Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 sept. 2021, n° 19/05374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05374 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 291
N° RG 19/05374
N° Portalis DBVL-V-B7D-QARX
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur G C
[…]
[…]
Représenté par Me Antoine HELLIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022019009192 du 04/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur I X
[…]
[…]
Représenté par Me Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame J K épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e B e r t r a n d L E R O U X d e l a S C P MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
En 2001, M. et Mme I X ont fait construire une maison d’habitation à Merdrignac.
Sont notamment intervenus à l’opération :
— M. G C en qualité de maître d’oeuvre ;
— M. Y, assuré auprès de la SMABTP, en charge du lot gros oeuvre ;
— M. L M, assuré auprès de la CRAMA, au titre du lot charpente ;
— M. N O, assuré auprès de la CRAMA, chargé du lot menuiseries ;
— M. F B, assuré auprès de la société Aviva Assurances, pour le lot plâtrerie.
La réception des travaux a été prononcée le 28 décembre 2001 avec des réserves sans lien avec le litige.
Courant 2004, les époux X ont constaté l’apparition de fissures intérieures et extérieures. La SMABTP a refusé sa garantie, à l’exception de la fissure infiltrante en façade Sud.
Ayant constaté l’apparition de nouvelles fissures et l’aggravation des fissures existantes, les époux X ont fait assigner les intervenants et leurs assureurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d’expertise par actes d’huissier des 9, 10 et 11 juin 2010. Il a été fait droit à cette demande le 24 juin 2010. M. A a déposé son rapport le 28 février 2011.
Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2011, les époux X ont fait assigner la SMABTP, M. B et la société Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement avant dire droit en date du 13 octobre 2014, le tribunal a ordonné un complément d’expertise pour mener une étude de sol.M. R-S Q a déposé son rapport le 29 juillet 2017.
Par un jugement en date du 14 juin 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— rejeté la demande de médiation de la SMABTP et la demande d’expertise de M. C ;
— déclaré recevable l’action engagée par M. et Mme X à l’encontre de la SMABTP et de M. C ;
— déclaré la société Y et M. C responsables des dommages sur le fondement de la garantie décennale ;
— rejeté la demande de complément d’expertise formée par la SMABTP et M. C sur l’évaluation des travaux de nature à remédier aux désordres et l’étude de solutions alternatives;
— condamné in solidum la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Y liquidée judiciairement, et M. C à payer à M. et Mme X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision jusqu’à parfait achèvement :
— au titre des travaux réparatoires : 292 712,53 euros HT, outre la TVA applicable au jour du jugement et indexé selon l’évolution de l’indice BT01 à compter du 29 juillet 2017, date du rapport de M. Q, et avec intérêts au taux légal au-delà jusqu’à parfait achèvement, dont il sera déduit la somme de 2 273,77 euros ;
— au titre de l’assurance dommages-ouvrage : 5 767 euros ;
— au titre des frais de déménagement-emménagement : 15 100 euros TTC ;
— au titre des frais de conseil par un architecte : 3 360 euros TTC ;
— au titre du préjudice moral : 4 000 euros ;
— rejeté le recours en garantie formé par la SMABTP et M. C à l’encontre de M. B et de
la société Aviva Assurances ;
— condamné in solidum la société SMABTP et M. C à payer aux époux X la somme de 13 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à M. B celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— dit que dans leurs rapports entre eux, la SMABTP supportera les deux tiers des condamnations et M. C un tiers et accordé à ces derniers recours et garantie réciproques à hauteur des condamnations prononcées ;
— dit que les intérêts sur les sommes dues courront à compter du jugement et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
M. C a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 août 2019, intimant M. et Mme X ainsi que la SMABTP, lesquels ont relevé appel incident.
