Confirmation 12 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 3, 12 déc. 2023, n° 20/11895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JAF, 30 juillet 2020, N° 14/09036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2023 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/373
Rôle N° RG 20/11895 -
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGS3M
[I] [W]
C/
[G] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Ministère public
IFPA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de Marseille en date du 30 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 14/09036.
APPELANTE
Madame [I] [W]
Agissant tant en son personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [T] [W], né le [Date naissance 3] 2005, domicilié et demeurant à la même adresse,
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Gaetan POITEVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 17] (TUNISIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 16] BRESIL – BRÉSIL
représenté par Me Sophie NIVIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
MINISTÈRE PUBLIC
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Présidente
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
Mme Aurélie LE FALC’HER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Ministère public :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 16juillet 2014, Mme [I] [W] a fait assigner M. [G] [V] devant le Tribunal de grande instance de Marseille aux fins de :
— Dire que Monsieur [V] est le père de l’enfant [Z] [T] [W], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 11],
— Ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de 1'enfant,
— Ordonner si 1e Tribunal l’estime utile, une expertise biologique pour confirmer la paternité de Monsieur [V],
— Fixer à 600 euros mensuels la somme que Monsieur [V] devra verser à Madame [W] pour la contribution et l’entretien de l’enfant commun [T],
— Condamner Monsieur [V] à payer a Madame [W] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Le condamner aux entiers dépens.
Par jugement avant dire-droit du 15 février 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné un examen comparé des prélèvements des tissus cellulaires de 1'enfant [Z] [T] [W], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 11] et de M. [G] [V].
Le rapport de l’IGNA a été rédigé 1e 23 avril 2018.
Par jugement du 30 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— Dit que Monsieur [G] [V], né le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 17], est le père de l’enfant [Z] [T] [W] , ne le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 11],
— Ordonné la transcription du présent jugement sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte de naissance de l’enfant
— Dit que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée par la mère seule Madame [I] [W]
— Fixé la résidence de l’enfant chez la mère, Madame [I] [W],
— Réservé le droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur [G] [V],
— Condamné Monsieur [G] [V] à payer à compter du présent jugement à Madame [I] [W] la somme de 500 euros par mois toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— Dit qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est a la charge de ses parents, à charge pour le créancier d’en justifier chaque ler octobre
— Indexé la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
— Condamné Monsieur [G] [V] à payer à Madame [I] [W] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamné Monsieur [G] [V] à payer à Madame [I] [W] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [Z], [T] [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamné Monsieur [G] [V] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— Condamné Monsieur [G] [V] a payer a Madame [I] [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Mme [I] [W] a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d’appel de céans en date du 2 décembre 2020.
A l’audience du 13 juin 2023, la cour a renvoyé l’examen de l’affaire en faisant injonction à Mme [I] [W] de mettre en forme ses conclusions conformément aux dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile et de justifier de ses ressources provenant de ses missions pour KS design et de ses charges et à M. [G] [V] de justifier du montant de sa pension de retraite.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2023, Mme [I] [W] demande à la cour de':
Vu les articles 371-2, 373-2 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la COUR :
En la forme :
— Dire les présentes conclusions recevables,
Au fond :
— Infirmer la condamnation de Monsieur [V] à payer la somme de 500 € par mois pour sa part à la contribution et à l’éducation de l’enfant commun et cela sans rétroactivité,
— Infirmer la condamnation de Monsieur [G] [V] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au profit de Madame [I] [W],
— Infirmer la condamnation de Monsieur [G] [V] à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au profit de Madame [I] [W], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant commun, [Z] [W],
— Infirmer la condamnation de Monsieur [G] [V] à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [G] [V] à payer à Madame [I] [W] la somme de 3.000 € par mois toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois à la mère pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant avec effet rétroactif à compter du 16 juillet 2009,
— Condamner Monsieur [G] [V] à payer à Madame [I] [W] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
— Condamner Monsieur [G] [V] à payer à Madame [I] [W] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [T] [W] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts,
— Condamner Monsieur [G] [V] à payer à Madame [I] [W] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire de la présence décision est de droit.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, Mme [I] [W] fait valoir qu’après avoir été en recherche d’emploi, à ce jour, elle travaille dans le cadre de contrat à durée déterminée chez « [9] » en qualité d’animatrice moyennant un salaire mensuel de 1 500 euros.
