Infirmation partielle 22 avril 2016
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 22 avr. 2016, n° 14/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/01842 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 15 juin 2012 |
Texte intégral
ARRÊT N°
P.B
R.G : 14/01842
SARL SOCIETE DE PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES SOPRODER
C/
X
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 22 AVRIL 2016
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 15 JUIN 2012 suivant déclaration d’appel en date du 02 OCTOBRE 2014 RG n° 11/01967
APPELANTE :
SARL SOCIETE DE PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES SOPRODER
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL BOBTCHEFF / VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur Y F X
XXX
XXX
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 24 Juin 2015
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2016 devant Madame BERTRAND Patricia, Vice-présidente placée, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Martine LARRIEU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 Avril 2016.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur C D, Conseiller
Conseiller :Madame A B, Conseillère
Conseiller : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Avril 2016.
Greffier lors des plaidoiries : Mme Martine LARRIEU, Greffière.
Greffier lors de la mise à disposition : Catherine MINATCHY, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Par actes du 23 août 2010 Mr Y X a conclu avec la SARL PRODUCTION ENERGIES RENOUVELABLES (la SARL SOPRODER) deux contrats de location portant sur des installations de panneaux photovoltaiques destinés à être posés sur le toit de ses immeubles situés XXX.
Les travaux n’ont pas été réalisés et Mr X a mis en demeure vainement cette société de les exécuter par courriers des 24 et 29 mars 2011.
Par acte du 07 juin 2011, Mr X a fait assigner la SARL SOPRODER devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-PIERRE, pour obtenir la résiliation des contrats et le versement de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier.
Par jugement en date du 15 juin 2012, ce tribunal, rejetant l’exception d’incompétence soulevée, a :
— prononcé la résiliation aux torts de la S.A.R.L. SOPRODER des contrats de location conclus les 18 et 23 août 2010 portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de deux immeubles appartenant à Monsieur Y X,
— condamné la S.A.R.L. SOPRODER à payer à Monsieur Y X la somme de 80.000,00 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.900,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la S.A.R.L. SOPRODER aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes mises à la charge de la S.A.R.L. SOPRODER.
Par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS en date du 28 août 2012, la S.A.R.L. SOPRODER a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 28 juin 2013, le Conseiller de la Mise en État a ordonné la radiation de l’affaire faute d’exécution du jugement frappé d’appel et condamné la S.A.R.L. SOPRODER à payer à Monsieur Y X la somme de 800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été réinscrite au rôle à la demande de Monsieur X suivant conclusions déposées le 2 octobre 2014.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées déposées le 22 janvier 2015, Monsieur X a demandé au Conseiller de la Mise en État d’écarter des débats les nouvelles conclusions au fond et pièces notifiées le 19 janvier 2015 et de prononcer la clôture de l’affaire.
Par ordonnance en date du 24 avril 2015, le Conseiller de la Mise en État a :
— rejeté la demande de Monsieur X tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées le 19 janvier 2015,
— dit qu’il devra avoir conclu pour le 17 juin 2015 au plus tard,
— dit que la procédure fera l’objet d’une ordonnance de clôture le 24 juin 2015,
— et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
MOYENS ET PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 19 janvier 2015 la SARL SOPRODER demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu ,
— de débouter Mr X de toutes ses demandes,
— d’ordonner à Mr X la restitution immédiate de la somme de 42.762,96 € ,
— de condamner Mr X à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts,
— de condamner Mr X à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
— de condamner Mr X aux dépens.