L’instruction a été clôturée le 20 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 23 avril 2021, M. C demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— dire mal fondés M. et Mme X ; constater la forclusion de leur action sur le terrain de la garantie décennale ; les débouter purement et simplement ainsi que la SMABTP de son appel incident ; juger qu’il n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ; ordonner une expertise aux fins de déterminer l’ampleur des préjudices, leurs causes et leurs effets ;
— subsidiairement, dire que la SMABTP garantira toutes les condamnations mises à sa charge ;
— dire que chaque partie conservera à sa charge l’ensemble de ses frais irrépétibles et dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 mai 2021, la SMABTP SAMCV demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré l’action entreprise engagée par M. et Mme X à l’encontre de la SMABTP et de M. C recevable ;
— déclaré la société Y et M. C responsables des dommages sur le fondement de la garantie décennale ;
— rejeté la demande de complément d’expertise formée par la SMABTP et M. C portant sur l’évaluation des travaux de nature à remédier aux désordres et l’étude de différentes solutions alternatives ;
— condamné in solidum la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Y, liquidée judiciairement, et M. C à payer à M. et Mme X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à parfait achèvement :
— au titre des travaux réparatoires : 292 712,53 euros HT, outre la TVA applicable au jour du jugement et indexé selon l’évolution de l’indice BT01 à compter du 29 juillet 2017, date du rapport de M. Q, et avec intérêts au taux légal au-delà jusqu’à parfait achèvement, et dont il sera déduit
la somme de 2 273,77 euros ;
— au titre de l’assurance dommages-ouvrage : 5 767 euros ;
— au titre des frais de déménagement-emménagement : 15 100 euros TTC ;
— au titre des frais de conseil par un architecte : 3 360 euros TTC ;
— au titre du préjudice moral : 4 000 euros ;
— dit que dans leurs rapports entre eux, la SMABTP supportera les deux tiers de la condamnation à titre définitif et M. C supportera un tiers à titre définitif, et leur accorde recours et garantie réciproque à hauteur de la condamnation prononcée ;
— rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties ;
— condamné in solidum la société SMABTP et M. C à payer aux époux X la somme de 13 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SMABTP et M. C à payer à M. B la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SMABTP et M. C aux dépens ;
— dit que dans leurs rapports entre eux, charge définitif des dépens et des frais irrépétibles sera supportée selon les proportions suivantes :
— la SMABTP supportera les deux tiers ;
— M. G C supportera un tiers ;
— dit que les intérêts sur les sommes dues courront à compter du présent jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— dire et juger que les désordres dénoncés ne sont pas de nature décennale et susceptibles d’engager la responsabilité décennale de M. Y ;
— subsidiairement, à défaut, avant-dire droit, ordonner un complément d’expertise avec pour mission d’indiquer la nature ainsi que la durée des travaux de nature à remédier aux désordres et les chiffrer de façon précise et étayée après avoir soumis contradictoirement aux parties les différentes solutions alternatives envisageables au regard des constats opérés ;
— débouter M. et Mme X et M. C de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
— subsidiairement, dire et juger que le montant des travaux réparatoires ne pourra excéder la somme de 137 956,39 euros TTC suivant devis de l’entreprise Plée, à défaut la somme de 273600 euros TTC correspondant à une solution de déconstruction-reconstruction suivant devis de la société Les Maisons Rennaises, à défaut la somme de 261 237,50 euros HT suivant devis de la société SBTS en variante démolition complète et reconstruction à l’identique ; dire et juger que les frais de déménagement et d’aménagement et de garde-meubles ne pourront excéder 5 500 euros HT et les frais de relogement 9 600 euros ; dire et juger que le préjudice personnel revendiqué par les époux
X n’est pas justifié ; dire et juger que le montant des dépens ne comprendra pas les frais d’expertise de M. A et du bureau d’études Kornog pour 1 740 euros TTC ; dire et juger qu’elle ne sera tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles et de garanties, étant fondée à opposer une franchise de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 935 euros et un maximum de 9 350 euros pour les dommages matériels et 561 euros au titre des dommages immatériels ; dire et juger que la somme de 2 273,27 euros versée au époux X devra être compensée ou déduite avec le montant des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; condamner M. C à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, frais, intérêts et accessoires a minima à hauteur de 70 % ;
— en tout état de cause, condamner in solidum les époux X et M. C à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 mai 2021, au visa des articles 1147, 1792 et suivants, 2241 et 2242 du code civil, M. et Mme X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en tous points ;
— y ajoutant, condamner in solidum la SMABTP et M. C à leur verser la somme de 16 200 euros TTC au titre des frais de déménagement-aménagement et la somme de 30 000 euros au titre des préjudices personnels ;
— condamner in solidum la SMABTP et M. C à leur payer 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance en cours et aux dépens d’appel ;
— dire que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 entre le dépôt du premier rapport d’expertise de M. A du 7 février 2011 et l’arrêt à venir ; ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— rejeter toutes les demandes de M. C et de la SMABTP.
