Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2
Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 6145-7, sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.
Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement, les prix opposables aux tiers, à l'exception de ceux afférents aux services exploités dans l'intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux coûts de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à l'article R. 6145-7.
[…] le tribunal administratif jugea que : « si les dispositions de l'article R 162-17 du code de la sécurité sociale imposent à l'établissement dit « effecteur » qu'il informe l'établissement dit « prescripteur » du tarif des actes, […] conformément aux dispositions de l'article R 4127-83 du Code de la santé publique. […] Au-delà des prescriptions de la circulaire du 16 avril 2018, le fondement juridique du droit pour l'établissement de santé effecteur de facturer l'acte innovant à l'établissement prescripteur repose à notre sens sur les dispositions des articles L 6145-7 et R 6145-48 du code de la santé publique qui disposent en substance que les établissements publics de santé peuvent, […]
Lire la suite…[…] – il lui appartenait notamment d'apprécier le respect du principe de spécialité ; or, la blanchisserie ne peut être regardée comme constituant une mission principale d'un établissement hospitalier ; les prestations objet du marché ne pouvaient par ailleurs être effectuées à moyens constants ; l'attribution du marché méconnaissait ainsi l'article R. 6145-48 du code de la santé publique ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. […] Leur objet principal n'est ni industriel ni commercial » ; qu'aux termes de l'article L.6145-7 du même code : « Sans porter préjudice à l'exercice de leurs missions, […] qu'aux termes de l'article R. 6145-48 du même code : « Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 6145-7, […] calculés à partir de la comptabilité analytique mise en œuvre conformément à l'article R. 6145-7. » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. […] assurer des prestations de service, valoriser les activités de recherche et leurs résultats, exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6145-48 du même code : « Les prestations de services que les […] ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux coûts de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en œuvre conformément à l'article R. […]. » ;
En tout état de cause, les praticiens libéraux exerçant en établissement de santé privé sont juridiquement liés à cet établissement par un contrat d'exercice libéral écrit, conformément aux dispositions de l'article R 4127-83 du Code de la santé publique. […] Au-delà des prescriptions de la circulaire du 16 avril 2018, le fondement juridique du droit pour l'établissement de santé effecteur de facturer l'acte innovant à l'établissement prescripteur repose à notre sens sur les dispositions des articles L 6145-7 et R 6145-48 du code de la santé publique qui disposent en substance que les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, […]
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