Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 17 mars 2022, n° 19/06801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06801 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 mai 2019, N° F17/09255 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 17 MARS 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06801 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAD56
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/09255
APPELANT
Monsieur I X
[…]
[…]
Représenté par Me Erika PAUL, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
INTIMES
Monsieur K Y
2 résidence Christian
[…]
Représenté par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
SARL K PARIS XVI représentée par son mandataire ad’hoc, M. K Y
[…]
[…]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
SARL K prise en la personne de son représentant légal, M. K Y
[…]
[…]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour,
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. K Y est gérant de la société K, ayant son siège à Saint-Valery-sur-Somme (80230) et de la société K Paris XVI, ayant son siège dans le XVIème arrondissement de Paris. Ces sociétés, qui ont une activité de fromagerie, ont été respectivement immatriculées au registre du commerce et des sociétés les 10 juin 2013 et 1er août 2016.
M. I X, né le […], a été engagé par la société K Paris XVI, en qualité de responsable de magasin sur Paris, statut cadre niveau 7 non seulement par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 10 octobre 2016, prenant effet le 2 novembre 2016 mais aussi par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 24 décembre 2016, prenant effet le 1er janvier 2017.
Les relations contractuelles ont été soumises à la convention collective du commerce de détail, des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 13 novembre 2017 aux fins d’obtenir la condamnation de la société K Paris XVI, de la société K et de M. Y au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
M. X a été convoqué le 16 novembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 27 novembre 2017.
Par lettre du 30 novembre 2017, la société K Paris XVI a notifié à M. X son licenciement pour motif économique.
Compte tenu de l’acceptation de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle par M. X, son contrat de travail a été rompu le 18 décembre 2017.
Par jugement du 10 mai 2019, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et a débouté la société K Paris XVI, la société K et M. Y de leurs demandes reconventionnelles.
Le 30 mai 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 20 octobre 2021, il demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence de:
A titre principal :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société K Paris XVI,
En conséquence :
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 4.286, 34 euros et subsidiairement 3.184, 52 euros,
- condamner la société K Paris XVI à lui verser les sommes suivantes :
' rappel de salaires du fait du non-respect des minima conventionnels entre janvier et octobre 2017 : 166, 55 euros,
' congés payés afférents : 16, 65 euros,
' heures supplémentaires de janvier à octobre 2017 : 19.468,74 euros,
' congés payés afférents : 1.946, 87 euros,
' indemnité compensatrice de préavis : 12.859, 02 euros et subsidiairement 9.553,
56 euros,
' congés payés afférents : 1.285, 90 euros et subsidiairement 955, 35 euros,
' indemnité de licenciement : 865, 25 euros et subsidiairement 317, 68 euros,
' dommages et intérêts pour rupture abusive : 8.572, 58 euros et subsidiairement 6.369, 04 euros
- condamner solidairement les sociétés K et K Paris XVI et M. Y à lui verser les sommes suivantes :
' indemnité au titre du travail dissimulé : 25.718, 04 euros,
' dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche : 5.000 euros,
' dommages et intérêts pour non-respect de l’affichage obligatoire : 5.000 euros,
' dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité : 5.000 euros,
- condamner la société K à lui verser les sommes suivantes :
' rappel de salaires d’août à novembre 2016 : 4.800, 24 euros,
' congés payés afférents : 480, 02 euros,
' heures supplémentaires d’août à novembre 2016 : 269, 06 euros,
' congés payés afférents 26, 90 euros,
- condamner solidairement la société K Paris XVI et M. Y à lui verser les sommes suivantes :
' heures supplémentaires de novembre à fin décembre 2016 : 3.361, 36 euros,
' congés payés afférents : 336,13 euros.