Elle précise percevoir 637,51 € de prestations sociales.
Outre les charges de la vie courante elle dit rembourser un crédit immobilier de 900 € par mois et un prêt personnel de 90,79 €
Elle chiffre ses charges mensuelles à 2071 € par mois.
Elle précise avoir deux enfants à charge, [Z] et [C], son troisième enfant [D], subvenant à ses besoins et ceux de ses deux frères, à raison de 300 € par mois.
Elle explique intervenir dans des missions circonscrites en qualité d’animatrice depuis juin 2022 pour la société « [10] ».
Mme [I] [W] rappelle que M. [G] [V] est propriétaire de nombreux hôtels et restaurants pour la plupart situés à [Localité 14] et [Localité 11] et gérant de la plupart de ses sociétés.
L’appelante estime compte tenu de la situation financière de M. [G] [V], de sa situation financière précaire, des besoins de l’enfant âgé de 17 ans du train de vie auquel il peut légitimement prétendre au regard de la situation de son père, il convient de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant la somme de 3.000 € mensuel.
Mme [I] [W] rappelle que les premiers juges ont refusé de faire rétroagir le paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun dans la mesure où aucun lien de filiation n’était juridiquement établi et que M. [G] [V] n’avait aucune obligation légale liée à sa paternité à l’égard de [Z].
Mme [I] [W] soutient que M. [G] [V] s’est comporté comme le père légitime de l’enfant mais qu’à partir de la séparation, elle a dû assumer seule la charge de l’ enfant.
Mme [I] [W] estime qu’ au regard du patrimoine de M. [G] [V], de sa volonté de ne pas justifier de ses revenus lors de la première instance, de la date de séparation du couple, elle est fondée à solliciter la condamnation du père au paiement rétroactif de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] à compter du 16 juillet 2009.
Sur les dommages et intérêts, Mme [I] [W] dit qu’elle a été contrainte d’ester en justice aux fins de faire établir la paternité de son fils [Z], alors qu’elle apparaissait incontestable.
Elle rappelle qu’elle est venue d’Algérie avec ses deux enfants [D] et [C] issus d’une précédente union, en vue de permettre l’opération d'[D] à l’Hôpital [13] à [Localité 14], qu’elle a été prise en charge par le SAMU SOCIAL de la Ville de [Localité 14] et hébergée dans un hôtel appartenant à M. [G] [V] qui l’a séduite alors qu’elle était dans une situation de grande vulnérabilité puis l’a employé à l’Hôtel BOURGOGNE, en qualité de responsable de cet hôtel.
Elle dit que M. [G] [V], sans reconnaître officiellement l’enfant, s’est comporté comme un père de famille.
Elle explique qu’en raison de cette non-reconnaissance, elle a mis définitivement un terme à sa relation avec M. [G] [V] alors même qu’elle aurait profiter d’un train de vie luxueux.
Elle dit avoir subi une dégringolade sociale en repartant de 0, en s’inscrivant au Pôle Emploi pour réaliser des formations, en bénéficiant d’aides pour parent isolé et du revenu de solidarité active.
Elle estime avoir subi ainsi que son fils [Z] un préjudice moral évident du fait du comportement de M. [G] [V] qui a réfuta sa paternité alors même qu’il avait toujours agi comme le père de l’enfant, puis à couper tout lien avec l’enfant dès qu’elle a engagé la présente procédure la laissant dans une situation financière particulièrement préoccupante.
Ainsi elle explique que du jour au lendemain, [Z] s’est retrouvé face à M. [G] [V] qui, alors qu’il l’avait toujours considéré comme son fils, n’a eu de cesse de le rejeter en contestant toute paternité.
Mme [I] [W] dit que cette souffrance a entraîné des retards constatés par une orthophoniste, des difficultés scolaires (redoublement de la classe de CP), des troubles du comportements (obésité), et des problèmes psychologiques.
