Article L5124-5 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 78

Lorsqu'un médicament ou produit soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 ou à l'autorisation temporaire mentionnée à l'article L. 5121-15 à l'enregistrement de médicament traditionnel à base de plantes ou à l'enregistrement de médicament homéopathique est commercialisé, l'entreprise qui l'exploite communique, sans délai, les dates de commercialisation de chaque présentation de ce médicament ou produit à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

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Décisions7

[…] 05 mai 2021 […] La spécialité en cause « CABAZITAXEL TEVA SANTE 10 mg/ml, solution à diluer pour perfusion » commercialisée par TEVA AQ autorisée par référence au médicament JEVTANA, se présente comme un hybride au sens de l'article L. 5121-1§5(c) AQ de l'article L. 5121-10-1 du code de la santé publique, […] Constatant après la mise à jour mensuelle du site officiel de l'agence nationale de sécurité du médicament AQ des produits de santé – ANSM – le 30 mars 2021 que TEVA avait déclaré la commercialisation de sa spécialité hybride à compter du 23 mars 2021, en application de l'article L. 5124-5 du code de la santé publique, […]

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[…] La spécialité en cause « CABAZITAXEL TEVA SANTE 10 mg/ml, solution à diluer pour perfusion » commercialisée par TEVA et autorisée par référence au médicament JEVTANA, se présente comme un hybride au sens de l'article L. 5121-1§5(c) et de l'article L. 5121-10-1 du code de la santé publique, […] Constatant après la mise à jour mensuelle du site officiel de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé – ANSM – le 30 mars 2021 que TEVA avait déclaré la commercialisation de sa spécialité hybride à compter du 23 mars 2021, en application de l'article L. 5124-5 du code de la santé publique, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 11 mars 2014, n° 13MA02466Rejet

[…] 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure de consultation prévue par les dispositions de l'article L. 5124-5 du code de la santé publique a été régulièrement suivie par l'agence régionale de santé qui a, […] en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5124-3 du code de la santé publique : « Les créations, […] Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. » et qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du même code : « Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, […]

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