A titre subsidiaire :
- considérer le licenciement intervenu abusif,
- considérer que la société K Paris XVI ne respectait pas son obligation de reclassement,
En conséquence :
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 4.286, 34 euros et subsidiairement 3.184, 52 euros,
- condamner la société K Paris XVI à lui verser les sommes suivantes:
' rappel de salaires du fait du non-respect des minima conventionnels entre
janvier et octobre 2017 : 166, 55 euros,
' congés payés afférents : 16, 65 euros,
' heures supplémentaires de janvier à octobre 2017 : 19.468,74 euros,
' congés payés afférents : 1.946, 87 euros,
' indemnité compensatrice de préavis : 12.859, 02 euros et subsidiairement 9.553, 56 euros,
' congés payés afférents : 1.285, 90 euros et subsidiairement 955, 35 euros,
' indemnité de licenciement : 865, 25 euros et subsidiairement 317, 68 euros,
' dommages et intérêts pour rupture abusive : 8.572, 58 euros et subsidiairement 6.369, 04 euros,
' indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 4.286, 34 euros et subsidiairement 3.184, 52 euros,
' dommages et intérêts du fait du retard dans la remise des documents relatifs au CSP à Pôle emploi : 10.000 euros,
- condamner solidairement les sociétés K et K Paris XVI et M. Y à lui verser les sommes suivantes :
' dommages et intérêts au titre du travail dissimulé : 25.718, 04 euros,
' dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche : 5.000 euros,
' dommages et intérêts pour non-respect de l’affichage obligatoire : 5.000 euros,
' dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité : 5.000 euros,
- condamner la société K à lui verser les sommes suivantes :
' rappel de salaires d’août à novembre 2016 : 6.648, 53 euros,
' congés payés afférents : 664, 85 euros,
' heures supplémentaires d’août à novembre 2016 : 269, 06 euros,
' congés payés afférents 26, 90 euros,
- condamner solidairement la société K Paris XVI et M. Y à lui verser les sommes suivantes :
' heures supplémentaires de novembre à fin décembre 2016 : 3.361, 36 euros,
' congés payés afférents : 336, 13 euros.
Dans tous les cas :
- condamner solidairement les sociétés K, K Paris XVI et M. Y dans les termes suivants :
' article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,
' condamnation aux entiers dépens,
' intérêts au taux légal et anatocisme,
' remise des documents de fin de contrat conformes (attestation Pôle emploi, solde de tout compte et certificat de travail) et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
Selon des conclusions transmises par la voie électronique le 20 octobre 2021, la société K Paris XVI, la société K et M. Y demandent à la cour de :
- confirmer le jugement et ce faisant,
- débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions,
- le condamner à payer à chacun des intimés la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, M. Y a été désigné par le président du tribunal de commerce de Paris en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la société K, celle-ci ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés à compter du 28 mai 2021.
Par ordonnance du 19 novembre 2021, M. Y a été désigné par le président du tribunal de commerce de Paris en qualité de mandataire ad hoc de la société K Paris XVI aux fins de représenter celle-ci dans le cadre de la présente procédure, cette société ayant cessé toute activité depuis le 23 juin 2021.
Par assignation en intervention forcée du 2 décembre 2021, M. X a attrait à la cause M. Y en qualité de mandataire ad hoc de la société K Paris XVI.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 8 décembre 2021.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire pour la période d’août à novembre 2016 :
M. X soutient avoir été employé par la société K entre août et novembre 2016. Il demande ainsi à la cour de condamner celle-ci à lui verser les sommes suivantes:
- 4.800,24 euros à titre de rappel de salaires,
- 480,02 euros au titre des congés payés afférents,
- 269,06 euros au titre des heures supplémentaires,
- 26,90 euros au titre des congés payés afférents.
Il expose qu’avant d’être embauché par la société K Paris XVI à compter de novembre 2016 dans un magasin situé à Paris, son ami d’enfance M. Y lui avait demandé de se former d’août à novembre 2016 dans le magasin situé dans la commune de Dury (département de la Somme) et géré par la société K, sans qu’aucun contrat de travail n’ait été conclu et sans qu’aucun bulletin de paye lui ait été remis. Il soutient n’avoir reçu que la somme de 1.000 euros pour toute rémunération.
