Infirmation 22 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 22 janv. 2015, n° 13/04857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/04857 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 10 septembre 2013, N° 2012J418 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/04857
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
10 septembre 2013
RG:2012J418
XXX
C/
SA SAVE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 22 JANVIER 2015
APPELANTE :
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Coraline LABARRIERE de la SELARL WILSON COJURI, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Fanny CROZEL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SA SAVE
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand BOUQUET, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jessica BAUCHET, Plaidant, avocat au barreau des Pyrénées Orientales,
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Novembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Viviane HAIRON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Novembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2015, prorogé au 22 janvier 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 22 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Vu le jugement rendu le 10/09/2013 par le Tribunal de commerce de Nîmes dans l’affaire opposant la S.A SAVE à la S.A.S Diamantor Investissements,
Vu la déclaration d’appel de la S.A.S Diamantor Investissements en date du 24/10/2013,
Vu les dernières conclusions adressées au greffe de la Cour le 20/01/2014 par la S.A.S Diamantor Investissements , et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions adressées au greffe de la Cour le 14/03/2014 par la S.A SAVE , et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 6/11/2014,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de se reporter aux écrits des parties et à la procédure antérieure pour plus ample exposé des faits de la cause , des moyens de droit et de fait des parties au soutien de leurs prétentions , et il convient et suffit d’exposer ici pour la compréhension autonome du présent arrêt :
La SA SAVE se présente comme ayant pour activité la fourniture et la pose de matériel de détection d’intrusion, d’antivols et de climatisation .Elle expose avoir à ce titre procédé à diverses installations de protection -vol sur les 'sites DIAMANTOR', avec des contrats d’entretien / maintenance.
Elle expose que des factures sont impayées malgré mise en demeure du 05 avril 2012.
Le 12 juillet 2012, la SA SAVE a assigné la XXX devant le Tribunal de commerce de Nîmes en paiement de la somme de 23.734,66 € TTC assortie des intérêts de retard à compter du 9 février 2012, 2500 € à titre de dommages et intérêts, et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S Diamantor Investissements lui opposait qu’elle n’était pas partie aux différents contrats invoqués mais relatives à des sociétés appartenant à son groupe ' DIAMANTOR'.
Le Tribunal de commerce de Nîmes , par jugement – dont appel – en date du 10/09/2013 , a jugé:
' Vu les dispositions des articles 1134 du Code Civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
Condamne la XXX à régler à la SA SAVE,
— la somme de 23.734,66 € TTC assortie des intérêts de retard à compter du 9 février 2012,
— la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
CONDAMNE la XXX aux dépens de l’instance (…) '
* * *
La S.A.S Diamantor Investissements – appelante – reprend ses explications et contestations de première instance et conteste tout principe de dette de la S.A SAVE avec laquelle elle n’a pas de relation contractuelle.
Elle demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
'Réformer le jugement du 10 septembre 2013 en toutes ses dispositions,
Dire et juger que la société DIAMANTOR INVESTISSEMENTS n’est pas partie aux contrats dont l’exécution est poursuivie par la société SAVE,
Débouter la société SAVE de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société DIAMANTOR INVESTISSEMENTS,
Condamner la société SAVE à verser à la société DIAMANTOR INVESTISSEMENTS la somme de 2000 euros pour procédure abusive,
Condamner la société SAVE à verser à la société DIAMANTOR INVESTISSEMENTS la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de I’instance'.
* * *
La S.A SAVE – intimée- fait essentiellement valoir que la S.A.S Diamantor Investissements s’est comportée comme en lien et représentation de toutes les sociétés concernées .
Elle demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
'Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nîmes le 10 septembre 2013,
LE CONFIRMER et à ce titre,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil,
Vu la mise en demeure du 05 avril 2012 restée sans effet,
Condamner la SAS DIAMANTOR à régler à la SAS SAVE la somme principale de 23.734,66 € TTC sauf à parfaire des Intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 09 février 2012
CONDAMNER la S.A.S DIAMANTOR au paiement de la somme de 2.500€ de dommages et intérêts,
La condamner au paiement d’une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens de l’instance.'
SUR CE
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure d’irrecevabilité de l’appel que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point ;
Attendu que le tribunal a essentiellement retenu en une motivation de principe que :
— ' la partie requise [S.A.S Diamantor Investissements ] entend opposer la personnalité morale de ses filiales, estimant ne pas être directement concernée par les contrats signés ;
— toutefois, il convient de relever que la partie requise a par la plume de son dirigeant et par courrier du 3 février 2012 mis un terme aux prestations de la requérante relatifs aux différents sites visés par la présente procédure ;
— il convient de relever que, signant ce courrier, la requise reconnait bien être concernée par ces contrats en y mettant seule un terme ;
— elle ne pouvait unilatéralement mettre un terme à des conventions auxquelles elle ne serait pas partie
— le courrier susvisé constitue bien l’aveu du lien contractuel qu’elle estimait avoir avec la requérante
— la partie requise est bien responsable et tenu du paiement des sommes dues ' ;
Mais attendu qu’il est constant :
— qu’aucun contrat ne lie la S.A SAVE à la S.A.S Diamantor Investissements
— qu’aucune facture n’est libellée au nom de la S.A.S Diamantor Investissements
— que toutes les factures ou devis ou pièces contractuelles concernent des sociétés du groupe 'DIAMANTOR’ qui ont une personnalité juridique propre et distincte de la S.A.S Diamantor Investissements , ainsi qu’il est justifié par la production des extraits de registre du commerce et des sociétés ;
Attendu qu’il est également constant mais indifférent que toutes les S.A.R.L concernées ont un lien avec la S.A.S Diamantor Investissements qui a une prise de participation au capital de chaque société et comme principal animateur ou dirigeant la même personne physique X Y;
Attendu qu’en droit , en application de l’article 1134 et de l’article 1165 du code civil , une partie ne peut se voir opposer des obligations d’un contrat en lequel elle n’est pas partie ;
Attendu qu’à cet égard la lettre de la S.A.S Diamantor Investissements en date du 3/02/2012 , qui énonce , exclusivement : [ ici citée pour l’essentiel et la quasi totalité]
'Pour faire suite à nos différents entretiens et aux constats que nous avons fait concernant vos manquements importants à vos obligations, nous mettons fin sans préavis aux contrats nous liant.
Il s’agit des contrats avec
DIAMANTOR NIMES DIAMANTOR PERPIGNAN DIAMANTOR NARBONNE DIAMANTOR VALENCE DIAMANTOR AVIGNON DIAMANTOR MANDELIEU Domicile Mr Y BELLISSIMA
(…) ';
Attendu que cette lettre ne peut pas avoir d’effet novatoire ou créateur de droit car si elle est certes sur en tête de la seule S.A.S Diamantor Investissements , elle est précisément une lettre de rupture de contrats et non de création de relations contractuelles ; qu’elle identifie les seuls contrats concernés par la rupture en lesquels seuls des sociétés tiers sont en cause ; que l’auteur de la lettre est certes X Y le Président de la S.A.S Diamantor Investissements mais que le même est aussi le dirigeant de toutes les sociétés concernées et le propriétaire à titre personnel du seul domicile concerné ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris, sans condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que la S.A. SAVE, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la S.A.S Diamantor Investissements une somme de équitablement arbitrée à 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et contradictoirement , en dernier ressort,
Dit recevable l’appel de la S.A.S Diamantor Investissements,
Réformant et statuant à nouveau,
Déboute la S.A SAVE de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne la S.A SAVE à payer à la S.A.S Diamantor Investissements la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A SAVE aux dépens de première instance et aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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