Infirmation 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 2 mars 2021, n° 20/14341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14341 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 21 septembre 2020, N° 2019P00444 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 02 MARS 2021
(n° / 2021 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14341 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOPH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de Melun – RG n° 2019P00444
APPELANTE
S.A.S. TRANSPIANOS, prise en la personne de son président en exercice domicilié
en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 813 477 924
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
Assistée de Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMÉS
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0963
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
S.C.P. ANGEL-HAZANE, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SAS TRANSPIANOS,
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Y-E F-G, Présidente de chambre,
Madame B-C D, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame B-C D dans le respect des conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 11 décembre 2020, et ses observations orales lors de l’audience.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y-E F-G, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Transpianos a pour objet social l’achat et la vente d’instruments de musique, le dépôt vente et la livraison, le transport de marchandises et le déménagement ou la location de véhicule avec conducteurs.
Par requête datée du 22 octobre 2019, le ministère public a demandé l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire à l’égard de la société Transpianos en faisant valoir que cette dernière était redevable de sommes de 24 630,83 euros et 41 629,42 euros, respectivement, à l’Urssaf et à l’administration fiscale.
Le tribunal de commerce de Melun a ordonné une enquête par jugement du 16 décembre 2019.
Parallèlement, le 29 mai 2020, Mme X, qui invoquait une créance de 10 854 euros, a assigné la société Transpianos en ouverture d’une liquidation judiciaire ou, à titre subsidiaire, d’un redressement judiciaire.
Les deux instances ont été jointes le 20 juillet 2020.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2020, le tribunal de commerce de Melun a ouvert un redressement judiciaire à l’égard de la SAS Transpianos, fixé la date de la cessation des paiements au 22 mars 2019 et désigné la SCP Angel-Hazane en qualité de mandataire judiciaire.
La société Transpianos a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 9 octobre 2020.
Par conclusions n° 3 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, la société Transpianos demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à ouverture d’un redressement judiciaire.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2020, la SCP Angel-Hazane, en qualité de mandataire judiciaire de la société Transpianos, demande à la cour de dire la société Transpianos irrecevable et à tout le moins non fondée en son appel, de confirmer le jugement et de condamner la société Transpianos à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans son « avis » déposé au greffe et notifié par voie électronique le 11 décembre 2020, le ministère public indique que « sous réserve de la production pour l’audience des comptes de la société Transpianos (notamment au 30 juin 2020) et des moratoires négociés, la juridiction d’appel pourrait confirmer le jugement […] qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire ».
Mme X a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Invitées à faire valoir leurs observations sur l’existence et le respect des deux moratoires invoqués (créances Urssaf et Mme X) ainsi que sur le passif antérieur déclaré, la société Transpianos a transmis une note en délibéré le 5 février 2021, à laquelle le mandataire judiciaire a répondu le 16 février 2021.
SUR CE,
- Sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée par le mandataire judiciaire
Les conclusions du mandataire judiciaire ne contiennent aucun développement venant au soutien de la fin de non-recevoir demandée dans leur dispositif et la cour n’a décelé aucune cause d’irrecevabilité devant être soulevée d’office.
L’appel sera donc déclaré recevable.
— Sur l’ouverture du redressement judiciaire
Il résulte de l’article L. 631-1 du code de commerce que l’ouverture d’un redressement judiciaire est subordonnée au constat de la cessation des paiements du débiteur, situation définie par ce texte comme « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » et qui n’est pas caractérisée lorsque le débiteur « établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».
La société Transpianos soutient ne pas être en cessation des paiements, ce que contestent le mandataire judiciaire et le ministère public.
L’actif disponible ne peut inclure le montant des factures émises par la société au mois de janvier 2021 (17 206,33 euros HT), en l’absence de production d’éléments permettant de retenir la certitude de leur paiement à bref délai. Il s’élève donc à 66 873,85 euros, correspondant au solde créditeur, au 2 février 2021, du compte ouvert dans les livres de la Bred Banque Populaire.
L’état du passif au 15 février 2021 produit en délibéré par le mandataire judiciaire, qui, sous réserve de la suppression de la double comptabilisation d’une créance, est identique à celui édité le 19 janvier 2021 annexé à la note en délibéré de la société Transpianos, mentionne 10 créances, numérotées 1, 2 et 4 à 11, dont le total s’élève à 110 828,44 euros. Les déclarations de créance ne sont pas produites.