MOTIFS
Sur la forclusion
M. C soutient que le premier expert, M. A, a déposé son rapport le 27 février 2011 sans conclure que les désordres relevaient de la garantie décennale et que les époux X avaient jusqu’au 27 décembre 2011 pour contester cette qualification, ce qu’ils n’ont pas fait.
C’est l’action en responsabilité du maître de l’ouvrage contre les constructeurs qui se prescrit. En l’espèce, il s’agit d’un délai de forclusion de dix ans dont le point de départ est la date de réception des travaux, le 28 décembre 2001.
Le tribunal a exactement jugé qu’en délivrant une assignation aux intervenants à l’opération de construction les 9, 10 et 11 juin 2010, les époux X ont valablement interrrompu le délai décennal et qu’un nouveau délai de dix ans a couru à compter de l’ordonnance de référé du 24 juin 2010, lequel a été à nouveau interrompu par l’assignation au fond du 14 décembre 2011.
La fin de non recevoir n’est pas fondée.
Sur la nature décennale des désordres
M. C indique que l’expert amiable et les deux experts judiciaires ont conclu à des causes et à des effets différents, que M. Q se contredit lorsqu’il retient des fissures esthétiques tout en
concluant à une impropriété à destination, que, face à ces contradictions, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise. Il fait valoir que sa pièce 6 démontre que le sol est argileux, que le phénomène de retrait-gonflement est connu dans la région et que la sècheresse de 2003 est la cause exclusive des désordres affectant la maison des époux X qui l’utilisent normalement, les fissures n’ayant pas évolué depuis 15 ans.
La SMABTP, après avoir rappelé que la Cour de cassation exige que les désordres aient atteint la gravité requise par l’article 1792 du code civil à l’intérieur du délai décennal, fait observer que les constats opérés par M. Q sont postérieurs à l’expiration du délai de dix ans et qu’aucun relevé acoustique n’a été effectué démontrant l’importance des nuisances sonores de sorte que la nature décennale des désordres n’est pas établie, M. A ayant conclu à l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage et d’impropriété à destination.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— dans son rapport de février 2011, M. A notait que les fissures et les lézardes affectaient la quasi totalité des pièces de la maison, que la comparaison avec les photographies prises en 2004 montrait une aggravation sans toutefois que le fonctionnement des menuiseries soit affecté, qu’il n’y avait ni atteinte à la solidité de l’ouvrage ni impropriété à sa destination ; il avait attribué les désordres à un phénomène de tassement différentiel du sol de nature argileuse en lien avec des alternances de cycles de sécheresse et de fortes pluies qui a démarré en 2003 et qui a déformé la structure car cet aléa n’avait été pris en compte ni par le maître d’oeuvre ni par l’entrepreneur ; il a indiqué qu’une étude de sol était nécessaire avant de préconiser des travaux de confortement;
— M. Q a fait procéder à des investigations techniques qui n’ont pas amené la découverte d’argiles gonflantes mais le constat d’un sous-dimensionnement des ossatures du plancher de l’étage au niveau des poutrelles en parties courantes et de la trémie de l’escalier (résistance insuffisante de 50 % selon le sapiteur M. D) aggravé par un léger sous-dimensionnement de la poutre retroussée ; il indique qu’il n’a pas observé d’aggravation entre 2014 et 2017, sauf en ce qui concerne une fissure en façade, ce dont il a déduit que le phénomène n’était pas stabilisé ; il précise que les fissures des cloisons entre les chambres 2 et 3 et le couloir et entre l’escalier et les WC sont traversantes et rendent ces pièces impropres à leur destination d’un point de vue acoustique et de la confidentialité ; il met en cause le maître d’oeuvre et l’entrepreneur de gros oeuvre.
