Infirmation 22 avril 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, première ch. b, 22 avr. 2011, n° 09/09222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/09222 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ENTREPOT FRIGORIFIQUE DES PORTES DE BRETAGNE c/ Société AXIMA REFRIGERATION FRANCE venant, Société AXIMA REFRIGERATION FRANCE |
Texte intégral
Première Chambre B
ARRÊT N°274
R.G : 09/09222
S.A.R.L. ENTREPOT FRIGORIFIQUE DES PORTES DE BRETAGNE- EFPB
C/
Société AXIMA REFRIGERATION FRANCE
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise SIMONNOT, Président,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2011, Madame SIMONNOT, Président, entendu en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Avril 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
S.A.R.L. ENTREPOT FRIGORIFIQUE DES PORTES DE BRETAGNE- EFPB
XXX
XXX
représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assisté de Me Lionel HEBERT, avocat
INTIMÉE :
Société AXIMA REFRIGERATION FRANCE venant aux droits de la Société SERIACO
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués
assistée de la SCP FAUGERE-RECIPON/BERTHELOT-PARRAD/COLLEU, avocats
Début septembre 2003, la société Entrepôt Frigorifique des Portes de Bretagne (EFPB) a confié à la société Seriaco Froid (la société Seriaco) l’extension de la chambre froide de son entrepôt frigorifique sis à Servon-sur-Vilaine.
Des fuites de gaz fréon ayant été constatées, la société EFPB a obtenu, par ordonnance de référé du 6 octobre 2005, la désignation d’un expert en la personne de monsieur X.
Au vu du rapport déposé par ce dernier le 9 octobre 2007, la société EFPB a fait assigner la société Seriaco en paiement de dommages-intérêts, par acte du 25 juillet 2008.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2009, le tribunal de commerce de Rennes a :
— débouté la société EFPB de ses demandes,
— débouté la société Seriaco de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société EFPB à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société EFPB aux dépens.
La société EFPB, appelante, conclut, aux termes de ses écritures signifiées le 23 mars 2010 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, à la réformation du jugement et à la condamnation de la société Seriaco à lui payer 32 330, 48 € HT à titre de dommages-intérêts et 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axima Réfrigération France (la société Axima) aux droits de la société Seriaco conclut, aux termes de ses écritures signifiées le 30 novembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, au rejet de toutes les demandes de la société EFPB et à sa condamnation à lui payer 5000 € pour procédure abusive. Elle sollicite 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 17 février 2011.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Que l’expert judiciaire a donné l’avis que la société Seriaco avait fourni une installation qui présentait des fuites importantes dès la fin de la garantie et peut-être même avant et que la société EFPB qui avait été rapidement informée de ces fuites par la société IMEF n’avait pas entrepris de réparations, la société EFPB estimant qu’il incombait à la société Seriaco d’intervenir ;
Qu’il a considéré que, compte tenu de la responsabilité de la société Seriaco dans les premières fuites, cette société devrait conserver à sa charge le coût de son intervention de décembre 2004 et supporter le coût de l’intervention de la société IMEF de janvier 2005, la société EFPB devant pour sa part supporter les frais des interventions ultérieures de la société Rennes Froid en raison de sa décision de ne pas faire effectuer de réparations et de ne pas souscrire un contrat de maintenance ;
Que la réception de l’installation frigorifique a été prononcée sans réserve en ce qui concerne le gaz fréon le 12 novembre 2003 ;
Que, dans l’année suivant la réception, la société Seriaco est intervenue à quatre reprises sur l’installation, ses trois premières interventions étant sans lien avec des fuites de gaz fréon ;
Que, le 18 octobre 2004, elle a rechargé l’installation en gaz fréon, rajoutant 10 kilos de gaz ; que son technicien a noté sur la feuille d’attachement 'Recherche fuite combles et contrôle’ ;
Que la société Seriaco est à nouveau intervenue les 25 et 26 novembre 2004 pour un problème étranger à une perte de gaz ;
Que, le 13 décembre 2004, elle a rajouté 21 kilos de gaz, tout en précisant qu’il fallait prévoir une recharge de 2 x 50 kilos ;
Que, le 4 janvier 2005, la société IMEF a procédé à un complément de gaz de 260 kilos ;
Que, pour faire échec aux réclamations de la société EFPB, la société Seriaco fait valoir qu’elle n’était tenue que d’une obligation de garantie pendant un an à compter de la réception et que, pendant la période de garantie, aucune fuite significative de fréon n’a été constatée ;
Que, selon le devis de la société Seriaco du 5 septembre 2003, n’était pas compris dans son offre la maintenance de l’installation après réception de celle-ci pendant l’année de garantie ;
Que la société Seriaco accordait à la société EFPB une garantie de douze mois pièces et main d’oeuvre ;
Qu’il était stipulé audit devis que 'la période de garantie ne dispense pas l’utilisateur de la maintenance, bien au contraire, la garantie de l’installation ne pourra être acquise que si l’exploitant peut prouver de façon formelle que les actions prévues au guide de conduite et d’entretien aient été effectuées, et, à la fréquence voulue.' ;
Que pourtant, dans sa proposition faite par télécopie du même jour, la société Seriaco a confirmé à la société EFPB qu’elle s’engageait à lui fournir, dans la limite de quantité, de qualité et délai fixé sur le devis en référence, l’extension de sa chambre froide pour un montant global ramené à 142 000 € HT, tout en spécifiant:
'Sont également inclus ;
— un enregistreur de température à bande portatif,
— la maintenance pendant 12 mois de l’équipement existant (les consommables tel que huile et R22 restant à (sa)charge).
