Article R3211-7 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

La procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées en application du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
1 texte cite l'article

Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 10 mars 2017, n° 17/01667
Irrecevabilité

[…] Madame C D-E est appelante de la décision rendue le 24 février 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VERSAILLES sur saisine du directeur de l'établissement d'accueil dans le cadre du contrôle systématique prévu par l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, et qui a ordonné avec effet différé de 24h00 la levée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur B X […] Selon l'article R.3211-7 du même code, […] Or, s'il résulte du 4° de l'article R3211-11 du code de la santé publique que dans le cas du contrôle systématique de la mesure d'hospitalisation par le juge des libertés et de la détention à la demande du directeur de l'établissement, […]

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2Cour d'appel de Paris, 18 mai 2015, n° 15/00191
Irrecevabilité

[…] L'avocate générale considère que l'appel est l'irrecevable au motif que le tiers n'a pas la qualité de partie selon l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. […] Selon l'article R.3211-7 du même code, la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées en application du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section.

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3Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 24 août 2020, n° 20/00043
Confirmation

[…] Vu les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3211-12-4 et R. 3211-7 à R.3211-9, R.3211-18 à R.3211-23, et R.3211-24 à R.3211-26, du code de la santé publique ; […] — le certificat médical initial en date du 07 août 2020, rédigé par le docteur X n'appartenant pas à l'établissement d'accueil, décrivant les conditions de son intervention, soulignant le déni des troubles et estimant que le patient présente un danger pour ses proches,

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