Aucun rapport d’expert amiable n’est produit.
Il convient de rappeler que l’avis de l’expert judiciaire ne lie pas le juge.
La généralisation des fissures et des lézardes (5 à 8 mm) à l’extérieur et à l’intérieur de la maison affectant des éléments constitutifs de l’ouvrage (murs extérieurs, murs de refend, cloisons, angles des portes et des pièces, plafonds des WC de l’étage, du salon et de la chambre du rez de chaussée) portent atteinte à sa destination même si le risque ne s’est pas encore réalisé, en l’occurence, l’impossibilité d’ouvrir et de fermer les huisseries et la perte de leurs fonctions des cloisons distributives.
La SMABTP qui n’a pas sollicité de mesure acoustique en temps utile ne peut tirer argument de son absence. Ce qu’a constaté l’expert judiciaire en juin 2016 sans que cela ne fasse l’objet d’observations de sa part dans le cadre des dires, c’est le caractère traversant des lézardes des cloisons ayant pour effet de mettre à néant leurs fonctions de protection phonique et d’intimité des pièces. Dans sa note du 20 juillet 2016, M. D évoquait des fracturations importantes des cloisons de distribution, terme qui paraît le plus adapté à la situation telle qu’elle résulte des photographies insérées dans le rapport.
Le fait que les époux X aient continué à vivre dans la maison jusqu’à une date récente est inopérant.
Le rapport de M. A ne contient pas de photographies mais les époux X produisent une planche photographique en pièce 27 de leur dossier contenant des clichés pris en 2004 et d’autres en mars 2010. Ils montrent que les lézardes existaient dans les cloisons de l’étage en 2010 de sorte que ce phénomène de fracturation était déjà l’oeuvre à cette époque même si le premier expert n’avait pas fait d’observations sur ses conséquences.
Il résulte donc de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une troisième expertise, que le phénomène de fissuration expertisé depuis début 2004 est un désordre évolutif qui avait atteint le caractère décennal avant l’expiration du délai d’épreuve.
Il n’y a pas de contradictions dans le second rapport de juillet 2017 : le caractère esthétique est attribué aux fissures extérieures parce qu’elles ne sont pas infiltrantes tandis que l’impropriété à destination concerne l’intérieur de la maison.
M. C affirme que les fissures intérieures et les fissures extérieures ont des causes différentes mais seules importent la gravité du désordre et son imputabilité à l’intervention du constructeur au sens de l’article 1792 du code civil.
La circonstance que M. C ait demandé des honoraires inférieurs à ce qui se pratique habituellement parce que M. X est son neveu n’a pas lieu d’être prise en compte dès lors que les parties étaient convenues d’une mission de conception et de direction des travaux aux termes de la convention signée le 18 novembre 2000.
Dans la fiche technique établie en décembre 2004 en lien avec l’assainissement individuel de la maison (pièce 6 de M. C), il est écrit que le terrain est argileux alors que les deux sondages du sol effectués à la demande de M. Q ne l’ont pas vérifié. La fiche ne précise pas si des vérifications avaient été effectuées ni lesquelles. Quoi qu’il en soit, la nature argileuse du sol n’est pas une cause exonératoire de la responsabilité des constructeurs, contrairement à ce que fait plaider M. C, car il appartient à ces derniers de prendre tous les mesures à l’effet de la vérifier pour en prévenir les effets.
