Infirmation partielle 7 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 avr. 2015, n° 14/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00467 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 décembre 2013, N° 13/00382 |
Texte intégral
R.G : 14/00467
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 19 décembre 2013
RG : 13/00382
XXX
SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT
C/
Organisme UNION DE GESTION RESEAU DE SANTE MUTUALISTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 07 Avril 2015
APPELANTE :
SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE, pris en la personne de son secrétaire général en exercice
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Eladia DELGADO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme UNION DE GESTION RESEAU DE SANTE MUTUALISTE
PALAIS DE LA MUTUALITE – XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, assistée de la SCP AGUERA et ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Septembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2015
Date de mise à disposition : 07 Avril 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— A-B C, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, A-B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Réseau de Santé Mutualiste (ci après X) gère sur la région lyonnaise divers établissements parmi lesquels la clinique Mutualiste de LYON comprenant deux sites la clinique de l’Union et la clinique Y Z.
Le 25 Janvier 2012, le Conseil d’Administration de X a validé la composition des équipes de sécurité afin d’assurer un service minimum en cas de grève et le fait que l’effectif minimum en cas de grève du personnel soit aligné à l’effectif présent requis les dimanches et jours fériés.
La détermination de l’effectif minimum soumise à la délibération du conseil d’administration fixe les postes nécessaires par service sans établir une liste nominative.
Suite à un préavis de grève nationale déposé pour le 12 Mars 2012 en vue d’un mouvement de grève prévu du 21 mars au 23 mars, X a demandé aux salariés s’ils comptaient se joindre à ce mouvement et un tableau prévisionnel des présents a été affiché.
Le 20 mars 2012, un planning de service sur la base d’un effectif minimum requis les week-ends et jours fériés a été mis en place. Dans ce cadre, des salariés se sont vus remettre par leur employeur une «'assignation'» à participer au service minimum.
Estimant que ces assignations étaient contraires au droit de grève, le Syndicat CFDT de la santé et des services sociaux du Rhône a saisi le juge des référés, lequel a, par décision du 22 Mars 2012, ordonné la suspension de la décision du 20 mars 2012 de X et le planning annexé en ce qu’ils assignent des salariés souhaitant faire grève à participer à un service minimum. La demande de suspension de la décision du 25 janvier 2012 a été rejetée.
Par acte délivré le 14 Décembre 2012, le Syndicat CFDT de la santé et des services sociaux du Rhône a assigné le X devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins de voir:
— dire et juger que la décision prise le 25 Janvier 2012 et le planning annexé sont contraires au droit de grève
— annuler la dite décision et le planning annexé
— et à titre subsidiaire, suspendre l’application de la décision tant que le comité d’entreprise et le CHSCT n’auront pas été valablement consultés à ce sujet
— en tout état de cause condamner le X à verser au Syndicat la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession, outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté le syndicat de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le Syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône a relevé appel du jugement.
Il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande et de l’infirmer pour le surplus reprenant les demandes formées devant le premier juge.
S’agissant de l’intérêt à agir, le Syndicat CFDT de la santé et des services sociaux du Rhône fait valoir:
— que l’ordre du jour de la réunion du conseil d’administration établit qu’il y est bien demandé de prendre une décision sur la composition des équipes en cas de grève et donc de restreindre le droit de grève de certains d’entre eux, peu important l’absence de liste limitative,
— que la note du 20 Mars 2012 désignant les salariés devant assurer un service minimum faisait suite à la délibération du 25 Janvier 2012 ayant validé la composition des équipes de sécurité pour le service minimum en cas de grève sur la base de celui existant les dimanches et jours fériés,
— qu’ainsi le juge des référés a admis que la délibération querellée constituait bien une décision ayant validé la composition des équipes de sécurité de sorte que l’action du syndicat contestant cette décision pour atteinte illicite au droit de grève est bien recevable.
