Article R1435-2 du Code de la santé publique
Article R1435-1
Article R1435-3

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Est créé par : Décret n°2010-338 du 31 mars 2010 - art. 1

I.-Dans chaque département, le préfet de département et le directeur général de l'agence régionale de santé établissent un protocole relatif aux actions et prestations mises en œuvre par l'agence pour le préfet de département.

II.-Le protocole départemental précise les modalités suivant lesquelles l'agence régionale de santé intervient pour préparer et, le cas échéant, mettre en œuvre les décisions relevant de la compétence du préfet de département au titre de la veille, de la sécurité et de la police sanitaires, ainsi que de la salubrité et de l'hygiène publiques. Il précise notamment ses interventions en ce qui concerne :

1° La préparation ou la mise en œuvre des décisions relatives aux hospitalisations sans consentement prévues aux articles L. 3211-11, L. 3211-11-1, L. 3212-8, L. 3213-1 à L. 3213-9, L. 3214-3 et L. 3214-4 ;

2° La protection contre les risques sanitaires liés à l'environnement, y compris les risques liés à l'habitat ;

3° Le volet sanitaire des plans de secours et de défense prévus au sixième alinéa de l'article L. 1435-1 ;

4° La fourniture des avis sanitaires nécessaires à l'élaboration des plans et programmes ou de toute décision impliquant une évaluation de leurs effets sur la santé humaine ;

5° La lutte contre les maladies transmises par l'intermédiaire d'insectes dans les départements mentionnés à l'article L. 3114-5 et la lutte contre les moustiques dans les départements mentionnés au 2° de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;

6° Le contrôle sanitaire aux frontières dans les départements concernés par la mise en œuvre du règlement sanitaire international ;

7° Les inspections et contrôles prévus au dernier alinéa de l'article L. 1435-7 ;

8° Les décisions de réquisition prises en application de l'article L. 6314-1.

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal administratif de Dijon, 22 mai 2014, n° 1301389Rejet

[…] 60-01-03-02 […] — l'autorité compétente selon l'article R. 1435-2 du code de la santé publique pour liquider les sommes versées au titre du fonds d'intervention régionale, est, […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 1998 susvisé : « Les fonctionnaires et agents stagiaires et agents contractuels remplissant les conditions requises pour bénéficier d'une indemnité de départ volontaire adressent une demande de versement accompagnée de toutes pièces justificatives à l'autorité compétente en application de l'article R. 1435-32 du code de la santé publique. » ; qu'enfin, […] Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…

[…] — que l'obligation que lui fait le code de la santé publique d'assurer une permanence des soins ne l'autorise pas à réglementer seule le droit de grève de ses salariés, alors que ledit code réserve à l'Agence Régionale de Santé dans le cadre de sa gestion des missions de service public l'autorisant seule à prendre les mesures utiles pour assurer la continuité du service public hospitalier pris dans son ensemble et la permanence des soins via le régime de la réquisition organisé dans le cadre du protocole entre le préfet et l'ARS rendu obligatoire par l'article L.6314-1 et R1435-2 du code de la santé publique, […] Vu les articles L 2512-2, L 2323-6 et L 4612-8 du code du travail

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).