De même, M. C reproche aux époux X de lui avoir imposé des murs en aggloméré de 20 au lieu de 25 et d’avoir enlevé des devis, pour des raisons d’économie, des cloisons qui étaient prévues de chaque côté de l’arbalétrier qui auraient laissé le bois travailler, mais il ne démontre pas de lien entre ces travaux non exécutés et les désordres ni, en tout état de cause, d’avoir informé les maîtres de l’ouvrage des risques encourus du fait de leurs décisions.
M. C et la SMABTP ne produisent aucun élément technique de nature à remettre en cause les conclusions de M. Q, étant précisé que les investigations techniques ont été corroborées par des sondages destructifs dans le plancher de l’étage et que la localisation des désordres est cohérente avec leurs résultats, comme le fait observer justement le tribunal – fissures extérieures au droit des liaisons de chaînage du plancher haut du rez de chaussée, désordres intérieurs en partie centrale de la maison, au droit de la charpente en bois.
C’est à bon droit, dans ces conditions, que les premiers juges ont retenu la responsabilité décennale de M. C et de M. Y et la garantie de l’assureur décennal de ce dernier et condamné in solidum M. C et la SMABTP à indemniser les époux X de leurs préjudices.
Contrairement à ce qui a été jugé, la SMABTP est fondée à opposer la franchise contractuelle pour les préjudices immatériels consécutifs.
Sur la réparation des désordres
Sur les travaux de reprise
Selon le sapiteur, deux solutions sont techniquement envisageables, le renforcement de l’existant ou la déconstruction de l’étage pour refaire le plancher conformément aux règles de l’art.
M. Q a écarté la première solution à la fois parce qu’elle comporte des incertitudes sur les reports de charges sur les murs existants et qu’elle ne permet pas de respecter la configuration actuelle puisque le plafond du rez de chaussée serait abaissé. Il a demandé aux parties de lui communiquer des devis chiffrant les travaux de la seconde solution pour le 20 mai et, parallèlement, a fait établir un devis par une société spécialisée, SBTS, qu’il a diffusé avec son pré-rapport le 30 mai. Les parties ont alors disposé d’un délai de quatre semaines pour transmettre leurs dires, à l’issue duquel un nouveau délai de deux semaines leur a été donné pour répondre aux dires adverses.
L’expert n’a retenu aucun des devis produits par la SMABTP et par les époux X, estimant que la solution technique alternative proposée par l’assureur (renforcement du plancher par le dessus) n’était ni fiable ni techniquement aboutie et comportait trop d’incertitudes et que la démolition complète de l’ouvrage y compris le garage proposée par les maîtres de l’ouvrage n’était pas justifiée. Il a chiffré l’ensemble des travaux de remise en état à 292 712,53 ' HT sur la base du devis SBTS.
La SMABTP et M. C sollicitent un complément d’expertise au motif de l’absence de respect du principe contradictoire en ce qui concerne la solution réparatoire mais les indications qui précèdent démontrent que cette allégation est inexacte. Contrairement à ce qu’elle soutient, la SMABTP a fait le choix de fournir un devis correspondant à une autre solution technique qui n’a pas convaincu l’expert plutôt que de proposer un devis correspondant à la solution numéro deux, voire à une démolition complète si elle était moins onéreuse. Le second devis de la société SBTS a été communiqué par l’expert plus tardivement, mi-juin, ce dernier indiquant qu’il avait souhaité faire chiffrer une variante de démolition complète de la partie habitation pour éclairer la juridiction, mais les parties avaient la possibilité de donner leur avis sur cette solution alternative moins onéreuse. Le tribunal sera approuvé pour ne pas avoir fait droit à la demande de complément d’expertise.
