsabilité, accepter de mettre en 'uvre une étanchéité insuffisante sans attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur les risques qu’il prenait ainsi.
En outre, la société Etanchéité Midi Pyrénées a commis une faute, ainsi que l’expert judiciaire l’a relevé en réalisant l’étanchéité sans respecter l’avis technique du fabricant de la membrane en PVC. ( cf': rapport d’expertise page 48)
Ceci étant, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré à juste titre qu’elle ne pouvait être tenue de prendre en charge le coût des ouvrages manquants que la société Annexx n’avait pas cru utile de prévoir.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que la société Etanchéité Midi Pyrénées devait être exonérée partiellement des travaux de reprise nécessaires, à l’exception des manquants, mais la cour limitera cette exonération à deux dixièmes.
Dès lors, elle sera condamnée au paiement de la somme de 32 216 euros: ( 40270 x 8/10ème)
Par ailleurs, la société Annexx ne peut solliciter la garantie de l’assureur de la société Etanchéité Midi Pyrénées, Groupama d’Oc alors que l’appelante n’avait pas souscrit de garantie au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Enfin, la société Annexx sollicite la condamnation de la SA AXA France IARD, assureur de M. [S]'; sous-traitant de la société Étanchéiste Midi Pyrénées, alors que les demandes à son égard ont été jugées irrecevables en raison de la procédure collective dont il avait fait l’objet. Or, ni celui-ci, ni son mandataire liquidateur n’ont été intimés devant la cour d’appel.
Par ailleurs, la société Annexx ne développe aucun moyen qui permettrait de retenir la responsabilité du sous-traitant.
En outre, elle ne développe pas davantage de moyen qui permettrait de retenir la garantie de l’assureur de ce sous-traitant.
En conséquence, la société Annexx sera déboutée de ses demandes présentées à l’encontre de la société AXA France IARD.
Sur la nature des désordres en façades et les responsabilités
Le tribunal a débouté la société Annexx de ses demandes au titre des façades relevant qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire qu’aucune impropriété à destination ne pouvait être retenue. Le premier juge a en outre considéré qu’aucune faute ne pouvait être attribuée à l’un ou l’autre des défendeurs.
La société Annexx sollicite les condamnations des sociétés Remazeilles et Véritas au titre de la reprise des façades, alors que celles-ci ne sont pas intimées devant la cour. Elle sollicite également la condamnation de la SMABTP, assureur de la société Véritas alors que cet assureur n’est pas davantage intimé devant la cour . Elle sollicite enfin la condamnation de la société Groupama d’Oc en sa qualité d’assureur de la société Remaizeilles mais ne développe aucun moyen contre elle.
La compagnie Groupama d’Oc fait valoir que le maître de l’ouvrage, la société Annexx, est totalement défaillant dans l’administration de la preuve du contrat de louage d’ouvrage qui aurait été confié à son assurée, la société Remazeille. Pas plus qu’à l’occasion des opérations d’expertise, elle ne communique une pièce contractuelle qui permettrait de retenir l’intervention de cette entreprise. En outre, si la société Remazeille avait souscrit une garantie pour les désordres de nature décennale, les désordres ne peuvent en aucun cas être qualifiés de décennaux puisqu’ils ne compromettent ni la solidité ni la destination des lieux. En conséquence cette garantie ne pourrait être mobilisée.
***
Le jugement sera confirmé alors que la société Annexx présente des demandes contre des parties qui ont été mises hors de cause par le tribunal et qui ne sont pas intimées devant la cour d’appel. En outre, elle ne développe aucun moyen qui permettrait de retenir leur responsabilité ou les garanties de leurs assureurs.
Sur le recours exercé par la société Etanchéité Midi-Pyrénées à l’encontre de la compagnie Axa France IARD, assureur de M. [S]
Le tribunal a jugé que la demande présentée par la société Etanchéité Midi-Pyrénées à l’encontre de l’assureur de M. [S] était mal fondée alors que sa réclamation était postérieure à l’expiration du délai quinquennal de la garantie subséquente.
L’appelante conteste une telle appréciation. Elle fait valoir que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat si bien que sa responsabilité ne fait pas débat. Aussi, elle est en droit de rechercher la garantie de l’assureur de son sous-traitant alors que celui-ci avait souscrit une garantie au titre des préjudices causés à autrui et une garantie pour les dommages de nature décennale. Son contrat à ce titre a été résilié à effet du 1er janvier 2009. L’article L.124-5 du Code des assurances précise, en ses alinéas 4 et 5, que «la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquence pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si ou au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été souscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie. Dans ces conditions, le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans mais ne doit pas être automatiquement de cinq ans. En l’espèce AXA est tenue à garantir son assuré pour les réclamations des tiers lésés régularisés dans le délai subséquent de dix ans à compter de la résiliation de la police d’assurance, conformément à l’article R 124-2 du code des assurances. Par ailleurs l’article 20.1 des conditions générales de la police souscrite par M. [S] n’est valable que dans le recours entre le maître de l’ouvrage et le constructeur et son assureur et non pour les recours entre les constructeurs entre eux. En conséquence, elle disposait bien d’un délai de cinq ans à compter de l’assignation qui avait été délivrée à son encontre par le maître de l’ouvrage pour exercer son propre recours.
