Confirmation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 1er juin 2023, n° 20/04475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TUI FRANCE, S.A.S. CARREFOUR VOYAGES, Société HISCOX SA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 01 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04475 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTJP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’evry RG n° 18/00742
APPELANTE
Madame [L] [S]
née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEES
S.A.S. CARREFOUR VOYAGES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Société HISCOX SA, société de droit luxembourgeois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistées de Me Claire-marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0459, substituée à l’audience par Me Blandine SUDRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0459
S.A. TUI FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Me Caroline QUENET de l’AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, toque : P0138, substituée à l’audience par Me Marine LE CONTE, de l’AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, toque : P0138
Mutuelle SMEREP, caducité partielle par ordonnance du 09 mars 2022
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillante, avisée par procès-verbal du 11 janvier 2021 remis en l’étude de l’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 30 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [T] [E] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [F] [S] a le 8 juillet 2014 réservé un voyage à [Localité 11] en Turquie pour la période du 10 au 17 août 2014 pour lui-même, son épouse, et ses deux enfants alors mineurs, [L] (née le [Date naissance 6] 1996) et [X], auprès de la SAS Carrefour Voyages, pour un coût total de 3.986 euros, comprenant un séjour dans un hôtel 4* en bord de mer.
Le voyage a été organisé par la SAS Tui France, exerçant sous le nom commercial Marmara.
Au cours du séjour, dans la nuit du 12 au 13 août 2014 vers 2 heures 30 le matin, [L] [S] a en compagnie d’amis souhaité prendre un « bain de minuit ». Elle indique avoir emprunté l’une des échelles d’accès à la mer, avoir glissé et s’être coupée au niveau de la jambe gauche le long du tibia.
[L] a été transportée à l’hôpital de [Localité 11], où a été constatée une coupure profonde au niveau de la jambe gauche avec une lacération de sept centimètres nécessitant la pose de six points de suture sous anesthésie locale.
A son retour en France, M. [F] [S], son père, a par courrier recommandé du 19 août 2014 adressé au service clients de la société Marmara une déclaration de sinistre. La société Carrefour Voyages a par courrier du 11 mars 2015 transmis à M. [S] un courrier de la société Tui France (Marmara) daté de la veille, contestant sa responsabilité et proposant, dans le cadre d’une transaction amiable exceptionnelle, une indemnité de 1.200 euros (600 euros en remboursement de la partie terrestre du séjour d'[L] [S], et 200 euros pour chacun des trois autres membres de la famille) outre une remise de 10% à valoir sur un nouveau voyage.
Refusant cette proposition, [L] [S] devenue majeure a par acte du 24 mars 2016 assigné la société Carrefour Voyages, son assureur la SA de droit luxembourgeois Hiscox et la société Tui France aux fins de provision et d’expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry. Le magistrat, par ordonnance du 13 mai 2016, a rejeté la demande de provision de l’intéressée et ordonné une expertise, confiée au Dr [G] [I], pour que soit examiné son préjudice.
L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 28 février 2017.
Au vu de ce rapport, Mme [S] a par actes du 21 décembre 2017 assigné la société Carrefour Voyages, la compagnie Hiscox, la société Tui France et la SMEREP, organisme de sécurité sociale dont elle dépend, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance d’Evry.
La SMEREP n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 3 février 2020, a :
— débouté Mme [S] de sa demande de réparation de son préjudice corporel et de son préjudice consécutif à la perturbation subie pendant ses vacances,
— débouté Mme [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Carrefour Voyages et la compagnie Hiscox de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Tui France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] à la charge des dépens,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Mme [S] a par acte du 28 février 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Carrefour Voyages, la compagnie Hiscox, la société Tui France et la SMEREP devant la Cour.
*
Mme [S], dans ses dernières conclusions signifiées le 7 mai 2020, demande à la Cour de :
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
— en conséquence, réformer en toutes ses dispositions le jugement,
— condamner la société Carrefour Voyages et son assureur la compagnie Hiscox à lui payer :
. en réparation de son préjudice corporel la somme de 3.820 euros avec intérêts au taux légal à date du 13 août 2014,
. la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice consécutif à la perturbation subie durant la période de vacances,
. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la société Tui France exerçant sous l’enseigne Marmara,
— condamner la société Carrefour Voyages et son assureur la compagnie Hiscox en tous les dépens,
— déclarer l’arrêt commun à la SMEREP.