A l’appui de ses allégations, il produit :
- une attestation de M. Z, salarié de la société K affirmant que M. X était venu se former dans la boutique de Dury entre août et septembre dans le but de prendre la direction d’un magasin à Paris,
- un message électronique du 22 août 2016 que M. Y a notamment adressé à M. X pour le convier à une réunion entre 'responsables, cadres et décisionnaires de l’entreprise K' devant se tenir le 30 août 2016 à 8h30,
- un message électronique du 2 septembre 2016 que M. Y a notamment adressé à M. X contenant le compte rendu de la réunion du 30 août 2016,
- un historique de son compte bancaire mentionnant l’encaissement à son profit d’un chèque de 1.000 euros le 17 novembre 2016,
- des échanges de SMS entre M. Y et sa compagne (pièce 8),
- un courriel du 27 février 2017 par lequel M. Y M à M. X son attitude et lui indiquait notamment 'tu ne pouvais pas encore être salarié de mon entreprise puisque nous n’avions pas les moyens et que tu te destinais à prendre les rennes de Paris' (pièce 4).
En défense, les intimés, contestant tout lien de subordination entre la société K et M. X au cours de la période considérée, concluent au rejet des demandes de ce dernier et, par suite, à la confirmation du jugement.
Ils indiquent que le magasin de Dury était fermé en août 2016 et que les relevés de compte produits par l’appelant permettent d’établir qu’il n’était pas dans le département de la Somme avant le 22 août 2016 et n’y était pas non plus entre le 5 et le 12 septembre et entre le 26 septembre et le 4 octobre 2016. Ils soutiennent que la participation de M. X à la réunion du 30 août s’expliquait par la volonté de M. Y de faire participer son ami, qu’il hébergeait, à ses activités professionnelles. Ils contestent les déclarations de M. Z et produisent les attestations de MM. A, B, C, D, Bonne et E, affirmant que bien que clients réguliers du magasin de Dury, ils n’y ont jamais rencontré M. X entre août et novembre 2016, alors qu’ils l’avaient déjà vu dans le magasin de Paris. Ils affirment que la somme de 1.000 euros remise à M. X correspond à une aide financière dispensée par M. Y à son ami.
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s’est exercée l’activité.
***
S’il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en établir l’existence, en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Il est constant qu’une personne est placée sous la subordination d’une société dès lors qu’elle perçoit chaque mois une rémunération d’un montant fixe, est intégrée dans un service organisé et exécute une prestation de travail sous le contrôle des dirigeants de la société dont elle reçoit les ordres.
En premier lieu, la cour constate que s’il est constant que M. X a participé à la réunion du 30 août 2016, il ressort du compte rendu de celle-ci versé au débat que l’appelant n’est à aucun moment mentionné comme ayant un rôle actif dans la réunion ou dans le fonctionnement du magasin de Dury contrairement aux autres participants dont les missions au sein de ce magasin sont évoquées.
En deuxième lieu, si M. Z mentionne que M. X est venu se former dans le magasin de Dury, la cour constate qu’il ne précise ni la nature des tâches réalisées par l’appelant, ni ses horaires ou jours de travail. En tout état de cause, il n’est pas établi que l’appelant y ait réalisé un travail à temps plein avec heures supplémentaires comme il l’affirme puisqu’il résulte des attestations de six clients réguliers que ceux-ci ne l’y ont jamais vu travailler bien qu’ils le connaissent par ailleurs. En outre, il ressort de l’historique bancaire versé au débat que M. X était parfois en dehors du département de la Somme au cours de la période pendant laquelle il soutient avoir travaillé à temps plein dans le magasin de Dury situé dans ce département.
En troisième lieu, si l’historique bancaire produit atteste que M. X a bénéficié d’un chèque d’un montant de 1.000 euros, il n’est pas établi par les pièces versées au débat que le tiré était la société K. Par suite, l’affirmation des intimés selon laquelle cette somme correspond à une aide de M. Y et non à une rémunération de la société K n’est pas utilement contredite par l’appelant.
En quatrième et dernier lieu, la cour constate que, contrairement aux allégations de M. X, ni l’échange de SMS précité (pièce 8 de l’appelant), ni le courriel de M. Y susmentionné (pièce 4 de l’appelant) ne permettent d’établir l’existence d’un lien de subordination entre la société K et M. X.
Il résulte de ce qui précède que ce dernier échoue à démontrer l’existence d’un contrat de travail de sorte que ses demandes susmentionnées sont rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaires pour non respect de l’avenant n°124 du 30 janvier 2017 :
M. X sollicite la somme de 166,55 euros à titre de rappel de salaire, outre 16,65 euros de congés payés afférents 'du fait du non-respect des minima conventionnels entre janvier et octobre 2017". En réalité, il ressort de la partie 'discussion' des conclusions de l’appelant que cette demande est fondée sur le non-respect de l’avenant n°124 du 30 janvier 2017 relatif à l’évolution de la grille indiciaire, annexée à la convention collective applicable pour la période de février à juin 2017 inclus.