La compagnie AXA réplique que son assuré, M. [S] qui est intervenu en qualité de sous-traitant de la Sté Etanchéité Midi Pyrénées pour exécuter les travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment litigieux, était, à l’époque des travaux, assuré par elle pour la responsabilité du sous-traitant pour les travaux de bâtiment en cas de dommages de nature décennale. Toutefois, il n’avait pas souscrit la garantie de sa responsabilité pour les dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment. Or les désordres litigieux ne sont pas de nature décennale si bien que sa garantie n’est pas mobilisable. En toute hypothèse, il résulte de l’article 20.1 des Conditions Générales de la police souscrite, que la garantie du sous-traitant pour ce type de dommages est accordée pour « les sinistres notifiés à l’assureur (') avant le 10 ème anniversaire de la réception de l’opération de construction à la réalisation de laquelle l’assuré a contribué et objet du sinistre et relatif à des dommages (') survenu après ladite réception et avant le 10 ème anniversaire ». Or, au cas d’espèce, le sinistre n’a été notifié à la Cie AXA France, assureur de M. [S], que par l’assignation en référé délivrée à la requête de la Sté EMP le 06 avril 2016, soit après le 27 mars 2016, 10 ème anniversaire de la réception des travaux litigieux.
***
La cour d’appel ayant confirmé le jugement qui avait jugé que les désordres litigieux n’étaient pas de nature décennale, et dans la mesure où la garantie souscrite par M. [S] ne garantissait que les désordres de cette nature, la garantie de la compagnie AXA ne peut par voie de conséquence être recherchée.
Sur la demande de garantie présentée par la société Etanchéité Midi-Pyrénées à l’encontre de son assureur la compagnie Groupama
Le tribunal a jugé que le recours en garantie de la société Etanchéité Midi Pyrénées vis à vis de Groupama d’Oc était mal fondé faute pour elle d’avoir souscrit la garantie afférente aux dommages intermédiaires.
La société Etanchéité Midi Pyrénées considère que la présence d’infiltrations dans un local clos et couvert la rend nécessairement impropre à sa destination au regard de l’affectation auquel est destiné le bâtiment.
La compagnie Groupama expose que les désordres ne sont pas de nature décennale.
***
La cour ayant jugé que les désordres n’étaient pas de nature décennale, l’appelante ne peut revendiquer la garantie qu’elle avait souscrite au titre de l’assurance obligatoire, soit celle qui garantit les désordres de nature décennale.
Sur les préjudices de la société Annexx
Le tribunal a débouté la société Annexx de sa demande au titre des pertes locatives qui n’étaient justifiées par aucune pièce comptable ou financière, le seul tableau récapitulatif non signé et non certifié versé au débat ne pouvant en tenir lieu alors qu’il n’était corroboré par aucun autre élément.
La société Annexxe demande à nouveau devant la cour l’indemnisation de ses pertes locatives sur la foi d’un tableau récapitulatif de ses pertes.
***
L’article 1363 du code civil dispose': «' Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.'»
Or, au soutien de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de loyers qu’elle invoque, la société Annexx verse au débat un simple tableau qui synthétise ses préjudices sans aucun autre élément objectif.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Annexx de ses demandes au titre de sa perte de loyers.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
La société Etanchéité Midi Pyrénées succombant en son appel sera condamnée aux dépens et à verser aux autres parties la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SAS Étanchéité Midi Pyrénées à payer à la société Annexx la somme de 30 202,50 euros en réparation de son dommage matériel, et statuant à nouveau de ce seul chef réformé':
Condamne la SAS Étanchéité Midi Pyrénées à payer à la société Annexx la somme de 32 216 euros en réparation de son dommage matériel, y ajoutant':
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SAS Etanchéité Midi Pyrénées à payer à la SAS Annexx, à la SA AXA France IARD et à la compagnie d’assurances Groupama d’Oc, chacune, la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Etanchéité Midi Pyrénées aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Facture ·
- Salarié ·
- Téléphone mobile ·
- Distribution ·
- Achat ·
- Faute grave ·
- Identifiants ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tunisie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Danemark ·
- Document d'identité ·
- Diligences ·
- Nationalité
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Consultant ·
- Liquidateur amiable ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Gestion ·
- Locataire ·
- Personnes ·
- Historique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Homme ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail temporaire ·
- Mission ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Congés payés
- Éloignement ·
- Durée ·
- Copie ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Insuffisance de motivation ·
- Contrôle ·
- Cartes ·
- Courriel ·
- Actes administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Incident ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dépens ·
- Réparation ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Urgence ·
- Licenciement ·
- Désactivation ·
- Vidéoprotection ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Intérimaire ·
- Responsable ·
- Dispositif de sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Poste ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Employeur
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Frais de gestion ·
- Téléphonie ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation de contrat ·
- Ligne ·
- Abonnement ·
- Gestion ·
- Client ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Diligences ·
- Suspensif ·
- Obligation ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.