Ils estiment que le coût des travaux est disproportionné avec le coût initial de la construction qui était de 120 000 ' mais l’expert a répondu que les précautions pour conserver les existants avaient un coût.
M. C n’a produit de son côté aucun chiffrage alternatif. Il indique que le temps imparti était trop court mais force est de constater que les maîtres de l’ouvrage et l’assureur ont produit des devis.
La solution alternative de la SMABTP ne sera pas retenue car elle ne correspond pas à la préconisation de l’expert de refaire le plancher du 1er étage dans le respect des règles de l’art.
Les devis SBTS ne sont pas produits mais il résulte du rapport d’expertise et il n’est pas discuté que la démolition partielle est plus onéreuse que la démolition complète de la partie habitable, outre les risques qu’elle comporte pour la partie non détruite.
Le devis SBTS le moins disant (démolition complète de la partie habitation) s’élève à 255 437,50 ' HT outre 800 ' de frais de déclaration préalable, soit 307 485 ' TTC hors indexation auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance dommages-ouvrage.
La SMABTP a fait établir le 2 octobre 2018 un devis d’un montant de 273 000 ' TTC pour une reconstruction à l’identique par une société spécialisée dans la construction de maisons individuelles comprenant la démolition de l’existant et l’assurance dommages-ouvrage.
L’assureur est fondé à soutenir que cette somme permet la réparation intégrale du préjudice des époux X. Elle sera néanmoins majorée pour tenir compte des frais de maîtrise d’oeuvre qui sont plus élevés hors du cadre du contrat de construction de maison individuelle qui ne saurait leur être imposé.
Le jugement sera donc réformé et le montant de la condamnation porté à 280 000 ' TTC.
La disposition relative à l’indexation est infirmée compte tenu de la date du devis précité et de ce que les fonds ont été versés en vertu de l’exécution provisoire, la demande de capitalisation des intérêts étant également rejetée. L’appel incident tendant à faire partir l’indexation de la date du rapport de M. A est rejeté.
Le jugement est confirmé sur l’assurance dommages-ouvrage, sur la déduction des 2 273,27 ' perçus en 2004 et jamais utilisés et sur les intérêts au taux légal sauf à préciser que ceux-ci courent entre la date du jugement et la date du versement des fonds.
Sur les frais de déménagement, de garde-meubles et de location d’un gîte
M. C fait valoir que les époux X ont déménagé et ne produisent pas leur facture de déménagement et il leur reproche de rester taisants sur le sort de leur maison, rappelant que l’enrichissement de la victime est prohibé.
Les époux X indiquent avoir acquis dans la même commune une maison d’habitation qu’ils sont en train de rénover et dans laquelle ils vont prochainement emménager. Ils ont donc droit à percevoir le coût de cette prestation.
Il n’y a pas de prise en compte deux fois des mêmes frais par l’expert judiciaire, comme l’écrit la SMABTP, M. Q ayant seulement prévu un surcoût des frais de déménagement et garde-meubles si la solution de la démolition complète était retenue.
Les époux X ne critiquent pas la disposition du jugement qui a fixé leur préjudice sur la base expertale mais le fait que le tribunal a additionné des frais hors taxes et des frais toutes taxes comprises.
Les 5 500 ' de frais de déménagement garde meubles étaient effectivement mentionnés comme étant hors taxes. Cependant, les époux X déclarant emménager prochainement dans leur nouvelle maison, ils n’auront à débourser ni le coût de location d’un gîte ni le coût d’un garde-meubles pendant la durée des travaux. Dans ces conditions, leur accorder une somme à ce titre constituerait un enrichissement.
Leur préjudice consiste dès lors dans le déménagement et l’emménagement dans leur nouvelle maison. Ce coût a été chiffré à 8 773, 20 ' TTC le 6 juillet 2017 (leur pièce 24). C’est cette somme qu’il y a lieu de leur accorder par voie d’infirmation.