La société Carrefour Voyages et la compagnie Hiscox, dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2020, demandent à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu’il a :
. débouté Mme [S] de toutes ses demandes,
. condamné Mme [S] aux dépens,
— débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement de première instance,
— ramener les demandes indemnitaires de Mme [S] à de plus justes et sérieuses proportions, soit :
. assistance d’une tierce personne : 240 euros,
. déficit fonctionnel temporaire à 25% : 55 euros,
. déficit fonctionnel temporaire à 10% : 138 euros,
. souffrances endurées : 1.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
. préjudice esthétique permanent : 500 euros,
. préjudice lié à la « perte de vacances » : 150 euros,
— débouter Mme [S] de sa demande d’indemnisation au titre des frais divers,
— condamner la société Tui France, exerçant sous le nom commercial Marmara, à les relever indemnes et garantir de les toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à leur verser 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
La société Tui France, dans ses dernières conclusions signifiées le 16 juillet 2020, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Carrefour Voyages et la compagnie Hiscox de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire, ramener les prétentions de Mme [S] à de plus justes proportions dans les conditions suivantes :
. assistance d’une tierce personne : 276 euros,
. déficit fonctionnel temporaire total : 193 euros,
. souffrances endurées : 800 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
. préjudice esthétique définitif : 400 euros,
et la débouter pour le surplus,
En tout état de cause,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La SMEREP a été assignée par acte du 11 janvier 2021, remis en l’étude de l’huissier. Elle n’a pas constitué avocat devant la Cour.
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 9 mars 2022, a prononcé la caducité partielle à l’égard de la SMEREP de la déclaration d’appel.
L’arrêt sera donc rendu contradictoirement en application de larticle 468 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 1er février 2023, l’affaire plaidée le 30 mars 2023 et mise en délibéré au 1er juin 2023.
Motifs
Sur les demandes de Mme [S]
Les premiers juges, en présence d’un forfait touristique et sur le fondement de l’article L211-16 du code du tourisme, ont examiné les pièces communiquées par Mme [S] et estimé que les circonstances exactes de l’accident et leur lien de causalité avec un manquement à une obligation de sécurité pesant sur les sociétés Carrefour Voyages et Tui France n’étaient pas établis.
Mme [S] critique le jugement ainsi rendu, estimant incontestable que l’accident dont elle a été victime engage la responsabilité de l’agence de voyage. Elle produit aux débats plusieurs attestations et photographies et affirme que les dispositifs d’accès à la mer n’ont pas joué un rôle seulement passif, faisant état de l’état de rouille avancé de la partie inférieure de l’échelle empruntée. Elle présente ensuite ses demandes indemnitaires à hauteur des sommes totales de 3.820 euros en réparation de son préjudice corporel et de 5.000 euros en réparation du préjudice consécutif à la perturbation subie pendant ses vacances.
La société Carrefour Voyages et son assureur la compagnie Hiscox ne critiquent pas le jugement, considérant que la responsabilité de l’agence de voyage n’est pas engagée et faisant valoir le manque de prudence et de vigilance de Mme [S] et l’absence de caractère anormal de l’échelle fixée au ponton de l’hôtel. A titre subsidiaire, ils s’opposent aux demandes indemnitaires de l’intéressée, qu’ils estiment excessives et demandent qu’elles soient ramenées à de plus justes et sérieuses proportions.
La société Tui France rappelle la charge de la preuve pesant sur Mme [S], la société Carrefour Voyages et son assureur. Sur les circonstances de la chute de Mme [S], elle argue de l’absence de toute version sérieuse corroborée par des pièces fiables et de l’absence de preuve de la défectuosité de l’échelle litigieuse. Elle soutient ensuite que la victime a commis une faute, cause exonératoire de responsabilité de l’agence de voyage. A titre subsidiaire, elle estime les prétentions de Mme [S] excessives et demande qu’elles soient ramenées à de plus justes proportions.
Sur ce,
Il n’est en l’espèce pas contesté que le contrat de vente conclu le 8 juillet 2014 par M. [S], père de Mme [L] [S], auprès de l’agence Carrefour VIP (Carrefour Voyages) et concernant un séjour à [Localité 11] en Turquie du 10 au 17 août 2014 constitue un forfait touristique au sens de l’article L211-2 du code du tourisme.
L’article L211-16 du code du tourisme dispose que toute personne physique ou morale qui se livre à des opérations d’organisation ou de vente de voyages ou séjours, services fournis à l’occasion de voyages ou séjours ou services liés à l’accueil touristique, est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. L’alinéa 2 précise qu’elle peut toutefois d’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile).
