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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 13 févr. 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Précision faite que je ne dispose pas de l' assignation de ma cliente, Caisse CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00041 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GICH – parquet 23326000038 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 12 décembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de M. Stéphane BOTTIGLIONE, greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 février 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier
DEMANDERESSE
Mme [T] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (NORD), demeurant [Adresse 3]
comparante
D’une part,
DÉFENDEURS
M. [M] [R]
né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 8] (NORD), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lydie DELETTE, avocat au barreau de VALENCIENNES
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Précision faite que je ne dispose pas de l’assignation de ma cliente, ce que j’ai précisé au Greffier par téléphone ce jour., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
Caisse CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis Département RCT – [Adresse 5], non comparante
FAITS ET PROCEDURE
[M] [R] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 7 mars 2024 par le président du tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 14 septembre 2023 exercé des violences n’ayant entrainé aucune incapacité totale de travail sur Mme [T] [Y] avec l’usage d’une arme.
Par ordonnance du même jour, la constitution de partie civile de Mme [T] [Y] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 10 octobre 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut régulièrement mise en cause a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir et a fait connaître au tribunal les débours exposés pour le compte de la partie civile.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la partie civile en l’audience du 12 décembre 2024 en laquelle elle a été retenue.
À l’audience, Mme [T] [Y] a comparu en personne et demandé au tribunal de condamner [M] [R] à lui payer les sommes de 3000 € au titre du préjudice moral et 24 000 € au titre du préjudice financier.
Elle fait valoir qu’elle travaillait dans le restaurant où [M] [R] a fait irruption et l’a agressé en « gazant » l’ensemble du restaurant ; qu’il s’agissait d’un fonds de commerce lui appartenant et que les faits l’ont profondément impacté de sorte qu’elle a été suivie par un psychologue et été dans l’incapacité de retourner au restaurant ; qu’elle a dû revendre le matériel aux acquéreurs du fonds de commerce pour 16000 € alors qu’elle avait acheté le matériel neuf ;
[M] [R], représenté par son conseil, a demandé au tribunal correctionnel de réduire l’indemnisation sollicitée en l’absence de tout justificatif.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
[M] [R] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences volontaires à l’encontre de Mme [T] [Y] en l’espèce en projetant du gaz lacrymogène à l’intérieur du restaurant où Mme [T] [Y] se trouvait avec des clients.
Au soutien de sa demande, Mme [T] [Y] produit :
un certificat médical daté du 1 octobre 2014 de son médecin traitant attestant qu’elle bénéficié d’un traitement anxiolytique et de somnifère en septembre 2023l’attestation de l’AJAR datée du 9 octobre 2024 indiquant que Mme [T] [Y] a bénéficié d’un soutien psychologique à la suite « d’un braquage sur son lieu de travail »les attestations de son fils, de son compagnon et d’une amie venant attester que Mme [T] [Y] n’avait plus le moral, ne souriait plus, a présenté une hypervigilance et des angoisses à retourner au restaurant et la peur de rencontrer [M] [R] à nouveaudes justificatifs bancaires d’un prêt à la consommation au nom de son compagnonles factures de consultations d’un avocat pour 110 euros
Sur ce, le préjudice moral de Mme [T] [Y] est caractérisé en ce que les faits ont généré une importante souffrance morale et sera fixé à la somme de 3000 €.
S’agissant du préjudice financier, le préjudice dont il est demandé réparation n’est pas constitué. En effet, aucune pièce n’est produite relativement à ce prêt. Le fait qu’elle ait souscrit un prêt pour acquérir du matériel pour ouvrir un restaurant n’est pas en lien avec les faits dont [M] [R] doit répondre. Le lien de causalité entre la fermeture du restaurant et les faits n’est pas établit. Enfin, Mme [T] [Y] n’a pas été privé du matériel acquis puisqu’elle l’a revendu. En conséquence Mme [T] [Y] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice financier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par ordonnance contradictoire à l’égard de [M] [R] et Mme [T] [Y]
CONDAMNONS [M] [R] à payer à Mme [T] [Y] une indemnité de trois mille euros au titre de la liquidation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTONS Mme [T] [Y] de sa demande au titre du préjudice financier ;
DÉCLARONS le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, La présidente,
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