Les intimés s’opposent à cette demande sans produire le moindre argumentaire.
En l’espèce, au titre des deux contrats de travail à durée indéterminée à temps plein versés au débat, M. X a été engagé par la société K Paris XVI en qualité de responsable de magasin, statut cadre de niveau 7 selon la convention collective applicable.
Il résulte des bulletins de paye versés au débat qu’entre le 1er février et le 30 juin 2017, le salaire mensuel brut de M. X a été fixé à la somme de 2.549,47 euros, à partir d’un taux horaire de 16,810 euros.
Il ressort de l’avenant n°124 précité que les salariés de niveau 7 bénéficient, à compter du 1er février 2017, bénéficier d’une revalorisation indiciaire se traduisant par un taux horaire de 17,03 euros et correspondant à un salaire mensuel brut à temps plein de 2.582,88 euros.
Dans la mesure où le rappel de salaire sollicité par M. X correspond, pour la période de février à juin 2017, à la différence entre, d’une part, les salaires versés au salarié au cours de cette période et, d’autre part, les salaires qu’il aurait dû percevoir en application de l’avenant n°124, il y a lieu de condamner la société K Paris XVI à lui verser la somme de 166,55 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 16,65 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche :
L’article R. 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au moment du recrutement, prévoit que le salarié doit bénéficier d’un examen médical par le médecin du travail avant l’embauche ou, au plus tard, avant l’expiration de la période d’essai.
Le salarié a été embauché par la société K Paris XVI à compter du 2 novembre 2016 par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 octobre 2016.
S’il n’est pas contesté que M. X n’a pas bénéficié de visite médicale d’embauche au sens de l’article R. 4624-10 du code du travail, le salarié n’établit pas avoir subi de préjudice du fait de l’absence de celle-ci.
Par suite, il convient, confirmant le jugement, de le débouter de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’affichage obligatoire:
Selon l’article D. 4711-1 du code du travail, l’employeur affiche, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l’adresse et le numéro d’appel :
1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l’établissement ;
2° Des services de secours d’urgence ;
3° De l’inspection du travail compétente ainsi que le nom de l’inspecteur compétent.
Selon l’article R. 2262-2 du code du travail, un avis est communiqué par tout moyen aux salariés.
Cet avis comporte l’intitulé des conventions et des accords applicables dans l’établissement. La mention générique « Accords nationaux interprofessionnels » peut être substituée à l’intitulé des accords de cette catégorie. L’avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
M. X reproche à la société K Paris XVI d’avoir méconnu ses obligations informatives au titre des articles D. 4711-1 et R. 2262-2 du code du travail et soutient que ce manquement lui aurait causé un préjudice moral dans la mesure où il aurait souhaité consulter l’inspection du travail ou un médecin du travail eu égard au nombre 'considérable' d’heures supplémentaires effectuées. Il sollicite ainsi la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société K Paris XVI reconnaît ne pouvoir justifier du respect de ses obligations informatives mais s’oppose à la demande du salarié.
Dans la mesure où l’employeur n’apporte pas la preuve qui lui incombe du respect de ses obligations informatives au titre des dispositions réglementaires susmentionnées, la société K Paris XVI sera condamnée à verser à M. X la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts par voie d’infirmation du jugement entrepris, au regard du préjudice subi par le salarié tel que décrit ci-dessus.
La société K et M. Y qui n’étaient pas les employeurs de M. X ne peuvent être tenus solidairement de cette dette avec la société K Paris XVI, comme le demande le salarié. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté celui-ci de sa demande de condamnation solidaire.
Sur la demande de dommages-intérêt pour méconnaissance des articles R. 4221-1 et R. 4228-1 du code du travail :
Selon l’article R. 4221-1 du code du travail, l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
Selon l’article R. 4228-1 du code du travail, l’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches.