Il n’est aucunement contesté que Mme [S] se soit blessée lors de son séjour en Turquie. Ce point est établi par les rapports médicaux de l’hôpital privé de [Localité 11] ([Adresse 12]) des 13 août 2014 (date de l’accident, rapport indiquant que la patiente présentait une coupure sur la jambe, une lacération d’environ 7 centimètres – « patient had a cut on her left leg », « approximately 7 cm. long skin laceration on left pretibial area ») et 16 août 2014. La blessure de Mme [S] a dû être suturée sous anesthésie locale.
La déclaration d’accident de M. [F] [S] du 13 août 2014 n’apporte pas d’élément probant quant aux circonstances de l’accident, émanant du père de l’intéressée qui n’a par ailleurs pas été témoin direct des faits et n’a donc pu que rapporter les propos de sa fille.
Mme [S] verse aux débats les attestations de Mmes [P] [J] (19 avril 2015) et [D] [Y] (22 avril 2015), qui toutes deux mentionnent l’état de l’échelle attachée au ponton de l’hôtel et descendant dans la mer, indiquant que celle-ci était « endommagée » et que « n’importe qui pouvait glisser » ou encore qu’il « manquait des marches ». Aucune de ces deux personnes, cependant, n’a été le témoin direct de l’accident dont Mme [S] a été victime ni de sa chute.
Les circonstances exactes de l’accident ne sont ainsi pas prouvées, aucun élément du dossier ne permettant d’établir ce qu’il s’est exactement passé.
Sont ensuite communiquées des photographies en plan rapproché d’une échelle descendant dans l’eau, sans date ni auteur ni lieu certains et en conséquence sans aucune valeur probante. Ces photographies ne peuvent en aucun cas établir le caractère dangereux de l’échelle montrée, ni même qu’elle soit l’échelle effectivement empruntée par Mme [S] le jour de son accident, ni encore que l’échelle empruntée ait présenté un bord tranchant.
Mme [S] affirme que l’échelle en cause a été remplacée après son accident. Ce point n’est pas plus démontré et, quand bien même il le serait, n’apporte aucune preuve quant aux circonstances de l’accident et au caractère prétendument dangereux de l’échelle.
Le caractère défectueux et/ou dangereux de l’échelle mise en cause (étant rappelé qu’il n’est pas même démontré qu’elle ait été celle effectivement été empruntée par Mme [S]) n’est ainsi pas prouvé.
La société Carrefour Voyages ne peut certes affirmer que les faits se sont déroulés « au cours d’une soirée alcoolisée », ce qu’elle n’établit pas et alors qu’il n’est pas non plus démontré que Mme [S] ait présenté un taux d’alcoolémie positif au moment des faits.
En revanche, décidant d’aller se baigner dans la mer avec des amis au milieu de la nuit, à 2 heures du matin, comme elle-même l’expose, Mme [S] a commis une certaine imprudence et il lui appartenait, ainsi qu’à ses parents alors que celle-ci était mineure, de faire montre d’une vigilance accrue.
Il apparaît ainsi que le propre exposé des faits de Mme [S] démontre la réalité d’une imprudence et d’un manque de vigilance qui ne peuvent être imputés à l’agence de voyage.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont à juste titre écarté la responsabilité de la société Carrefour Voyages et débouté Mme [S] de toute demande indemnitaire présentée contre celle-ci et la compagnie Hiscox, puis, par voie de conséquence, estimé sans objet le recours en garantie de l’agence de voyage et de son assureur à l’encontre de la société Tui France.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Partant, et à l’instar des premiers juges, la Cour n’a pas à examiner le recours de la société Carrefour Voyages et de la compagnie Hiscox à l’encontre de la société Tui France, organisateur du séjour.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de Mme [S], et aux frais irrépétibles laissés à la charge de chacune des parties.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Mme [S] qui succombe en son recours aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Mme [S] sera également condamnée à payer à la société Carrefour Voyages et la compagnie Hiscox, ensemble, la somme équitable de 2.000 euros, et à la société Tui France celle de 1.000 euros, en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [S] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [L] [S] à payer la somme de 2.000 euros à la SAS Carrefour Voyages et la SA de droit luxembourgeois Hiscox, ensemble, et la somme de 1.000 euros à la SAS Tui France en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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