Exclusion : pièces défectueuses ou bris de machines, et la main d’oeuvre y afférent.'
Qu’il suit de là que, nonobstant les termes de son devis, la société Seriaco s’est engagée à assurer, en plus de la garantie pendant un an, la maintenance de son installation pendant cette même période de temps ;
Qu’elle devait donc assurer le bon fonctionnement de l’installation jusqu’au 12 novembre 2004, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu dans une lettre du 3 janvier 2005 ;
Que, selon l’expert, la fuite de gaz constatée le 18 octobre 2004 était normale ;
Qu’il ne saurait être déduit du rechargement pratiqué le 13 décembre 2004 que l’installation était fuyarde le 12 novembre précédent ;
Qu’il n’est donc pas démontré que la maintenance n’a pas été correctement assurée par la société Seriaco dans la mesure où aucune fuite significative n’a eu lieu pendant l’année ayant suivi la réception ;
Qu’à partir du 12 novembre 2004, il incombait à la société EFPB d’assurer la maintenance de son installation, par elle-même ou par l’intermédiaire d’une entreprise spécialisée ;
Que, toutefois, dès lors qu’elle a accepté d’intervenir le 13 décembre 2004, fût-ce à titre commercial, la société Seriaco, qui a alors détecté une fuite abondante, devait en rechercher les causes pour y mettre un terme, ce que manifestement elle n’a pas fait puisque la société IMEF a rechargé 260 kilos de gaz vingt jours plus tard ;
Que la société Seriaco ne peut éluder les conséquences de sa carence en faisant valoir qu’elle n’avait à partir du 12 novembre 2004 plus aucune obligation à l’égard de la société EFPB ;
Qu’en effet, elle devait à tout le moins l’inviter à réparer les fuites constatées le 13 décembre 2004, puisque la réglementation impose que les fuites soient réparées, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait;
Qu’il s’ensuit qu’elle doit, non seulement garder à sa charge le coût de son intervention du 13 décembre 2004, mais aussi supporter le coût de l’intervention de la société IMEF du 4 janvier 2005 et verser à la société EFPB la somme de 5 688, 53 € HT;
Que l’installation en cause est une installation complexe qui nécessite une maintenance ;
Que, compte tenu de la décision de la société EFPB de ne pas souscrire de contrat de maintenance à l’issue de la période couverte par la garantie et la maintenance de la société Seriaco, elle est mal fondée à solliciter la condamnation de la société Seriaco à lui payer les travaux objet du devis de la société Rennes Froid et doit garder à sa charge le coût des interventions de cette société ;
Que la facture de la Socotec d’un montant de 1 100 € HT et celle de la société Matal d’un montant de 4 200 € HT dont l’intervention a été sollicitée par l’expert suivront le sort des frais d’expertise ;
Que la société EFPB triomphant partiellement en ses réclamations, la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Seriaco est mal fondée et sera écartée ;
Que l’équité commande d’accorder à la société EFPB une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau :
Condamne la société Axima Réfrigération France aux droits de la société Seriaco Froid à payer à la société Entrepôt Frigorifique des Portes de Bretagne:
— 5 588, 53 € HT à titre de dommages-intérêts,
— 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Axima Réfrigération France aux dépens de première instance, qui comprendront les frais de référé, d’expertise , les frais d’audit de la Socotec et les frais de rapport de recherches de fuites de la société Matal, et aux dépens d’appel et dit que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par la scp Bazille, société titulaire d’un office d’avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service de santé ·
- Service social ·
- Associations ·
- Syndicat ·
- Congé ·
- Avertissement ·
- Propos injurieux ·
- Titre ·
- Sanction ·
- Demande
- Licenciement ·
- Absence ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Poste ·
- Titre ·
- Cause ·
- Licenciée
- Fournisseur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Clause ·
- Économie ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Action ·
- Délais ·
- Commerce ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Attribution préférentielle ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Expertise ·
- Bien immobilier ·
- Compte ·
- Liquidation ·
- Prétention ·
- Biens
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Avoué ·
- Liquidateur ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Préjudice
- Nantissement ·
- Cautionnement ·
- Ambulance ·
- Créance ·
- Banque populaire ·
- Fonds de commerce ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Créanciers ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grève ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Service public ·
- Illicite ·
- Licenciement ·
- Développement de carrière ·
- École
- Associations ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Ancienneté ·
- Absence ·
- Indemnité
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Valeur vénale ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Menaces ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Rente ·
- Retraite ·
- Contrats ·
- Trésor ·
- Information ·
- Adhésion ·
- Frais irrépétibles ·
- Santé
- Stock ·
- Licenciement ·
- Inventaire ·
- Faute grave ·
- Ferraille ·
- Entretien ·
- Métal ·
- Informatique ·
- Physique ·
- Sociétés
- Imprimerie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Rapport d'activité ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Domicile ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.