Elle sollicite la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [W] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi par l’enfant et qui perdure, du fait du comportement fautif de M. [G] [V].
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions, M. [G] [V] demande à la cour de':
— Rejeter les demandes de madame [I] [W] sur les dommages-intérêts, la rétroactivité de la pension, le montant de la pension contributive et l’article 700 du Code de procédure civile.
— Infirmer la décision rendue le 30 juillet 2020 et rejeter la demande de dommages-intérêts concernant Madame [I] [W] et ramener la condamnation de dommages-intérêts à une somme symbolique soit 1 euro concernant [Z] [T] [W].
— Dire et juger que le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [Z] [T].
— Dire et juger que ce droit sera exercé librement et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge aux affaires familiales.
— Juger qu’en cas de pension contributive antérieure au jugement de reconnaissance, celle-ci encourt la prescription quinquennale.
— Condamner [I] [W] à 5000 euros d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur les dommages et intérêts, M. [G] [V] affirme qu’il a fait montre d’une générosité orientale tournée vers la recomposition d’une famille en englobant les enfants d’un premier lit de Mme [I] [W].
Il dit que la dégringolade sociale alléguée par Mme [I] [W] est étrangère au préjudice lié à l’absence de reconnaissance par le père.
En outre, M. [G] [V] affirme s’être montré généreux avec Mme [I] [W] et ses trois enfants et lui avoir permis une ascension sociale la laissant propriétaire de trois appartements.
Il relève que Mme [I] [W] semble corréler le montant de son préjudice à son état de fortune.
Il rappelle que le tribunal a jugé que le préjudice existait car la non-reconnaissance avait privé [Z] de son statut et n’avait pas permis de relations entre les frères et s’urs.
Il estime que ce dernier point est hypothétique et qu’il ne peut être jugé que la reconnaissance est une condition nécessaire à la rencontre entre les frères et les soeurs ou que la reconnaissance permettra cette rencontre.
En outre, il relève que Mme [I] [W] tout en se plaignant de l’absence de contact entre le père, les membres de sa famille, ne lui offre pas la possibilité d’exercer un droit de visite et d’hébergement puisque qu’il a été fait droit à sa demande de réserver son droit de visite et d’hébergement.
M. [G] [V] conteste être à l’origine d’un déséquilibre de l’enfant rendant nécessaire l’intervention d’un orthophoniste ou des problèmes de poids de l’enfant, ces difficultés étant devenues ordinaires. Il estime que lier une pathologie à la non-reconnaissance est inadéquat.
Enfin, il dit que dans le cadre de la réparation du préjudice subi, la cour devrait tenir compte de l’aide matérielle qu’il a apportée aux consorts [B] [W] ce qui a incontestablement permis une installation en France dans de bonnes conditions.
Sur la contribution à l’entretien de l’enfant, M. [G] [V] dit que le tribunal a justement écarté la demande de rétroactivité en jugeant que jusqu’au jour établissant le lien de paternité, il n’avait aucun lien de filiation établi et ne pouvait dès lors, être tenu à une obligation légale.
Par ailleurs, M. [G] [V] rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant peut prendre la forme d’une prise en charge directe des frais ou être servi sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Il rappelle que Mme [I] [W] reconnaît sa générosité à son égard et à l’égard de ses trois fils tant sur la prise en charge directe de frais que sur le logement qu’elle a occupé jusqu’à fin 2010.
Il rappelle :
— l’affiliation au contrat [8] complémentaire santé de 2003 à 2013, – l’installation de Mme [W] et ses trois enfants dans des appartements à [Localité 11] jusqu’à fin 2010,
— la prise en charge des voyages,
Il estime que rien ne justifie une condamnation à titre rétroactif qui en outre, ne peut dépasser les délais de la prescription quinquennale.
Il rappelle que pour la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant les besoins de l’enfant sont un élément déterminant et qu’une pension de 500 euros par mois est de nature à satisfaire les besoins d’un enfant de manière confortable.
