Entrée en vigueur le 7 février 2022
Les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 qui souhaitent bénéficier d'une prolongation d'activité doivent en faire la demande auprès du directeur général du Centre national de gestion et concomitamment auprès du directeur de l'établissement, six mois au moins avant la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge. La demande précise l'établissement dans lequel ils souhaitent poursuivre leur activité.
La prolongation est accordée par périodes de six mois ou un an sous réserve d'aptitude physique et mentale attestée par un certificat délivré par un médecin agréé.
Le directeur de l'établissement désigné dans la demande transmet sans délai celle-ci au président de la commission médicale d'établissement et au chef de pôle ou, à défaut, au responsable de la structure interne, pour recueillir leur avis motivé. A défaut de réponse dans le délai indiqué, ces avis sont réputés rendus.
Le directeur de l'établissement transmet au directeur général du Centre national de gestion, quatre mois au moins avant la date à laquelle la limite d'âge sera atteinte, son avis motivé ainsi que les avis et le certificat médical mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
Si la prolongation d'activité est accordée, le praticien est maintenu dans l'emploi qu'il occupait au moment de la demande.
Lorsque la prolongation est accordée dans un autre établissement que l'établissement d'affectation, celle-ci ne peut porter que sur un poste resté vacant à l'issue du dernier tour de recrutement.
Dans tous les cas, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien trois mois au moins avant la date à laquelle ce dernier atteindra la limite d'âge.
[…] Aux termes de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : « A compter du 1er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L. 6152 -1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, […] sous réserve d'aptitude médicale. / Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. / (). » Aux termes de l'article R. 6152-329 du code de la santé publique : « Les praticiens hospitaliers régis par les sections […]
[…] — elle est insuffisamment motivée ; — elle méconnait l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel la directrice générale du CNG lui a accordé une prolongation d'activité ; — elle méconnait les articles R. 6152-329 et R. 6152-330 du code de la santé publique ; — elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est le seul praticien de la spécialité d'oncologie de l'établissement hospitalier et que l'intérêt public commandait de le maintenir en activité ; — elle est entachée d'erreur de fait et de détournement de pouvoir.
[…] B A a été transmise au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. […] les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, […] D'une part, aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique, […] B A ayant atteint la limite d'âge le 4 novembre 2020 et n'ayant pas sollicité l'autorisation de prolongation d'activité dans les conditions prévues par l'article R. 6152-329 du code de la santé publique cité au point 7, […]