Elle soutient que :
— le contrat prévoyait une clause essentielle, laquelle disposait que le locataire ne serait plus tenu si l’exploitation projetée n’était plus possible dans des conditions économiques raisonnables, ce qui était le cas puisque le tarif d’achat d’énergie était passé de 0,35 cts/Wc à 0,12 €/Wc ; ainsi, les circonstances économiques ont rendu l’exécution du contrat impossible indépendamment de sa volonté ,
— la défaillance de la condition suspensive, constitutive d’un cas de force majeure, a empêché la formation du contrat,
— l’exécution du contrat est devenue impossible en raison : – de l’exclusion à l’aide fiscale des investissements réalisés dans le secteur de la production d’électricité par suite des nouvelles dispositions fiscales, – de la publication du décret du 9 décembre 2010 ordonnant la suspension de l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil pour une durée de trois mois, – de la modification des tarifs qui s’en est suivie,
— elle n’a commis aucune faute ; c’est le désengagement de l’Etat qui est à l’origine de la disparition du secteur économique relatif aux installations utilisant l’énergie radiative du soleil.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 04 juin 2015 Mr X forme appel incident et demande à la cour :
— d’écarter des débats en cause d’appel les pièces communiquées par La SARL SOPRODER le 30 novembre 2012,
— de confirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il a condamné La SARL SOPRODER à lui payer la somme de 80.000 € à titre de dommages intérêts,
— statuant à nouveau,
— de condamner La SARL SOPRODER à lui payer la somme de 121.500€ à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal majoré de 5 points,
— à défaut,
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la SARL SOPRODER à lui payer la somme de 80.000 € à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice financier,
— en tout état de cause,
— de débouter La SARL SOPRODER de ses demandes,
— de condamner La SARL SOPRODER à lui payer la somme de 5.500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Il fait valoir que :
— l’appelante ne lui ayant pas remis les pièces communiquées le 30 novembre 2012 simultanément à la notification de ses conclusions du 27 novembre 2012, ces pièces doivent être écartées ,
— la suspension temporaire par EDF de son obligation d’achat et la prétendue modification tarifaire issue de l’arrêté du 04 mars 2011 ne lui est pas opposable ,
— La SARL SOPRODER ne rapporte pas la preuve que la suspension de l’obligation d’achat et la prétendue modification tarifaire constituent, au sens de l’article XIV du contrat, '' un problème technique rendant impossible la mise en place de l’installation ou son exploitation dans des conditions économiquement raisonnables,
— La SARL SOPRODER avait obtenu toutes les autorisations administratives nécessaires ;
— la baisse du gain espéré par La SARL SOPRODER n’est pas un problème technique et dans la mesure où l’appréciation de ce manque dépend des propres critères de la société locataire, cette condition est potestative,
— les événements allégués par La SARL SOPRODER ne constituent pas un cas de force majeure puisqu’ils ne sont pas irrésistibles, imprévisibles et extérieurs au contrat,
— son préjudice correspond au montant des indemnités fixées contractuellement en cas de résiliation anticipée par le bailleur.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions te moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2015 et l’affaire a été plaidée le 05 février 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la demande de rejet des pièces
Mr X demande que les pièces communiquées par la SARL SOPRODER le 30 novembre 2012 soient écartées comme n’ayant pas été communiquées simultanément à ses conclusions en application de l’article 906 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 30 janvier 2014 ( n°12-24.145 ) la 2e chambre civile de la cour de cassation a considéré que la notion de 'temps utile’ était privilégiée.
Qu’en l’espèce, la SARL SOPRODER a notifié à l’intimé ses écritures le 27 novembre 2012 et lui a communiqué ses pièces le 30 novembre 2012; ces pièces ayant été communiquées en temps utile, il n’y avait pas lieu de les écarter ;
En conséquence la demande de Mr X sera rejetée.
sur le bien fondé de l’appel de La SARL SOPRODER
Au soutien de son appel, La SARL SOPRODER soutient que la suspension temporaire de son obligation d’achat par la société EDF, la modification du tarif d’achat imposée par l’Etat, et les nouvelles dispositions fiscales issues de l’article 36 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 ont rendu impossible la mise en place de l’installation et son exploitation dans des conditions économiques raisonnables ; elle estime que les contrats sont nuls et non avenus de plein droit.
L’article XIV des contrats prévoit que '' le présent contrat est conditionné par l’obtention par La SARL SOPRODER des autorisations administratives relatives au projet et l’absence de problème technique exceptionnel. Dans le cas d’un refus administratif ou de la survenance d’un problème technique rendant impossible la mise en place de l’installation ou son exploitation dans des conditions économiques raisonnables, le présent contrat sera nul et non avenu de plein droit'.
Il ressort des explications et des pièces produites que :
— les autorisations administratives ont été obtenues les 26 et 31 août 2010 ( pièces 3 et 4)
— le 22 décembre 2010 la société EDF a suspendu son obligation de rachat de l’énergie produite, en vertu du décret du 09 décembre 2010, pour une durée de trois mois à l’issue de laquelle la SARL SOPRODER devait renouveler sa demande de raccordement ( pièce 6 ) ,
— La SARL SOPRODER n’a pas renouvelé sa demande et n’a pas installé les panneaux.
En s’abstenant de renouveler sa demande, sans même expliquer à l’intimé les motifs de sa carence, l’appelante ne peut pas se prévaloir de cette suspension de l’obligation de rachat contractée par EDF pour justifier l’inexécution des contrats d’une part.
D’autre part, le motif tiré du bouleversement économique de l’opération, consécutif à la baisse du tarif de rachat de l’électricité et aux nouvelles dispositions fiscales décidées par l’Etat, ne constitue pas 'un problème technique rendant impossible la mise en place de l’installation ou son exploitation dans des conditions économiques raisonnables’ dès lors que La SARL SOPRODER ne démontre pas l’absence de rentabilité de l’opération envisagée.
En effet, si la baisse du tarif décidée par arrêté du 04 mars 2011 a nécessairement modifié la rentabilité de l’opération, La SARL SOPRODER se borne à avancer des chiffres et à produire des comptes de résultats prévisionnels ( pièces 14,15 ) qui sont insuffisants car non étayés par les justificatifs des charges d’exploitation mentionnées sur ces pièces telles que : assurance, contrat de maintenance, loyer matériel..