Le Syndicat CFDT de la santé et des services sociaux du Rhône soutient’au fond:
— que le droit de grève, liberté fondamentale garantie en droit français et européen, ne peut être restreint que par le biais de la réquisition préfectorale strictement contrôlé,
— que l’organisation du service en cas de grève résultant de l’arrêt du Conseil d’Etat Dehaene ne s’applique qu’à une personne publique responsable d’un service public,
— qu’ainsi, le RESEAU DE SANTE MUTUALISTE ne dispose pas, en sa qualité de personne de droit privé employant des salariés de droit privé, simple participante à des missions de service public sans délégation de service public, de la possibilité de règlementer/limiter le droit de grève de ses salariés,
— que l’obligation que lui fait le code de la santé publique d’assurer une permanence des soins ne l’autorise pas à réglementer seule le droit de grève de ses salariés, alors que ledit code réserve à l’Agence Régionale de Santé dans le cadre de sa gestion des missions de service public l’autorisant seule à prendre les mesures utiles pour assurer la continuité du service public hospitalier pris dans son ensemble et la permanence des soins via le régime de la réquisition organisé dans le cadre du protocole entre le préfet et l’ARS rendu obligatoire par l’article L.6314-1 et R1435-2 du code de la santé publique,
— que X ne peut objecter que la délibération n’organise pas un service minimum puisqu’elle en est le support juridique habilitant la direction à restreindre le droit de grève des salariés par voie de mesures individuelles,
— qu’à titre subsidiaire, l’organisation mise en place par la délibération du 25 janvier 2012 et le planning annexé n’est pas justifiée par l’urgence et par la nécessité de répondre à des besoins essentiels de la population qui ne pourraient être autrement satisfaits,
— que les contraintes imposées aux salariés ne sont pas strictement proportionnelles aux besoins du public que la société X, pour les seules missions de service public qu’elle assume, doit satisfaire ;
— que la décision prise par le RESEAU DE SANTE MUTUALISTE le 25 janvier 2012 et le planning annexé sont contraires au droit de grève garanti par le préambule de la Constitution et doivent être annulés,
A l’appui de la demande subsidiaire de suspension, le syndicat soutient':
— que le RESEAU DE SANTE MUTUALISTE n’a pas valablement consulté le comité d’entreprise sur la délibération du 25 janvier 2012 et le planning annexé dès lors que d’une part, aucun avis n’a été sollicité du Comité, simplement informé sur la possible négociation d’un accord sur un service minimum en cas de grève, d’autre part, aucune information n’a été fournie au Comité sur une éventuelle application unilatérale du planning et de la délibération en cas d’échec des négociations en cours sur le service minimum,
— que le CHSCT n’a pas été consulté sur la délibération du 25 janvier 2012 et le planning annexé alors qu’il s’agissait de mesures modifiant de manière importante l’organisation du service et touchant à la sécurité des salariés ;
Le syndicat fait valoir enfin que la limitation du droit de grève par la société RESEAU DE SANTE MUTUALISTE constitue une atteinte à l’intérêt collectif de la profession défendu par le Syndicat Départemental CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE, justifiant son indemnisation à hauteur de 5000 euros.
Le X demande à la cour’de':
«'Vu les articles 4 et 31 du code de procédure civile
Vu les articles L 2512-2, L 2323-6 et L 4612-8 du code du travail
Vu les articles L 6161-5 et L 6112-30 du code de la santé publique
CONSTATER l’absence d’objet de la demande et d’intérêt à agir du syndicat CFDT ; En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lyon le 19 décembre 2013 en ce qu’il a déclaré recevables les demandes du syndicat CFDT ;
DECLARER Irrecevable le syndicat CFDT en ses demandes Le confirmer pour le surplus ;
Subsidiairement,
CONSTATER l’absence d’atteinte illicite au droit de grève de la délibération du 25 janvier 2012 du Conseil d’administration de l’Union de gestion X ;
DEBOUTER en conséquence le syndicat CFDT des services de la santé et des services sociaux du Rhône de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER à titre reconventionnel et le syndicat CFDT des services de la santé et des services sociaux du Rhône au paiement de la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit de Maître Romain LAFFLY, Avocat, sur son affirmation de droit'».