M. X demande à la cour de condamner la société K Paris XVI à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour 'non-respect de l’obligation de sécurité'. Dans la partie 'discussion' de ses conclusions, il fonde cette demande sur deux griefs reprochés à l’employeur :
- ce dernier n’a pas établi le document unique d’évaluation des risques professionnels,
- la société n’a pas mis à sa disposition des vestiaires, lavabos et sanitaires. M. X soutient ainsi avoir dû se rendre dans la boucherie voisine pour aller aux toilettes.
Les intimés concluent au débouté de la demande sans produire le moindre argumentaire.
Dans la mesure où la société K Paris XVI ne justifie pas avoir respecté les prescriptions des dispositions réglementaires susmentionnées, il sera alloué au salarié la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, par voie d’infirmation du jugement entrepris, au regard du préjudice subi par le salarié tel que décrit ci-dessus.
La société K et M. Y qui n’étaient pas les employeurs de M. X ne peuvent être tenus solidairement de cette dette avec la société K Paris XVI, comme le demande le salarié. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté celui-ci de sa demande de condamnation solidaire.
Sur les heures supplémentaires :
Dans le dispositif de ses conclusions, M. X demande à la cour de condamner la société K Paris XVI à :
- un rappel de salaire de 3.361,36 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de novembre à décembre 2016 inclus, outre 336,13 euros de congés payés afférents,
- un rappel de salaire de 19.468,74 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier à octobre 2017 inclus, outre 1.946,87 euros de congés payés afférents.
Il demande également que M. Y soit condamné solidairement avec la société K Paris XVI au titre des rappels de salaire pour la période de novembre à décembre 2016.
Les intimés concluent au débouté.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. X soutient que bien que rémunéré sur une base de 35 heures hebdomadaires, il effectuait régulièrement des heures supplémentaires non rémunérées, travaillant 6 jours sur 7, de 8 heures à 20 heures au sein du magasin de Paris géré par la société K Paris XVI. Il soutient également qu’à compter du mois de février 2017, il était seul à faire fonctionner ce magasin et devait ainsi assurer sans aide son ouverture et sa fermeture, travaillant alors du mardi au samedi de 8 heures à 20 heures avec une pause de 13 heures 30 à 15 heures, ainsi que le dimanche de 8 heures à 14 heures.
A l’appui de ses allégations, il produit :
- un décompte chiffrant, d’une part, journalièrement au cours de la période de novembre 2016 à octobre 2017 le nombre d’heures travaillées et, d’autre part, mensuellement le nombre d’heures supplémentaires réalisées, calculé par la soustraction entre la durée mensuelle de travail contractuellement prévue et le nombre d’heures travaillées au cours du mois,
- un décompte dans la partie 'discussion' de ses conclusions déterminant les sommes mensuellement dues au titre des heures supplémentaires, pour la période de novembre 2016 à septembre 2017 inclus, par la ventilation entre les heures supplémentaires relevant, d’une part, d’une majoration de 25% et, d’autre part, d’une majoration de 50%,
- des relevés de caisse du magasin de Paris attestant de ventes réalisées après 19 heures au cours du mois d’octobre 2017,
- des attestations de quatorze clients du magasin de Paris affirmant qu’il s’occupait seul de celui-ci,
- un tableau peu exploitable puisque n’indiquant pas sa provenance, non daté, non signé et mentionnant des heures d’ouverture dans la semaine sans préciser le magasin auquel elles s’appliquent,
- ses bulletins de paye de janvier à septembre 2017 ne mentionnant pas de rémunérations au titre des heures supplémentaires accomplies.
Le décompte inscrit dans la partie 'discussion' des conclusions du salarié et sur lequel ce dernier se fonde pour chiffrer ses demandes pécuniaires devant la cour, mentionne qu’il a effectué 136 heures supplémentaires entre novembre et décembre 2016 et 758 heures supplémentaires entre janvier et septembre 2017. La cour constate ainsi que, contrairement à ce qui est indiqué dans le dispositif des conclusions du salarié, le montant sollicité au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies et non rémunérées n’inclut pas le mois d’octobre 2017.
Dans cette mesure, il se déduit de ce qui précède que M. X présente, à l’appui de ses demandes, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement. Dès lors, il incombe à la société K Paris XVI, qui assure le contrôle des heures effectuées, de formuler ses observations, laquelle ne peut se borner à critiquer les éléments produits par le salarié et doit verser aux débats des éléments objectifs sur les temps effectivement travaillés.
