Entrée en vigueur le 6 décembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1132 du 4 décembre 2024 - art. 1
I.-L'infirmier ou l'infirmière peut prescrire, dans les conditions définies à l'article R. 4311-3, les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu par le 1° de l'article L. 4311-1 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ce même arrêté.
L'infirmier ou l'infirmière déclare l'activité de prescription de vaccins, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès de l'autorité compétente du conseil de l'ordre des infirmiers au tableau duquel il ou elle est inscrit.
La déclaration mentionne les nom et prénom d'exercice et le numéro d'identification de l'infirmier ou l'infirmière au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4.
Lorsque l'infirmier ou l'infirmière n'a pas suivi d'enseignement relatif à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, la déclaration est accompagnée d'une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, permettant de connaître notamment les caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales recommandations du calendrier vaccinal.
L'infirmier ou l'infirmière est dispensé du suivi de la formation mentionnée à l'alinéa précédent lorsqu'il ou elle prescrit uniquement les vaccins contre la grippe saisonnière ou la covid-19.
L'activité de prescription de vaccins peut commencer dès la réception de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du présent I.
II.-L'infirmier ou l'infirmière peut administrer, dans les conditions définies à l'article R. 4311-3 :
1° Les vaccins qu'il ou elle peut prescrire en application du I ;
2° Sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection, les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu par le 2° de l'article L. 4311-1 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ce même arrêté.
III.-L'infirmier ou l'infirmière inscrit dans le carnet de santé ou le carnet de vaccination et le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, il porte les mêmes informations dans le dossier de soins infirmiers et délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, l'infirmier ou l'infirmière transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe.
Partager l'article Prénom Nom Profession E-mail* Sur quelle(s) thématiques souhaitez-vous être informé ? […] Information juridique du monde de la santé, […] s'inscrivent dans cet élan en étendant les compétences vaccinales des infirmiers et pharmaciens d'officine et en créant des compétences vaccinales pour certains professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur et laboratoires de biologie médicale, ainsi que pour les étudiants en 3e cycle des études pharmaceutiques et les sages-femmes. […] Les infirmiers : l'élargissement tant attendu de leurs compétences vaccinales Le décret n°2023-736 vient modifier l'article R.4311-5-1 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] 4° S'agissant des vaccins, sur prescription par les professionnels de santé habilités dans les conditions mentionnées aux articles R. 4311-5-1, R. 5125-33-8, R. 5126-9-1 et R. 6212-2 du même code;5° S'agissant des topiques, […] Que le besoin de soins du patient était donc d'un comprimé par jour d'EZETIMIBE 10 MG, que ce traitement est commercialisé en boîte de 30 et de 90 comprimés, qu'ainsi sur l'ordonnance du 25/05/2020, la pharmacie a délivré 4 boîtes de 30 comprimés ainsi qu'une boite de 90 comprimés ; puis 2 boites de 30 comprimés sur l'ordonnance du 22/10/2020 et une boite de 30 comprimés sur l'ordonnance du 01/12/2020, […] R 4235-10 et R. 4235-64 du Code de la santé publique, Par conséquent, […]
[…] ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] […] L'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4341-1 et L. 4342-1, […] sur prescription médicale, à l'exception des vaccins ou des topiques mentionnés respectivement aux articles R. 4311-5-1 et R. 4322-1 du code de la santé publique, […]
[…] 01 71 93 84 50 – 01 71 93 84 95 […] Décision rendue publique par affichage le 05 décembre 2014 […] 1 […] Considérant qu'aux termes de l'article R4311-5 du code de la santé publique :« Dans le cadre de son rôle propre, […] d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes./Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R.4311-5, R4311-5-1 et R.4311-6. […] » ; qu'aux termes de l'article R4311-14 : « En cas d'urgence et en dehors de la mise en œuvre du protocole, […] 5