Le X réplique':
— que la délibération du 25 Janvier 2012 ne peut en aucun cas être considérée comme organisant un service minimum au sein des cliniques concernées et encore moins comme constituant une décision d’assignation des salariés grévistes à participer à un service minimum,
— que la délibération ne fait que’rappeler le principe du service minimum auquel il est tenu en sa qualité d’établissement de santé participant à une mission de service public et n’entravait nullement les négociations en cours, puis valider la composition des équipes de sécurité pour le service minimum et renvoie expressément à la négociation en cours le soin d’organiser le service minimum,
— que le Syndicat CFDT de la santé et des services sociaux du Rhône n’a pas intérêt à agir dès lors que la délibération ne porte atteinte ni aux salariés, ni à l’intérêt collectif ni à l’exercice du droit de grève,
— que subsidiairement au fond, les dispositions du code de la santé publique obligent les établissements de santé privés gérés par des organismes à but non lucratifs légalement qualifiés d’établissements de santé privé d’intérêt collectif à assurer et garantir la continuité du service public dont ils ont la charge de sorte qu’ils ont l’obligation en cas de grève de leur personnel d’organiser un service minimum qui est le corollaire du principe de continuité du service public, tel qu’organisé dans le secteur public hospitalier,
— que de même, le code du travail institue l’instauration d’un préavis de cinq jours préalable à l’exercice du droit de grève notamment par le personnel des établissements privés chargé de la gestion d’un service public, préavis pendant la durée duquel les parties sont tenues de négocier pour la mise en 'uvre d’un service minimum de sorte qu’il appartient à l’employeur d’apprécier l’effectif nécessaire.
— que l’employeur a la faculté, non de requérir des personnels grévistes mais d’assigner ledit personnel à la participation de ce service minimum, étant observé qu’en cas de refus du salarié assigné, une sanction disciplinaire ne peut être prise et qu’en dernier lieu le préfet a la faculté qui lui est réservée de requérir le personnel à participer au service minimum en cas de refus du personnel assigné,
— que la délibération litigieuse en ce qu’elle valide la composition des équipes de sécurité pour le service minimum et renvoie expressément à la négociation le soin d’organiser le service minimum, ne constitue donc pas une atteinte illicite au droit de grève de sorte que la demande d’annulation est mal fondée,
— que le CHSCT et le comité d’établissement n’avaient pas à être consultés préalablement dès lors que la délibération était sans effet sur les conditions de travail, ne constituait pas une modification par le recours à l’organisation du régime de travail des fins de semaine et jours fériés et relevait d’une organisation ponctuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’intimée, le syndicat CFDT est dépourvu d’intérêt à agir dès lors que la délibération du 25 Janvier 2012 ne peut en aucun cas être considérée comme organisant un service minimum au sein des cliniques concernées et encore moins comme constituant une décision d’assignation des salariés grévistes à participer à un service minimum.
Cependant, les documents versés au débat établissent que les administrateurs ont délibéré et approuvé le point 5 de l’ordre du jour intitulé «'composition des équipes de sécurité Service minimum de sécurité en cas de grève'» rédigé en ces termes':
«'ORGANISATION DU SERVICE MINIMUM DE SÉCURITÉ
l’organisation du service minimum de sécurité, qu’il soit organisé par accord collectif ou par décision unilatérale de l’employeur sera mis en 'uvre dès lors qu’un préavis de grève aura été déposé dans les conditions légales et que les mesures préventives prises par la direction ne permettront plus d’assurer la continuité du service public hospitalier et des soins, ni de garantir la sécurité des malades et des personnels.
XXX
Compte tenu des besoins pris en compte, l’effectif minimum de sécurité est aligné au minimum à l’effectif présent requis les dimanches et jours fériés.»
Il a ainsi été décidé par le conseil d’administration d’instaurer et d’organiser un service minimum en cas de grève en l’alignant sur le fonctionnement des week-ends et jours fériés. Le planning annexé fait application de cette délibération concernant la détermination de l’effectif minimum en cas de grève et fixe les postes nécessaires par service.
Le X ne peut sérieusement prétendre que l’objet de cette délibération était limité dans sa portée aux négociations en cours puisqu’après échec des dites négociations, l’employeur a mis en 'uvre cette délibération par décision unilatérale de mise en place d’un service minimum aligné sur l’effectif présent les week-ends et jours fériés en assignant les salariés à y participer suivant note de service du 20 mars 2012.