En défense, les intimés soutiennent que :
- le magasin de Paris n’a ouvert que le 29 novembre 2016, comme en atteste le Kbis de la société K Paris XVI versé au débat,
- M. Y a également travaillé dans la boutique de Paris de sorte que M. X n’a pu effectuer la totalité des heures supplémentaires alléguées,
- les heures supplémentaires accomplies ont été compensées par l’allocation de congés supplémentaires entre le 29 juillet et le 28 août 2017,
- M. F a aidé M. X dans le magasin de Paris au cours des mois d’octobre et novembre 2017,
- les heures supplémentaires accomplies entre octobre et novembre 2017 ont été payées comme en attestent les bulletins de paye versés au débat.
A l’appui de leurs allégations, ils produisent :
- une attestation par laquelle Mme G, cliente du magasin de Paris, affirmait que M. Y était régulièrement présent, une ou deux fois par semaine, dans le magasin de Paris,
- une attestation par laquelle M. H, commerçant situé à proximité du magasin de Paris, affirmait avoir 'toujours vu K, le patron du fromage, être présent quasiment tout le temps dans son commerce. Par contre, souvent lorsqu’il n’était pas présent, il y avait son employé I. Et souvent dans mon commerce, lorsque K n’était pas là, les clients se plaignaient souvent des horaires d’ouverture non respectées et souvent faisaient des réflexions sur le service de son employé. Je n’ai personnellement jamais pu connaître cela, mais il est vrai que trop souvent les clients faisaient des réflexions. Ceci n’était bien sûr pas bon pour mon commerce comme pour les autres commerces. Et heureusement, K était présent les week-end, samedi, dimanche ou notre activité était la plus forte',
- un échange de courriers entre M. Y et M. X par lequel, d’une part, le premier rappelait que le magasin était fermé en août et, d’autre part, le second acceptait une période de congé supplémentaire en compensation des heures supplémentaires accomplies en juillet 2017,
- les bulletins de paye d’octobre et novembre 2017 de M. X indiquant le versement d’une rémunération au titre des heures supplémentaires,
- les bulletins de paye de M. F pour les mois de septembre et octobre 2017.
En premier lieu, la société K Paris XVI qui critique les éléments avancés par le salarié, ne produit aucun document récapitulant le temps de travail qu’il aurait accompli, ni ne justifie de quelle manière elle mesurait son temps de travail, alors qu’il lui appartient d’établir les documents nécessaires en ce sens.
En deuxième lieu, l’employeur justifie, d’une part, qu’aucune heure supplémentaire ne pouvait être accordée en août 2017 puisque le magasin était fermé et, d’autre part, que les heures supplémentaires accomplies au titre du mois de juillet 2017 ont donné lieu à un repos compensateur. Toutefois, si le décompte inscrit dans la partie 'discussion' des conclusions du salarié mentionne l’accomplissement de 8 heures supplémentaires au titre du mois d’août 2017, la cour constate que M. X ne sollicite, au titre de ce décompte, aucun rappel de salaire pour des heures supplémentaires accomplies en juillet 2017. En tout état de cause, la cour considère que la réalisation par le salarié de 8 heures supplémentaires au titre du mois d’août 2017, comme le mentionne le décompte précité, n’est pas matériellement établie au vu des pièces versées au débat.
En troisième lieu, si l’employeur entend contester le paiement d’heures supplémentaires en octobre et novembre 2017 en affirmant que celles-ci ont déjà été réglées comme le mentionnent les bulletins de paye versés au débat, la cour constate que le salarié ne sollicite, au titre du décompte susmentionné, aucun rappel de salaire pour ces deux mois.
En quatrième lieu, dans la mesure où les parties s’accordent sur le fait que le magasin de Paris n’a commmencé son activité que le 29 novembre 2016, la cour considère que la réalisation de 12 heures supplémentaires par le salarié au cours de ce mois, comme le mentionne le décompte précité, n’est pas matériellement établie au vu des pièces versées au débat.