La société Transpianos estime ne devoir qu’une somme totale de 73 722,73 euros, dont 8 437,37 euros à l’Urssaf et 3 705,26 euros à Mme X, et soutient bénéficier d’un moratoire pour le paiement de ces deux dernières créances.
La créance de l’Urssaf (n° 2), déclarée pour 26 377,37 euros, n’apparaît certaine qu’à concurrence de 8 437,37 euros, montant qui figure sur un état des débits arrêté au 1er février 2021 émis par cet organisme. En outre, la société Transpianos justifie avoir obtenu, de la part de l’Urssaf, le 20 juillet 2020, un échéancier de paiement des cotisations restant dues au titre des mois de juin 2016 à juillet 2018. Dès lors, la somme de 8 437,37 euros dont la société Transpianos est encore redevable, qui recouvre des cotisations des mois de juin et juillet 2018, ne constitue pas du passif exigible.
La créance invoquée par le Pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne au titre de la CFE (n° 11), d’un montant de 1 152 euros, est reconnue par la société Transpianos à hauteur de 402 euros seulement et ne peut être regardée comme du passif exigible pour le surplus (750 euros), qui a été déclaré à titre provisionnel.
La créance de la société Progeas (n° 9) a été déclarée pour 6 734 euros mais la société Transpianos produit un courrier de ce créancier du 3 février 2021 qui fait état d’un solde restant dû de seulement 4 601,01 euros, de sorte que le différentiel entre ces deux montants, à savoir 2 132,99 euros, doit être exclu du passif exigible.
La créance de la SCP Brodu, Cicurel, Meynard, Gauthier (n° 10), déclarée pour 720 euros, a été payée le 13 novembre 2020 et, partant, n’est plus exigible, peu important, pour apprécier la cessation des paiements au jour où la cour statue, que le règlement en cause soit intervenu après l’ouverture du redressement judiciaire en violation de la règle de l’interdiction du paiement des créances antérieures.
La créance de la société Viaduc Immobilier / Arnaud Immobilier (n° 7), déclarée pour 16 447,11 euros, n’est justifiée par aucune pièce, alors que la société Transpianos soutient qu’elle ne s’élève qu’à 8 450 euros et établit avoir procédé à deux virements de 2 000 euros au profit de ce créancier, les 20 octobre et 20 novembre 2020. Il sera donc retenu que la créance en cause constitue du passif exigible pour 8 450 euros, soit un différentiel de 7 997, 11 euros par rapport au montant déclaré.
La créance de Mme X a été déclarée pour 11 115, 80 euros. Toutefois, la société Transpianos justifie avoir réglé à cette dernière une somme de 1 852,63 euros les 16 juin, 21 septembre, 20 octobre et 20 novembre 2020, soit un total de 7 410,52 euros (4 x 1 852,63 euros), laissant subsister un solde impayé de 3 705,28 euros sur la créance déclarée, montant qui, à deux centimes d’euros près, correspondant à celui reconnu par la société Transpianos (3 705,26 euros).
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le passif exigible s’élève, au plus, avant examen des autres contestations de la société Transpianos et à supposer que cette dernière ne bénéficie pas, contrairement à ses allégations, d’un moratoire pour payer la créance résiduelle de Mme X, à 65 440,45 euros (110 828,44 – 26 377,37 – 750 – 2 132,99 – 720 – 7 997,11 – 7 410,52), soit un montant inférieur à l’actif disponible.
Dès lors, il n’est pas établi que la société Transpianos se trouve en cessation des paiements au jour où la cour statue.
Il convient donc d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à ouverture d’un redressement judiciaire.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Transpianos obtient gain de cause mais le rétablissement de sa situation de trésorerie et le règlement (encore partiel) des créances invoquées par Mme X et le ministère public dans leurs actes introductifs d’instance sont intervenus tardivement, pour partie à hauteur d’appel seulement. Elle sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du mandataire judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’un redressement judiciaire à l’égard de la SAS Transpianos,
Condamne la SAS Transpianos aux dépens.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Y-E F-G
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