Il déclare percevoir 8900 euros par mois mais précise qu’âgé de 80 ans cette année, il est désormais retraité, et a huit enfants dont deux en bas âge.
Il note ainsi que l’a relevé le tribunal que Mme [I] [W] est propriétaire de trois biens immobiliers, à [Localité 11], et qu’il n’est justifié d’aucun revenu foncier ce qui n’est pas logique.
Il sollicite la confirmation du montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par avis écrit du 25 mai 2023, le ministère public a déclaré s’en rapporter à l’appréciation de la cour, l’appel étant limité aux conséquences financières de l’établissement de la paternité de l’intimé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants.
Pour fixer à 500 € la contribution de à l’entretien et l’éducation de l’enfant le tribunal au jugement déféré a retenu :
« Madame [W] est en recherche d’emploi. Elle perçoit de Pôle Emploi des allocations d’un montant de 510 euros, outre des prestations sociales de la CAP d’un montant de 361 euros et 425 euros au titre de l’APL. Elle est également propriétaire de trois biens immobiliers à [Localité 11] ; elle perçoit, pour 1'un d’entre eux situé [Adresse 5], un loyer de 681 euros. Outre [Z], elle a la charge d’un autre enfant, [C], né d’une autre union. Elle assure le paiement des dépenses de la vie courante
S’il s’attarde longuement et de façon détaillée sur les propriétés immobilières acquises par Madame [W] et produit de nombreuses pièces les concernant, Monsieur [V] ne justifie absolument pas de ses propres revenus. En particulier, il ne fournit aucun avis d’imposition. Au vu des pièces produites par Madame [W], il apparaît pourtant qu’il est propriétaire de 14 hôtels et restaurants, dont il détient tout ou partie des parts, et dont il a été ou est encore le gérant ; deux établissements sont désormais gérés par son fils [J].
Au vu de ces éléments, et des besoins d’un enfant de 15 ans, le montant de la contribution paternelle sera fixé à la somme de 500 euros par mois.'».
Mme [I] [W] estime que compte tenu de sa situation financière précaire, de la situation financière de M. [G] [V], des besoins de l’enfant âgé de 17 ans, du train de vie auquel il peut légitimement prétendre au regard de la situation de son père et du train de vie dont bénéficie tous les autres enfants légitimes de M. [G] [V], elle est bien fondée à solliciter une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 3.000 € mensuel.
L’appelante verse au dossier ses bulletins de paie KS design, elle déclare qu’en qualité d’animatrice elle perçoit des salaires perçus pour un montant mensuel de 1.500 euros.
Elle justifie percevoir de Pôle Emploi une ARE et de la Caisse d’Allocations Familiales une APL de 250 € par mois une allocation de soutien familial de 187,24 € et une prime d’activité de 222,18 € suivant avis de paiement du 5 octobre 2023.
Alors qu’au jugement déféré à la cour, il était mentionné que Mme [I] [W] était propriétaire de trois biens immobiliers à [Localité 11] et qu’elle percevait pour 1'un d’entre eux situe 204 avenue des chartreux, un loyer de 681 euros, en cause d’appel, l’appelante n’a pas justifié de ses revenus fonciers. Elle produit uniquement les avis de taxes foncières afférents à ses biens immobiliers.
Outre les charges de la vie courante, Mme [I] [W] déclare régler un crédit immobilier aux mensualités de 900 € et un prêt personnel de 90,79 €.
M. [G] [V] a déclaré pour l’année 2022, des pensions de retraite de 50 056 € et des revenus fonciers de 149 463 € soit 16 626 € en moyenne mensuelle.
Outre les charges de la vie courante et l’entretien de deux enfants mineurs à charge, M. [G] [V] justifie rembourser un prêt immobilier aux mensualités de 6701 €, des impôts sur le revenu de 3791 €.
Il doit être rappelé que le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation d’un enfant doit être fixée en fonction des facultés contributives des père et mère mais aussi en tenant compte des besoins de l’enfant. En l’espèce, Mme [I] [W] ne justifie d’aucune dépense exceptionnelle concernant [Z], les besoins de l’enfant étant donc ceux d’un jeune majeur âgé de 18 ans.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision déférée à la cour qui a fixé à 500 € par mois la contribution de M. [G] [V] à l’entretien et l’éducation de l’enfant doit être confirmée.