Sur les frais d’assistance pendant l’expertise
M. C et la SMABTP critiquent l’octroi de la somme de 3 360 ' TTC aux époux X au motif, le premier, qu’aucun devis n’est fourni, la seconde, que l’expert n’a pas suivi la proposition de l’architecte.
Il est justifié de cette somme par une note d’honoraires de juin 2017. Ces frais entrent dans le cadre des frais d’assistance du maître de l’ouvrage pour faire valoir sa position devant l’expert judiciaire. C’est à juste titre que le tribunal a fait droit à cette prétention dont le coût doit être pris en charge par les responsables des désordres.
Sur le préjudice personnel
Les époux X estiment que la somme de 4 000 ' indemnise insuffisamment le préjudice qu’ils ont subi. M. C et la SMABTP demandent l’infirmation du jugement sur ce point.
Ils sont fondés à soutenir qu’ils ont été contraints de vivre pendant une dizaine d’années dans une maison lézardée dans laquelle Mme X exerce son activité professionnelle, de subir deux expertises et des mesures d’investigation avec sondages destructifs dans la maison et de financer l’avance des frais d’expertise.
Le tribunal a exactement fixé à 4000 ' l’indemnité réparant ce préjudice.
Sur les appels en garantie
M. C demande la garantie intégrale de l’assureur de l’entrepreneur de gros oeuvre qui est selon lui le seul responsable des désordres tandis que ce dernier critique le partage proposé par l’expert entériné par les premiers juges en observant que le maître d’oeuvre a pris sa retraite quelques mois après la réception des travaux et qu’il a travaillé sans être assuré.
Ce dernier point est indiscutablement une faute mais elle n’a pas de lien de causalité avec les dommages, la SMABTP déclarant avoir pris une hypothèque sur les biens personnels de M. C pour préserver ses droits.
Le tribunal sera approuvé pour avoir considéré que la responsabilité prépondérante des dommages incombe à l’entrepreneur de maçonnerie dont la conception d’un plancher adapté aux caractéristiques de la maison faisait partie du 'coeur de métier'.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre ne mettait nullement à la charge de M. C les plans d’exécution et il résulte des deux rapports d’expertise que ces documents n’ont pas été produits. En revanche, il aurait dû les exiger de M. Y et vérifier qu’il avait correctement dimensionné le plancher de longue portée.
La SMABTP demande de retenir contre M. C le fait qu’il ait écrit à l’expert judiciaire qu’il reconnaissait avoir été conscient des risques encourus par le système constructif (page 25 du rapport) mais ce courrier n’est pas produit de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier le contexte dans lequel cette phrase a été écrite ni les termes exacts qui ont été employés.
Aucun élément ne justifie d’aller au-delà d’une part de responsabilité de 20 %.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées, le coût du rapport de M. A faisant partie des dépens.
M. C et la SMABTP qui succombent en leurs prétentions sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et à verser une indemnité complémentaire de 3 000 ' aux époux X.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum M. C et la SMABTP SAMCV à payer à M. et Mme X :
— la somme de 280 000 ' TTC au titre des travaux de reprise
— la somme de 8 773, 20 ' TTC au titre des frais de déménagement,
DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal entre le jugement et la date de versement des fonds,
DIT que la SMABTP est fondée à opposer la franchise contractuelle pour les préjudices immatériels consécutifs,
DEBOUTE les époux X de leur demande au titre de l’indexation, de la capitalisation des intérêts, des frais de garde-meubles et de location d’un gîte,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
— Y/SMABTP : 80 %,
— M. C : 20 %,
CONFIRME le jugement pour le surplus, sauf à préciser que les intérêts au taux légal courent entre la date du jugement et la date du versement des fonds,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. C et la SMABTP SAMCV à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum M. C et la SMABTP SAMCV aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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