Article L5124-9-1 du Code de la santé publique
Article L5124-9
Article L5124-10
Entrée en vigueur le 9 mai 2013

NOTA

Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 article 8 II : Les dispositions du présent article relatives aux médicaments de thérapie innovante tels que définis au 17° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique entrent en vigueur six mois à compter de la date de publication du décret mentionné au 18° de l'article L. 5121-20 du même code.

Le décret n° 2012-1236 du 6 novembre 2012 prévoit l'entrée en vigueur de cet article au 9 mai 2013.

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°349717
Conclusions du rapporteur public · 23 juillet 2014

L'article L. 5121-11 du code de la santé publique subordonne en effet l'AMM de ces médicaments au respect des conditions fixées aux articles L. 1221-3 à L. 1221-7, au nombre desquelles figurent, […] d'abord, car cette opération est réservée par l'article L. 5124-1 du code de la santé publique aux seuls établissements pharmaceutiques autorisés et même, s'agissant des médicaments dérivés du sang, […] L'EFS n'en bénéficie pas. […] L'article L. 5124-9 autorise par exemple les établissements de santé qui fabriquaient des médicaments au 31 décembre 1991 à poursuivre cette activité, dans les conditions prévues aux articles R. 5124-68 et suivants du code de la santé publique. […]

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