S’agissant de la rétroactivité de la décision, la déclaration de la paternité judiciairement reconnue prenant effet à la date de la naissance de l’enfant, l’obligation alimentaire du père déclaré doit en principe rétroagir à cette date.
En l’espèce, le tribunal a estimé que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant n’est due qu’à compter du jugement au motif que «… jusqu’au jour du jugement établissant le lien de paternité entre Monsieur [V] et [Z] [W], aucun lien de filiation n’est juridiquement établi. De ce fait, Monsieur [V] n’est tenu d’aucune obligation légale liée à sa paternité à l’égard de [Z] [W].'»
Mme [I] [W] sollicite pour la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant un effet rétroactif à compter du 16 juillet 2009.
Cependant, Mme [I] [W] rappelle qu’à compter du 1er juin 2005, M. [G] [V] a mis à sa disposition un appartement dans lequel elle s’est installée avec ses deux enfants issus de sa précédente union et l’enfant [Z] et qu’ensuite l’intimé a aménagé un appartement de 120m2 dans l’Hôtel sis [Adresse 6] à [Localité 11] où elle a habité avec ses trois enfants jusqu’à fin 2010.
En reconnaissant la réalité d’une contribution financière de M. [G] [V] en nature par mise à disposition d’un logement en faveur de l’enfant, même partielle et non chiffrée, antérieure à la procédure, il ne peut être fait droit à la demande de rétroactivité de Mme [I] [W] concernant la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Sur le droit de visite et d’hébergement
[Z] [T] [W], né le [Date naissance 3] 2005 est désormais majeur, il n’y a plus lieu de statuer sur le droit de visite et d’hébergement paternel.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [I] [W] estime qu’il convient d’infirmer le jugement et de revaloriser les dommages et intérêts à hauteur du juste préjudice moral enduré tant pour la mère que pour l’enfant commun en lui allouant 10.000 € à titre de dommages-intérêts 20.000 € ès qualités de représentante légale de son fils mineur [Z] [T] [W].
Au vu des circonstances de la cause c’est par une juste appréciation que le tribunal a retenu que M. [G] [V] avait continué d’entretenir des relations avec Mme [I] [W] après la naissance de l’enfant de sorte que le refus de reconnaître sa paternité était abusif et avait privé l’enfant de son véritable statut pendant plusieurs années, aggravant les conséquences de la rupture des relations avec son père et les enfants de ce dernier, dont il avait partagé certains moments de vie, et a alloué à l’appelante des dommages intérêts d’un montant de 5000 euros et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [Z] [T] [W] la somme de 10 000 €.
La décision déférée doit être également confirmée de ces chefs.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose':
«'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.'»
Mme [I] [W] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée au paiement des dépens d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens. Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, après débats hors la présence du public,
Confirme la décision entreprise en ces dispositions dévolues à la cour,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le droit de visite et d’hébergement de M. [G] [V] à l’égard de l’enfant [Z] [T] [W], né le [Date naissance 3] 2005 désormais majeur,
Condamne Mme [I] [W] au paiement des dépens d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit foncier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Eures ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Avance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Messages électronique ·
- Siège ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Euro ·
- Congé parental ·
- Construction ·
- Licenciement ·
- Education ·
- Abandon de poste ·
- Sociétés ·
- Maternité ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Eureka ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Garantie ·
- Préjudice
- Outillage ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Réalisation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Principe du contradictoire ·
- Huissier ·
- Machine ·
- Concurrence déloyale ·
- Séquestre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fiduciaire ·
- Réduction d'impôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Outre-mer ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Déclaration fiscale ·
- Manquement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Application ·
- Dépôt ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Action ·
- Dominique ·
- Date ·
- Acte ·
- Audit ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Administration ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Siège
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Application ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Élan ·
- Frais de déplacement ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Immeuble ·
- Jugement ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Concubinage ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.