En second lieu, La SARL SOPRODER n’établit pas que l’exploitation des surfaces louées à Mr X n’était plus rentable consécutivement à la suppression de l’aide fiscale aux investissements réalisés dans le secteur de la production d’électricité consécutive à la loi du 29 décembre 2010.
En conséquence, le bouleversement économique de l’opération, par suite de la baisse du tarif et du désengagement de l’Etat, ne peut suffire à accréditer la thèse selon laquelle l’opération ne serait plus rentable étant observé, en outre, que la notion de rentabilité s’apprécie selon des critères qui sont laissés à l’appréciation de la seule société locataire qui n’a pas cru prévoir, dans les contrats litigieux, le tarif en dessous duquel elle estimait qu’ils n’étaient plus raisonnablement exécutables.
Enfin, si ces circonstances sont indépendantes de la volonté de la société appelante, elles ne constituent pas un cas de force majeure faute d’imprévisibilité ; en effet, cette société savait que les investissements outre mer dépendent des dispositions fiscales incitatives et du tarif du rachat de l’électricité qui sont fixés unilatéralement par l’Etat ; cette société ne pouvait donc pas ignorer que ces dispositions sont toujours susceptibles d’être modifiées par l’Etat et ce d’autant qu’elle s’était engagée pour une durée de 20 ans.
En conséquence, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que le refus par l’appelante d’exécuter les contrats était fautif et prononcé la résiliation des contrats à ses torts.
Sur l’appel incident de Mr X
Mr X forme appel incident et sollicite les sommes de 46 500 € et 75 000 € qui correspondent au montant de l’indemnité qu’il aurait du verser au locataire en cas de résiliation anticipée à son initiative.
S’il est certain que Mr X a subi un préjudice du fait de la non exécution du contrat, il n’est pas fondé à revendiquer le montant de l’indemnité contractuelle mise à sa charge en cas de résiliation anticipée ni à demander l’indemnisation du préjudice calculé pour une période de 20 ans dès lors que l’article IX du contrat permettait une résiliation anticipée.
Eu égard à la durée d’exécution des contrats et les circonstances de l’espèce, l’indemnisation du préjudice subi sera plus justement fixée à hauteur de 30.000€ du fait de la défaillance de la SARL SOPRODER.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La demande de restitution immédiate de la somme de 42.762,96 € sera rejetée dès lors que le présent arrêt vaut titre au bénéfice de la SARL SOPRODER.
La procédure initiée par Mr X ne présente pas de caractère abusif ; en conséquence, La SARL SOPRODER sera déboutée de sa demande de dommages intérêts présentée de ce chef.
L’équité commande de condamner La SARL SOPRODER à payer à Mr X la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
La SARL SOPRODER qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière civile, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 al 2 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. X tendant à voir écartées des débats les pièces communiquées par la SARL SOPRODER le 30 novembre 2012,
CONFIRME la décision rendue sauf en sa disposition ayant fixé à hauteur de 80.000€ les dommages et intérêts alloués à Y X ;
et statuant à nouveau, sur ce chef ;
CONDAMNE la SARL SOPRODER à payer à Monsieur X la somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts,
REJETTE la demande de dommages intérêts présentées par la SARL SOPRODER ,
CONDAMNE la SARL SOPRODER à payer à M. X la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE La SARL SOPRODER aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame A B, en remplacement de Monsieur C D régulièrement empêché, conformément à l’article 456 du code de procédure civile et par Mme Catherine MINATCHY, faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Signe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reportage ·
- Rediffusion ·
- Film ·
- Générique ·
- Droits d'auteur ·
- Gendarmerie ·
- Image ·
- Qualités ·
- Commentaire ·
- Titre
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Stage ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Congé ·
- Paye
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Contrainte ·
- Juge ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dérogatoire ·
- Réfaction ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Loyer ·
- Extraction ·
- Promesse ·
- Locataire ·
- Titre
- Prestation de services ·
- Bail commercial ·
- Contrats ·
- Commerce ·
- Contredit ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Mise à disposition ·
- Baux commerciaux ·
- Bois
- Sociétés ·
- Camion ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Moteur ·
- Support ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Vienne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Évacuation des déchets ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Poste ·
- Pièces ·
- Entretien ·
- Contrat de travail ·
- Sel
- Carburant ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Clientèle ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Sociétés
- Indivision ·
- Partage ·
- Villa ·
- Attribution ·
- Valeur ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Licitation ·
- Jugement ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil régional ·
- Amiante ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Commission permanente ·
- Ciment ·
- Vente ·
- Causalité ·
- Préjudice
- Faute inexcusable ·
- Distribution ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Entrepôt ·
- Risque ·
- Chose jugée ·
- Rente
- Agent général ·
- Méditerranée ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Date ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Mandat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.