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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. g, 10 sept. 2024, n° 22/06048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/06048 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TV7Q / 8ème Chambre Cabinet G
AFFAIRE : [Z] / [S]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame TOUZEAU
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Aref JAHJAH OUEIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0350
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 9] (CAMBODGE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
sous curatelle de Monsieur [C] [S], [Adresse 4] (jugement en curatelle simple du 10 juin 2021)
représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 216
1 G + 1 EX Me Aref JAHJAH OUEIS
1 G + 1 EX Me Xavier MARTINEZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Laurence TOUZEAU, juge aux affaires familiales, assistée deValérie MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires,
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [K] [Z] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (VIETNAM)
Et
Monsieur [D] [S] né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 9] (CAMBODGE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 18 avril 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
REJETTE la demande de Madame [K] [Z] d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [D] [S],
REJETTE la demande de Monsieur [D] [S] de se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal,
REJETTE la demande de prestation compensatoire faite par Madame [K] [Z],
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
REJETTE la demande de Madame [K] [Z] de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [Z] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte d’huissier de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET G, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 septembre 2024 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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