En cinquième et dernier lieu, si les éléments produits par l’employeur permettent d’établir que M. Y se rendait parfois dans le magasin de Paris et que M. F y a notamment travaillé en septembre 2017, ceux-ci ne sont pas suffisants pour contester la matérialité des heures supplémentaires alléguées par le salarié dans le décompte précité, déduction faite des heures supplémentaires qui y sont mentionnées au titre des mois de novembre 2016 et d’août 2017 pour les raisons indiquées dans les développements précédents.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il en ressort que M. X a bien accompli des heures supplémentaires au delà de la durée hebdomadaire de 35 heures convenue mais pour un nombre moindre que celui mentionné dans les décomptes produits. Compte tenu du taux de majoration des heures supplémentaires, tel que prévu à l’article L. 3121-22 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et à l’article L. 3121-36 du même code dans sa version postérieure à cette loi, les créances de M. X doivent ainsi être arrêtées aux sommes suivantes :
- pour le mois de décembre 2016 : 3.092 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 309,24 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- pour la période de janvier à septembre 2017 : 19.260,70 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 1.926,07 euros au titre des congés payés afférents.
La société K Paris XVI doit être condamnée à verser ces sommes à M. X. Le jugement sera infirmé en conséquence.
M. Y qui n’était pas l’employeur de M. X ne peut être tenu solidairement avec la société K Paris XVI des sommes dues au titre des heures supplémentaires pour la période de novembre à décembre 2016, comme le demande le salarié. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté celui-ci de cette demande de condamnation solidaire.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
L’article L.8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5 du code du travail ajoute qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
M. X demande à la cour de condamner solidairement les sociétés K et K Paris XVI, ainsi que M. Y à lui verser la somme de 25.718,04 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé pour deux manquements imputables à ces derniers.
En premier lieu, il reproche à la société K de ne pas l’avoir déclaré et de ne pas lui avoir versé une rémunération pour la période du 1er août au 2 novembre 2016. Dans la mesure où la cour a considéré dans les développements précédents que cette société et l’appelant n’étaient pas liés par une relation de travail, ce dernier ne peut dès lors fonder sa demande indemnitaire pour ne pas avoir été déclaré et rémunéré par la société K.
En second lieu, il reproche à la société K Paris XVI de ne pas lui avoir remis un bulletin de salaire au titre des mois de novembre et décembre 2016.
L’employeur ne produit aucun argumentaire justifiant, d’une part, l’absence de remise de ces bulletins de paye et, d’autre part, le débouté de la demande de M. X au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Toutefois, il est constant que l’activité de la société K Paris XVI n’a commencé que le 29 novembre 2016 et que celle-ci a, dès le mois de janvier 2017, remis à M. X ses bulletins de paye. L’intention de l’employeur de dissimuler les heures travaillées du salarié ne peut, dans ces circonstances, se déduire de la seule absence de remise des bulletins de paye de novembre et décembre 2016.
Par suite, M. X sera débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le contrat de travail peut être résilié en cas de manquements graves de l’employeur dans l’exécution de ses obligations. Il incombe au salarié de caractériser des manquements suffisamment graves de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier la rupture du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande en résiliation est fondée. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est constant que M. X a demandé au conseil de prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société K Paris XVI le 13 novembre 2017, c’est-à-dire avant la notification de son licenciement pour motif économique intervenue le 30 novembre 2017.
Les manquement invoqués par le salarié à l’appui de sa demande en résiliation judiciaire et qui ont été considérés comme établis par la cour dans les développements précédents sont :
- le non-paiement d’heures supplémentaires,
- l’absence de revalorisation indiciaire entre février et juin 2017,
- la méconnaissance par l’employeur des obligations prescrites par les articles R. 2262-2, R. 4221-1, R. 4228-1, R. 4624-10 et D. 4711-1 du code du travail,
- l’absence de remise de bulletins de paye en novembre et en décembre 2016.
Ces faits qui portent notamment sur la rémunération du salarié constituent des manquements d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail de M. X, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui sera accueillie par la cour à la date du 18 décembre 2017, correspondant à la date de rupture du contrat de travail, suite à l’acceptation de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle par M. X.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Au préalable, la cour constate que les intimés ne contestent pas dans leur conclusion le montant des sommes réclamées par M. X au titre de la rupture de son contrat de travail.