Il s’agit donc bien d’une décision du conseil d’administration relative à l’organisation du service minimum, préalable nécessaire au pouvoir de la direction de mettre en 'uvre le service minimum et d’assigner les salariés, comme telle susceptible d’un recours judiciaire en annulation. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande du syndicat.
Le X soutient que les établissements de santé privés gérés par des organismes sans but lucratif sont tenus, en ce qu’ils assurent une ou plusieurs missions de service public hospitalier, de garantir la continuité de ce service public tel que le prévoit l’article L.6112-3 du code de la santé publique d’où résulte leur obligation d’organiser un service minimum en cas de grève du personnel auquel seraient applicables les modalités d’organisation prévues par la loi n°63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics reprises à l’article L.2512-2 du code du travail.
Cependant, les dispositions invoquées de l’article L.2512-2 du code du travail relatives au préavis de grève pendant lequel les parties sont tenues de négocier constituent des dispositions particulières à la grève dans les services publics et sont applicables selon l’article L.2512-1 du code du travail': «' 1o Aux personnels de l’État, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants; 2o Aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service public'».
Or, si le X est bien un établissement de santé privé d’intérêt collectif au sens de l’article L.6161-5 du code de la santé publique pouvant être chargé, sur déclaration auprès de l’Agence Régionale de Santé, d’une ou plusieurs missions de service public en application de l’article L.6112-1 du même code, comme tel tenu de garantir à tout patient la permanence de l’accueil ou de la prise en charge ainsi que le prévoit l’article L.6112-3, il n’est toutefois pas en charge de l’exploitation du service public de la santé de sorte que son personnel relevant des relations de travail de droit privé n’est pas soumis à la réglementation du droit de grève dans le secteur public.
Par ailleurs, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a confié la gestion des missions de service public définies à l’article L.6112-1 aux Agences Régionales de Santé chargées de prendre les mesures utiles pour assurer la continuité du service public hospitalier pris dans son ensemble.
C’est ainsi que si l’article L. 6112-3 prévoit que l’établissement de santé, ou toute personne chargée d’une ou plusieurs des missions de service public définies à l’article L. 6112-1, garantit à tout patient accueilli dans le cadre de ces missions, la permanence de l’accueil et de la prise en charge, le 2° du dit article ajoute que l’établissement de santé garantit également l’orientation vers un autre établissement ou une autre institution dans le cadre défini par l’agence régionale de santé, ce qui contredit l’obligation personnelle invoquée par X de «'garantir la continuité du service public'».
Enfin, le droit de grève est une liberté fondamentale reconnue par l’article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et sauf dispositions législatives contraires, l’employeur ne peut s’arroger le pouvoir de réquisitionner des salariés grévistes, ce pouvoir n’étant conféré qu’au seul préfet dans la stricte mesure de l’urgence et des nécessités de l’ordre public, par l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales.
Dès lors, le X ne peut prétendre être tenu d’une obligation légale d’organiser un service minimum en cas de grève du personnel d’où découlerait le pouvoir de réquisitionner des salariés grévistes.
La délibération du conseil d’administration du 25 janvier 2012 en ce qu’elle autorise la mise en 'uvre unilatérale du service minimum de sécurité de nature à restreindre le droit de grève des salariés doit être annulée.
En réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente par la délibération litigieuse portant atteinte au droit de grève, le Syndicat CFDT de la santé et des services sociaux du Rhône est recevable et fondé à obtenir indemnisation à hauteur de la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Annule la délibération du conseil d’administration de X du 25 janvier 2012 et le planning annexé,
Condamne le RESEAU DE SANTÉ MUTUALISTE à payer au Syndicat CFDT de la santé et des services sociaux du Rhône la somme de 2000 euros de dommages et intérêts,
Condamne le RESEAU DE SANTÉ MUTUALISTE à payer au Syndicat CFDT de la santé et des services sociaux du Rhône la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande du RESEAU DE SANTÉ MUTUALISTE en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le RESEAU DE SANTÉ MUTUALISTE aux dépens de première instance et d’appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SCP BAUFUMÉ SOURBÉ, avocats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n°63-777 du 31 juillet 1963
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la santé publique
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