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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2400010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Murat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de titre de séjour :
— eu égard au caractère réel et sérieux des études qu’il suit, elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il justifie de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne spécifiquement les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
— elles reposent sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
Par mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 24 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Meunier-Garner.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc, est entré en France le 27 août 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valant titre de séjour, lequel expirait le 15 février 2022. Par la suite, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 15 novembre 2022. Le 7 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, lequel lui a été refusé par le préfet de la Haute-Garonne, par arrêté du 31 mars 2023. Le 28 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant, au titre de l’année 2023/2024, de son inscription en diplôme universitaire d’études françaises (DUEF) A2 à l’université Toulouse Jean Jaurès. Par arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné les droits au séjour de M. A au regard, notamment, de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En l’espèce, et d’une part, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir visé les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que M. A ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il sollicitait. En outre, après avoir suffisamment détaillé la situation familiale de l’intéressé, le préfet a relevé qu’il était célibataire et que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient ni anciens, ni intenses ni stables. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour attaqué, lequel expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.
3. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour.
4. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui rappelle la nationalité du requérant et mentionne que celui-ci n’est pas exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est, également, suffisamment motivée.
5. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ».
7. En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’absence de présentation d’un visa de long séjour ainsi que sur l’absence de progression dans les études entreprises par l’intéressé.
8. Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a validé un diplôme universitaire d’études comparatives internationales à l’institut d’études politiques de Toulouse lors de l’année universitaire 2021/2022. Après avoir interrompu ses études durant l’année 2022/2023, il s’est inscrit, au titre de l’année 2023/2024, en diplôme universitaire d’études françaises A2 à l’université de Toulouse Jean Jaurès. S’il soutient que ses démarches d’inscription pour l’année 2022/2023 n’ont pu aboutir en raison de son hospitalisation des suites d’un accident de travail et de son arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que, alors que son accident est survenu en août 2022, soit postérieurement à l’ouverture des inscriptions au titre de l’année universitaire 2022/2023, il n’avait initié aucune démarche d’inscription à cette date. Ainsi, faute de circonstances particulières de nature à justifier l’interruption par M. A, de ses études durant une année entière, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur l’unique motif tiré de l’absence de visa de long séjour, lequel pouvait légalement justifier la décision attaquée et dont le bien-fondé n’est pas contesté par le requérant.
10. En deuxième lieu, il est constant que M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, et dès lors que le requérant n’établit ni même n’allègue avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas examiné d’office sa demande sur ces fondements, il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
11. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l’hypothèse, qui n’est pas celle de l’espèce, où le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une telle atteinte. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision de refus de séjour en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne spécifiquement les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas que la décision de refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme que réclame M. A sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Bouisset, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseure la plus ancienne,
K. BOUISSET
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2400010
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