De même, s’agissant du licenciement pour motif économique notifié à ce dernier par la société
K Paris XVI, la cour constate que les intimés ne produisent pas le reçu pour solde de tout et n’entendent justifier des sommes versées à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et d’indemnité de licenciement que par la production du bulletin de paye de décembre 2017, d’une attestation Pôle emploi et la copie de trois chèques émis le 31 décembre 2017 par la société K Paris XVI.
La cour rappelle que nonobstant la communication d’une attestation Pôle emploi, de copies de chèques émis par l’employeur sans la preuve de leur encaissement par le salarié ou la délivrance d’une fiche de paye, l’employeur doit prouver, notamment par la production de pièces comptables, le paiement de salaire. Il s’en déduit que les documents versés au débat ne peuvent suffire à prouver le versement des sommes qui y sont inscrites au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement. Par suite, dans la mesure où le salarié ne fait pas expressément état de l’encaissement de ces sommes dans ses conclusions, la cour ne peut les prendre en compte dans le cadre du présent litige, d’autant que les intimes ne formulent aucune demande de compensation dans leur conclusion.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents:
En application des articles 20 et 47 de la convention collective applicable, au vu du statut cadre de M. X, et du montant de son salaire brut mensuel comprenant la réintégration des heures supplémentaires (4.550 euros), il y a lieu de lui accorder, dans la limite de l’appel, la somme de 12.859,02 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de trois mois, outre la somme de 1.285,90 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
* Sur l’indemnité de licenciement :
Selon l’article 21 de la convention collective applicable, tout salarié licencié, en dehors des cas de faute grave ou lourde, ayant acquis 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service de la même entreprise, reçoit une indemnité calculée conformément à l’article L. 1234-9 du code du travail comme suit :
' 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les années jusqu’à 10 ans;
' et 1/3 de mois par année d’ancienneté pour les années au-delà de 10 ans.
Au vu de l’ancienneté de M. X de 1 an et 3 mois et du montant de son salaire comprenant la réintégration des heures supplémentaires (4.550 euros), l’indemnité de licenciement doit être fixée, dans les limites de l’appel, à la somme de 865,25 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande indemnitaire.
* Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive :
L’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose que lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l’article.
En l’espèce, pour une ancienneté de 1 an et 3 mois et dans la mesure où il résulte du registre du personnel versé au débat que la société K Paris XVI employait moins de onze salariés, l’indemnité minimale s’élève à un demi mois de salaire brut et l’indemnité maximale est de deux mois.
Eu égard à son âge au moment de la rupture du contrat de travail (32 ans), à son salaire, à son ancienneté et en l’absence d’éléments sur sa situation personnelle postérieurement à la rupture, il convient de lui allouer la somme de 5.000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Il est dit que chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société K Paris XVI, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. X :
- de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société K Paris XVI,
- de ses demandes à l’égard de la société K Paris XVI relatives :
- à l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- à l’indemnité de licenciement,
- aux dommages-intérêts pour rupture abusive,
- aux dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
- aux dommages-intérêts pour non-respect de l’affichage obligatoire,
- aux heures supplémentaires pour la période de décembre 2016 à septembre 2017 uniquement,
- au rappel de salaires du fait du non-respect des minimas conventionnels entre février et juin 2017 uniquement ;
CONFIRME pour le surplus ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. I X aux torts de la société K Paris XVI à compter du 18 décembre 2017 ;
CONDAMNE la société K Paris XVI à verser à M. I X les sommes suivantes:
- 12.859,02 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.285,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 865,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
- 5.000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- 3.092 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 309,24 euros bruts au titre des congés payés afférents pour le mois de décembre 2016 et au titre des heures supplémentaires,
- 19.260,70 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 1.926,07 euros au titre des congés payés afférents pour la période de janvier à septembre 2017 et au titre des heures supplémentaires,
- 1.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
- 1.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l’affichage obligatoire,
- 166,55 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 16,65 euros bruts au titre des congés payés afférents au titre de la révalorisation indiciaire des salaires à compter de février 2017 et jusqu’en juin 2017 ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNE la remise par la société K Paris XVI de bulletins de paye et d’une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DIT que chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société K Paris XVI aux dépens de première instance et d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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