Infirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 31 mars 2022, n° 21/03334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03334 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/03334 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I3RV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 31 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-0880
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’EVREUX du 08 Juin 2021
APPELANT :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane BARBIER de la SCP MORIN & BARBIER, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
Madame C Z
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice en date du 11/10/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame X
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2022
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 31 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame X, Greffière.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
Par lettre recommandée du 26 août 2019, estimant que Mme C Z avait abusivement repris possession le 3 août 2019 des lieux loués au mois de mai 2019, M. A Y lui a adressé une injonction de lui restituer ses meubles et ses effets personnels.
Par lettre recommandée du 9 avril 2020, M. Y a mis en demeure Mme Z de l’indemniser des préjudices subis suite à la rupture abusive du contrat.
Par acte d’huissier du 13 juillet 2020, M. Y a fait assigner Mme Z afin de voir reconnaître le caractère abusif de la rupture du contrat de bail et d’obtenir le paiement de dommages et intérêts ainsi que la restitution du dépôt de garantie.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux a :
- constaté l’existence d’un contrat de bail, à tout le moins verbal, à compter du 10 mai 2019, date de la remise des clés, liant M. Y et Mme Z pour le bien sis au […] à La Haye du Theil moyennant un loyer mensuel initial de 380 euros charges incluses ;
- déclaré abusive la rupture du contrat de bail liant M. Y à Mme Z du fait de cette dernière le 3 août 2019 ;
- débouté M. Y de sa demande de restitution du dépôt de garantie ;
- débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi ;
- condamné Mme Z à payer à M. Y la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- débouté M. Y de sa demande en paiement des échéances d’assurance habitation ;
- condamné Mme Z à payer à M. Y la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné Mme Z aux dépens.
Par déclaration du 17 août 2021, M. Y a relevé appel de cette décision.
Mme Z n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte remis autrement qu’à personne le 11 octobre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 5 novembre 2021 et signifiées à Mme Z le 10 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés par l’appelant, M. Y demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions à l’exception de celles l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi ;
- condamner Mme Z au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels subis ;
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
MOTIVATION
L’appel de M. Y porte uniquement sur le débouté de la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice matériel invoqué.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’appelant fait grief au premier juge de l’avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi en estimant que n’était pas rapportée la preuve de la présence ni de la valeur des biens alors que le logement était meublé et contenait toutes ses affaires personnelles.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu l’existence d’une faute de Mme Z caractérisée par la reprise des lieux en dehors de tout cadre légal, reprise que cette dernière reconnaît dans le courrier adressé le 24 septembre 2019 au conciliateur de justice saisi par M. Y.
Il ne pouvait en revanche intégralement rejeter la demande d’indemnisation du préjudice invoqué dès lors qu’il résultait de ses constatations qu’à la suite du changement des clés du logement par la bailleresse en l’absence du locataire, ce dernier n’avait pas été en mesure de récupérer les meubles et effets personnels garnissant les lieux, ce malgré l’injonction adressée à cet effet le 26 août 2019 et qu’il avait dès lors nécessairement subi un préjudice ouvrant droit à indemnisation.
M. Y dresse la liste des meubles et effets dont il a été privé et il justifie de la réalité des biens présents à son domicile par les pièces suivantes :
- l’attestation de Mme E F, sa mère, dont il résulte que le logement contenait du matériel électro-ménager, des meubles, des vêtements, des papiers, des affaires personnelles, une console de jeux, un banc de musculation et des rollers ;
- l’attestation de Mme G Y, sa grand-mère, qui établit que le locataire disposait dans le logement des meubles suivants donnés par son père : un réfrigérateur-congélateur de marque Samsung, un four électrique à pyrolyse encastrable de marque Sauter, une plaque électrique à induction, une table en pin, quatre chaises, un canapé clic clac, un meuble bas et un petit four multifonction ;
- le bon de commande de la console de jeu pour un montant de 289,96 euros auprès de la société Micromania ;
- le justificatif de son abonnement à la box Free ;
- la facture d’achat de matériel électroménager au nom de son père.
Au vu de l’ensemble de ces pièces, l’appelant est fondé à solliciter une indemnisation qui sera fixée à 5 000 euros au titre du préjudice matériel subi caractérisé par la perte de meubles courants et d’effets personnels.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé sur ce point et Mme Z condamnée à payer à M. Y la somme de 5 000 euros au titre du préjudice matériel subi.
Sur les frais et dépens
Les dépens d’appel seront supportés par Mme Z qui sera condamnée à verser à M. Y la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau
Condamne Mme C Z à verser à M. A Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi ;
Condamne Mme C Z aux dépens d’appel ;
Condamne Mme C Z à verser à M. A Y la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. X E. Gouarin
*
* *Décisions similaires
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