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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 14 mai 2025, n° 25/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01365 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LGN
ORDONNANCE DU 14 Mai 2025
A l’audience publique du 14 Mai 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [I] [J] [L]
né le 14 Octobre 1983
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
non comparant représenté par Me Agnès MALAFOSSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [F] [G] [M] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 15 juillet 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [I] [J] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète (après une hospitalisation à la demande d’un tiers débutée le 15 avril 2024),
Vu la dernière décision judiciaire du 14 novembre 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 23 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 13 mai 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressé (actuellement en programme de soins ambulatoires),
Vu les observations de son avocate qui prend acte du caractère sans-objet de la saisine du préfet de la Gironde du fait du programme de soins en cours
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d’un trouble psychiatrique chronique suivi et traité depuis des années – a été initialement admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens à la demande d’un tiers le 15 avril 2024 en raison d’une décompensation aiguë avec des troubles du comportement au domicile (jets d’objets et d’affaires par sa fenêtre). Bénéficiant par la suite d’un programme de soins contraints ambulatoires, il faisait toutefois l’objet le 14 juillet 2024 d’un arrêté préfectoral ordonnant de nouveau son hospitalisation complète – cette fois sur décision du représentant de l’État – dans la mesure où, la veille, il avait encore décompensé, attendant alors à son domicile, armé d’un couteau, la venue de son infirmière.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur ce, il s’avère que, par arrêté du préfet de la Gironde du 28 avril 2025, Monsieur [L] fait l’objet d’un programme de soins ambulatoires depuis le 29 avril 2025, de sorte que notre saisine aux fins d’autorisation du maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [J] [L],
CONSTATE que la saisine la saisine du préfet de la Gironde aux fins d’autorisation du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [J] [L] est sans objet du fait du programme de soins ambulatoires en cours.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [I] [J] [L],
Me Agnès MALAFOSSE,
Mme [F] [G] [M] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01365 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LGN
Ordonnance en date du 14 Mai 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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